CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 17 février 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-937677-965589
- Date
- 17 février 2004
- Publication
- 17 février 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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PAYS-BAS ET VENKADAJALASARMA c. PAYS-BAS   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit deux arrêts, dont aucun n’est définitif [1] , dans les affaires Thampibillai c. Pays-Bas (requête n o 61350/00) et Venkadajalasarma c. Pays-Bas (requête n° 58510/00). (Les deux arrêts n’existent qu’en anglais.)   La Cour dit, à l’unanimité dans l’affaire Thampibillai c. Pays-Bas , et par six voix contre une dans l’affaire Venkadajalasarma c. Pays-Bas , que l’expulsion des requérants vers Sri Lanka n’emporterait pas violation de l’article 3 (interdiction de la torture ou des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.     1.     Principaux faits   Les requérants sont tous deux des ressortissants sri-lankais. Tharmapalan Thampibillai est né en 1973 et réside à l’heure actuelle à Oosterbeek, et Ramachandraiyer Venkadajalasarma est né en 1958 et est actuellement domicilié à Heerlen.   Les deux requérants sont d’origine tamoule. M. Thampibillai est issu d’une famille d’agriculteurs résidant à Vavuniya au nord de Sri Lanka, tout près d'une zone contrôlée par le mouvement des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (le «   LTTE   »), une organisation terroriste tamoule engagée dans la lutte armée pour l’indépendance. M. Venkadajalasarma, qui est marié et a deux enfants, est domicilié dans la ville de Jaffna, située sur la péninsule de Jaffna, zone qui se trouve également sous le contrôle du LTTE.   M. Thampibillai allègue qu’en août 1990, son père fut abattu par l’armée sri-lankaise qui le soupçonnait d’assistance au LTTE. A la suite de cet événement, son frère rejoignit les rangs du LTTE. Le 12 janvier 1991, le requérant fut arrêté et détenu pendant deux semaines par l’armée sri-lankaise. Il fut interrogé sur les faits et gestes de son frère, battu et pendu par les pouces au plafond, ce qui lui valut par la suite deux semaines d’hospitalisation. Il fut libéré à la condition de se présenter tous les jours au camp militaire. Ne pouvant plus supporter, ni physiquement ni mentalement, la contrainte de se présenter quotidiennement au camp, les interrogatoires, les mauvais traitements et l’obligation d’identifier des membres du LTTE, le requérant décida de quitter le pays. Il avait entendu dire que des personnes dans une situation similaire avaient disparu et craignait de subir la même chose. Il se rendit à l'aéroport de Colombo et prit un avion le 20 mai 1994, en utilisant son propre passeport.   Il reçut par la suite deux lettres de sa mère qui lui apprit qu’elle avait été arrêtée et détenue pendant deux jours par l’armée, et que les militaires le recherchaient parce qu’il avait omis de se présenter au camp. Il ne conserva pas ces lettres.   M. Venkadajalasarma allègue qu’à compter de janvier 1994, le LTTE l’obligea à assurer deux ou trois fois par mois le transport de denrées alimentaires et de membres de l’organisation. En mars 1995, le LTTE lui confisqua son minibus – qui constituait son gagne-pain – parce qu’il avait refusé de transporter des bombes pour l’organisation. Il fut par la suite contraint d’effectuer des travaux domestiques pour les membres de l’organisation et d’aider ceux-ci à creuser des tranchées. Il entra dans la clandestinité lorsqu'on lui demanda d’adhérer au LTTE   ; deux de ses amis avaient été abattus par des membres de celui-ci après avoir refusé de rejoindre leurs rangs.   Le requérant décida de se rendre à Colombo et, le 1 er octobre 1995, se présenta au camp militaire de Vavuniya pour demander le laissez-passer requis. Soupçonné d’appartenance au LTTE, il fut mis en détention. Selon lui, il fut notamment déshabillé et frappé avec une petite barre en fer, reçut des coups de couteau, et fut roué de coups alors qu’il était suspendu au moyen d’une corde. Après avoir été confronté à un informateur – qui ne le reconnut pas –, il fut libéré deux jours plus tard sans qu’aucune charge ne soit retenue contre lui, et reçut un laissez-passer sous réserve qu’il revienne de Colombo dans la semaine. Comme il ne pouvait ni s’installer à Colombo ni retourner à Jaffna en raison de ses problèmes avec le LTTE, il décida de partir de Sri Lanka. Il quitta le pays en utilisant son propre passeport.   MM. Thampibillai et Venkadajalasarma arrivèrent aux Pays-Bas le 9 janvier 1995 et le 2   novembre 1995 respectivement et, le 10 janvier 1995 et le 3 novembre 1995, présentèrent tous deux une demande d’asile ou, à titre subsidiaire, de permis de séjour pour raisons impérieuses d’ordre humanitaire ( klemmende redenen van humanitaire aard ). Les demandes des deux requérants furent rejetées.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête dans l’affaire Thampibillai c. Pays-Bas a été introduite devant la Cour le 30 août 2000 et celle dans l’affaire Venkadajalasarma c. Pays-Bas le 7 avril 2000. La Cour a appliqué l’article 39 de son règlement (mesures provisoires) dans l’affaire Thampibillai c. Pays-Bas , indiquant au gouvernement néerlandais qu'il convenait de ne pas expulser le requérant à Sri Lanka avant qu’elle n’ait rendu son arrêt. Le 9 juillet 2002, la Cour a déclaré la requête Thampibillai c. Pays-Bas recevable et la requête Venkadajalasarma c. Pays-Bas en partie recevable.   Les arrêts dans les deux affaires ont été rendus par une chambre de sept juges composée de :   Jean-Paul Costa (Français), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Corneliu Bîrsan (Roumain), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Antonella Mularoni (Saint-marinaise), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier adjoint de section .   3.     Résumé des arrêts [2]   Griefs   Invoquant l’article 3 de la Convention, les deux requérants alléguaient que leur expulsion à Sri Lanka les exposerait à un risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants.   Décision de la Cour   Article 3   Les conditions de sécurité à Sri Lanka Invoquant divers rapports internationaux, la Cour constate à cet égard une amélioration considérable ces dernières années   : depuis quelque temps, aucune rafle ou opération d’arrestations massives et/ou arbitraires de personnes d’origine tamoule n’a eu lieu, les Tamouls n’ont plus besoin d’autorisation préalable pour se rendre dans certaines régions et les personnes arrêtées pour appartenance au LTTE ou implication dans les activités de cette organisation ne sont plus soumises à des mauvais traitements ou à la torture.   Néanmoins, la situation à Sri Lanka ne saurait être qualifiée de stable, ainsi que le démontrent les événements politiques récents. Le 4 novembre 2003, la présidente sri-lankaise Chandrika Kumaratunga suspendit le Parlement et limogea trois ministres importants, accusant le gouvernement de faire des concessions excessives au LTTE. Le 14 novembre 2003, les médiateurs norvégiens déclarèrent, à la suite d’entretiens avec le LTTE, que le processus de paix serait gelé jusqu’à la résolution de la crise politique dans le pays. Toutefois, considérant que, malgré ces développements, les principales parties au conflit ont affirmé leur attachement au processus de paix, la Cour ne saurait ignorer les progrès très réels qui ont été accomplis, et qui ont entraîné une amélioration sensible de la situation auparavant précaire des Tamouls arrivant ou séjournant à Colombo.   Thampibillai – La Cour relève que le requérant a quitté Sri Lanka en mai 1994, soit près de quatre ans après que son père eut été tué par des militaires et quelque trois ans et demi après son arrestation par l’armée et sa détention. L'intéressé soutient être parti parce qu'il ne supportait plus les mauvais traitements auxquels il était soumis chaque fois qu'il se conformait à son obligation de se présenter au camp militaire. Malgré les craintes du requérant, il n’a pas été établi que les autorités le soupçonnent encore d'implication dans les activités du LTTE. Après son arrestation et sa détention en janvier   1991, il a été libéré sans qu’aucune charge ne soit retenue contre lui et n’a pas fait l’objet d’une nouvelle arrestation   ; et, en mai 1994, il a été autorisé à se rendre librement à Colombo et à quitter le pays de façon régulière, en utilisant un passeport établi à son propre nom. Pour la Cour, il n'a pas été démontré que les autorités considèrent le requérant comme un (possible) partisan du LTTE et qu’il présente donc pour elles un intérêt.   La Cour note que le requérant prétend que sa mère a été arrêtée et détenue pendant deux jours. Toutefois, l'intéressé n'a pas conservé les lettres pertinentes et il n’a pas été établi ni allégué qu'elle ait eu des problèmes avec les autorités sri-lankaises depuis lors. Par conséquent, la Cour juge peu probable que celles-ci recherchent toujours le requérant, près de dix ans après son départ de Sri Lanka. Vu le contexte actuel, elle n’est pas davantage encline à prêter aux autorités l’intention d’arrêter le requérant afin d'avoir des informations sur son frère, d'autant qu'il n'apparaît pas que la mère du requérant ait été interrogée à ce propos.   Enfin, la Cour constate que les Tamouls sont libres de se déplacer dans tout le pays sans demander d’autorisation préalable pour se rendre dans certaines régions, et qu’il y a eu une forte réduction du nombre des barrages routiers et postes de contrôle dans le pays. Dès lors, dans le cas où le requérant se défierait toujours des autorités sri-lankaises, il pourrait s’installer dans l’une des zones contrôlées par le LTTE.   Venkadajalasarma – La Cour relève que le requérant s’est présenté dans un camp militaire pour obtenir l'autorisation de se rendre à Colombo. Il n’avait donc, semble-t-il, aucune raison de croire que l’on puisse le suspecter d’être impliqué dans les activités du LTTE. Néanmoins, il a été arrêté et détenu par l’armée parce qu’il était soupçonné d’être un partisan de cette organisation, avant d’être torturé et maltraité puis confronté à un informateur. N’ayant pas été reconnu par celui-ci, il a été libéré deux jours plus tard sans qu’aucune charge ne soit retenue contre lui. Considérant qu'on lui a également remis le laissez-passer qu’il demandait, la Cour juge peu probable que l'armée ait eu connaissance des services que le requérant rendait au LTTE. Dans ces conditions, la Cour estime qu'il n'a pas été établi que les autorités considèrent le requérant comme un (possible) partisan du LTTE et qu’il présente donc pour elles un intérêt.   La Cour constate que le requérant a fourni au LTTE un soutien relativement accessoire, sous la contrainte, ce qui ne peut guère conduire les autorités sri-lankaises à le considérer comme un membre important du LTTE qui présenterait toujours un intérêt pour elles.     Dans les deux affaires, la Cour estime qu’à supposer même que les requérants soient arrêtés à leur arrivée à l’aéroport de Colombo ou par la suite lors d’un contrôle d’identité, il est peu probable, compte tenu de la situation actuelle à Sri Lanka, qu’ils courent un risque réel d’être soumis à des mauvais traitements.   Eu égard aux circonstances particulières des deux affaires, la Cour juge qu'il n'a pas été établi qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que les requérants, s’ils étaient expulsés, seraient exposés à un risque réel de torture ou de mauvais traitements. Dès lors, leur expulsion vers Sri Lanka n’emporterait pas violation de l’article 3 de la Convention.   La juge Mularoni a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 17 février 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-937677-965589
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel