CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 6 février 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-923310-949500
- Date
- 6 février 2004
- Publication
- 6 février 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n° 47287/99).   Les communiqués de presse et le texte des arrêts seront disponibles à partir de 14 h 30 (heure locale) sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).     Mardi 10 février 2004   Puhk c. Estonie (requête n o 55103/00) Le requérant, Rain Puhk, est un ressortissant estonien né en 1970 et résidant à Tartu. Il fut reconnu coupable d’avoir commis diverses infractions liées à la gestion de la société dont il était propriétaire et fut condamné à quatre ans d’emprisonnement dont trois avec sursis.   Le requérant soutient avoir été condamné pour des faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi les réprimant. Sur le fondement de l’article 7 (pas de peine sans loi) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, il dénonce l’application rétroactive de la loi pénale concernée.   D.P. c. France (n o 53971/00) Le requérant, D.P., est un ressortissant français né en 1951 qui est actuellement détenu au centre de détention d’Esses Villeneuve-sur-Lot.   Suspecté de viols et d’agressions sexuelles aggravés, le requérant fit l’objet de poursuites pénales en septembre 1994. La cour d’assises de la Gironde le condamna en avril 1998 à 19 ans de réclusion criminelle et à l’interdiction temporaire d’exercer ses droits civiques, civils et de famille. La chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta son pourvoi en juin 1999.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, le requérant dénonce la composition de la chambre criminelle et met en cause son impartialité, certains magistrats la composant ayant auparavant statué sur le pourvoi qu’il avait formé contre l’arrêt l’ayant renvoyé devant la cour d’assises.   Suciu c. Roumanie (n o 49009/99) La requérante, Elena Suciu, est une ressortissante roumaine née en 1928 et résidant à Târgu Mures. Elle se plaint de ne pas avoir obtenu d’indemnités à la suite de l’annulation du contrat de vente d’un immeuble qu’elle avait conclu avec une entreprise d’Etat. Elle invoque l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention.   B.B. c. Royaume-Uni (n o 53760/00) Le requérant est un ressortissant britannique né en 1957 et résidant à Londres. En janvier 1998, il contacta la police après avoir été attaqué par son amant. Il fut alors arrêté et des poursuites pénales furent engagées contre lui sur le fondement de la législation sur les infractions sexuelles car il avait eu des rapports homosexuels avec un mineur de 16 ans.   Le requérant se plaint d’avoir été victime d’une discrimination en raison de son orientation sexuelle en ce sens que la loi pénale réprime les rapports homosexuels entre hommes de moins de 18 ans, alors que l’âge du consentement pour les actes hétérosexuels est légalement fixé à 16 ans. Par ailleurs, il s’estime également victime d’une discrimination résultant de son âge, car il a fait l’objet de poursuites pénales alors que le jeune homme de 16 ans n’a pas été poursuivi. Il invoque l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée).   Gennadiy Naumenko c. Ukraine (n o 42023/98) Le requérant, Gennadiy Vasilyevich Naumenko, est un ressortissant ukrainien né en 1964. Condamné à la peine de mort en 1996 pour avoir commis deux meurtres, une tentative de meurtre et un viol, il purge actuellement une peine de réclusion criminelle à perpétuité à la prison de Zhytomyr à la suite de la commutation de sa peine.   Le requérant allègue que pendant son séjour à la maison d’arrêt de la région de Kharkiv, où il fut détenu de 1996 à 2001, il fut soumis à des traitements contraires à l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). En outre, invoquant l’article 13 (droit à un recours effectif), il se plaint de n’avoir pas disposé d’un recours en droit interne pour dénoncer les traitements lui ayant été infligés.   Affaire de durée de procédure   Dans l’affaire suivante, la requérante se plaint de la durée excessive d’une procédure administrative. Cette affaire ne fera pas l’objet d’un communiqué de presse.   Coudrier c. France (n o 51442/99)     Jeudi 12 février 2004   Grande Chambre   Perez c. France (n o 47287/99) La requérante, Paule Perez, est une ressortissante française née en 1933 et résidant à la Plaine des Cafres (La Réunion – France). En juin 1995, la requérante porta plainte contre ses deux enfants pour violences volontaires. Une information judiciaire fut ouverte contre X pour violence avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, et durant l’instruction, la requérante se constitua partie civile.   En 1997, le juge d’instruction saisi de l’affaire rendit une ordonnance de non-lieu, au motif qu’il n’existait pas de charges suffisantes. L’appel interjeté par la requérante contre cette ordonnance fut déclaré irrecevable pour tardiveté. Elle introduisit un pourvoi en cassation qui fut rejeté par la chambre criminelle en avril 1998.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), l’intéressée dénonce l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation.   Chambre   Morel c. France (n o 43284/98) Le requérant, Hubert Morel, est un ressortissant français né en   1947 et résidant à   Villeneuve la Garenne. Il fut   reconnu coupable d’avoir commis des infractions liées à la création et à la gestion de plusieurs sociétés dont il était le gérant et fut condamné notamment à deux ans d’emprisonnement dont 14 mois avec sursis. Il se pourvut en cassation, mais la Cour de cassation prononça la déchéance de son pourvoi au motif qu’il ne s’était pas mis en état.   Le requérant allègue que la déchéance du pourvoi en cassation qui lui a été opposée pour défaut de mise en état constitue une atteinte à son droit d’accès à un tribunal, en l’espèce la Cour de cassation, garanti par l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention. Par ailleurs, il soutient que l’exigence de mise en état prévue par la législation française est contraire aux articles 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté), 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination). Enfin, il allègue la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) du fait de l’impossibilité d’obtenir la convocation de témoins déterminants pour sa défense.     ***   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 6 février 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-923310-949500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel