CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 10 février 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-924277-950620
- Date
- 10 février 2004
- Publication
- 10 février 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s8ABE6CD5 { width:98.77pt; display:inline-block } .sA1D082BB { width:126.8pt; display:inline-block } .s4CDF22F7 { width:158.81pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sC0E0C70 { width:35.96pt; display:inline-block } .s9BB632B9 { width:134.7pt; display:inline-block } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   067 10.02.2004   Communiqué du Greffier   Arrêts de chambre concernant l’Estonie, la France, la Roumanie et le Royaume-Uni   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les quatre arrêts de chambre suivants, dont seul l’arrêt de règlement amiable est définitif [1] .     Puhk c. Estonie (requête n o 55103/00)   Violation de l’article 7 § 1 Le requérant, Rain Puhk, est un ressortissant estonien né en 1970 et résidant à Tartu.   Il soutenait que sa condamnation pour diverses irrégularités comptables et fiscales en vertu de lois pénales entrées en vigueur les 13 janvier 1995 et 20 juillet 1993, alors que les faits litigieux avaient été commis antérieurement à ces dates, s’analysait en une application rétroactive de la législation pénale concernée. Il invoquait l’article 7 (pas de peine sans loi) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 7 § 1 du fait de l’application rétroactive des deux lois et alloue au requérant 3   000   euros (EUR) pour dommage moral ainsi que 1   508,31 EUR pour frais et dépens (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   D.P. c. France (n o 53971/00)   Non-violation de l’article 6 § 1 Le requérant, D.P., est un ressortissant français né en 1951. Il purge actuellement une peine de réclusion criminelle au centre de détention d’Esses Villeneuve-sur-Lot.   Suspecté d’avoir agressé sexuellement ses belles-filles, le requérant fut mis en examen en septembre 1994 pour viols et agressions sexuelles aggravés. Il demanda en vain sa mise en liberté durant l’instruction judiciaire, et à l’issue de   celle-ci, il fut renvoyé par la chambre d’accusation devant la cour d’assises de la Gironde. Le pourvoi en cassation qu’il forma contre cet arrêt de renvoi fut rejeté par la Cour de cassation.   Par un arrêt du 3 avril 1998, la cour d’assises reconnut le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à 19 ans de réclusion criminelle et à l’interdiction temporaire d’exercer ses droits civiques, civils et de famille. Le 9 juin 1999, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée notamment de deux magistrats ayant statué sur le pourvoi formé par le requérant contre l’arrêt de renvoi, rejeta son recours.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, le requérant dénonçait le manque d’impartialité de la chambre criminelle résultant de la présence de deux magistrats dans les formations ayant statué sur les pourvois qu’il avait formés à différents stades de la procédure.   La Cour note d’emblée que ce n’est qu’à l’audience publique qu’elle a tenu dans cette affaire que l’intéressé s’est plaint de la participation des magistrats mis en cause à la formation de la chambre criminelle ayant statué sur la demande de mise en liberté qu’il avait faite. Elle estime que ce nouvel argument a été présenté tardivement et ne peut être pris en considération.   La Cour constate que le requérant ne met pas en cause l’impartialité personnelle des magistrats en question. Elle estime par contre que le fait que deux magistrats ayant siégé à la chambre criminelle, aient statué sur deux de ses pourvois pouvait susciter des doutes chez l’intéressé quant à l’impartialité de cette juridiction.   Afin d’apprécier si ses doutes étaient justifiés, la Cour a pris en compte la particularité du rôle et de la nature du contrôle exercé par la Cour de cassation. En effet, les juges de cette Cour qui sont intervenus à deux reprises dans la procédure ont statué, à chaque fois, sur la légalité et la motivation de décisions rendues par des juridictions du fond. Toutefois, les questions posées par le premier pourvoi portaient sur la légalité de l’instruction alors que celles posées dans le cadre du second pourvoi concernaient la légalité du jugement. Ainsi, les magistrats n’ont jamais eu à apprécier le bien-fondé de l’accusation portée contre le requérant et ont été amenés à examiner des points de droit différents dans chacun des pourvois, si bien que les questions ayant été soumises à leur appréciation étaient différentes dans ces deux recours.   Si le requérant a pu nourrir des soupçons quant à l’impartialité de la Cour de cassation, la Cour estime qu’en raison de la différence des questions soumises à la chambre criminelle dans le cadre des deux pourvois, il n’avait pas de raisons objectives de craindre que celle-ci fasse preuve d’un parti pris ou de préjugés en se prononçant sur le pourvoi contre l’arrêt de condamnation.   Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Suciu c. Roumanie (n o 49009/99)   Règlement amiable La requérante, Elena Suciu, est une ressortissante roumaine née en 1928 et résidant à Târgu Mures. En 1991, elle conclut un contrat de vente avec une entreprise d’Etat, par lequel elle fit l’acquisition d’un immeuble dont la construction avait été financée par l’Etat. Ce contrat fut judiciairement annulé en 1992, au motif que les exigences légales relatives à ce type de contrats n’étaient pas remplies lors de sa conclusion.   Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention, la requérante se plaignait de ne pas avoir obtenu d’indemnités à la suite de l’annulation du contrat litigieux.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressée doit percevoir 5   830 EUR au titre du préjudice subi et pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   B.B. c. Royaume-Uni (n o 53760/00) Violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 Le requérant, B.B., est un ressortissant britannique né en 1957 et résidant à Londres.   L’affaire porte sur des faits survenus entre janvier 1998 et février 1999.   Le requérant contacta la police après avoir été attaqué par un jeune homme avec lequel il entretenait des relations homosexuelles. Il fut alors arrêté et accusé de s’être livré à des actes de sodomie avec un mineur de seize ans, en violation de l’article 12 § 1 et de l’annexe 2 de la loi de 1956 sur les infractions sexuelles. Le requérant se soumit volontairement à un examen médical pendant lequel des prélèvements furent effectués, et son domicile fut perquisitionné par la police. Libéré sous caution le lendemain, il fut par la suite formellement inculpé. Il comparut devant la Magistrates’Court et le Central Criminal Court , et fut relaxé par cette dernière juridiction.   Le requérant alléguait avoir subi une discrimination fondée sur son orientation sexuelle, en raison de l’existence – et des effets à son encontre – d’une législation pénale qui réprimait les rapports homosexuels avec des hommes de moins de dix-huit ans alors que l’âge légal du consentement pour les actes hétérosexuels était fixé à seize ans. Par ailleurs, l’intéressé s’estimait également victime d’une discrimination du fait de son âge, puisqu’il avait fait l’objet de poursuites pénales alors que le jeune homme de seize ans n’avait pas été inquiété. Il alléguait la violation de l’article 14 de la Convention (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée) en raison d’une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’âge.   La Cour relève que depuis 2001, l’âge du consentement est le même pour les actes homosexuels et hétérosexuels au Royaume-Uni. Toutefois, le requérant a été poursuivi en vertu de la législation alors en vigueur, qui érigeait en infraction le fait d’avoir des rapports homosexuels avec des hommes de moins de dix-huit ans alors que l’âge du consentement pour les relations hétérosexuelles était fixé à seize ans. La Cour dit à l’unanimité que l’existence de la législation applicable à l’époque des faits ainsi que les poursuites engagées en vertu de cette législation contre le requérant ont emporté violation de l’article 14 combiné avec l’article 8. Elle alloue à l’intéressé 7 000 EUR pour préjudice moral et 600 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     ***     Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 10 février 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-924277-950620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel