CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 4 décembre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-890229-914812
- Date
- 4 décembre 2003
- Publication
- 4 décembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BULGARIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit un arrêt [1] dans l’affaire M.C. c. Bulgarie (requête n o 39272/98).   Elle conclut à l’unanimité   : qu’il y a eu violation de l’article 3 (interdiction des traitements dégradants) et de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, l’Etat ayant manqué aux obligations positives découlant de ces dispositions ; qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 13 (droit à un recours effectif)   ; qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 14 (interdiction de la discrimination).   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 8   000 euros (EUR) pour préjudice moral et 4   110 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   La requérante, M. C., est une ressortissante bulgare née en 1980. Elle allègue avoir été violée par deux hommes, A. et P., âgés de 20 et 21 ans, alors qu’elle avait quatroze ans, l’âge fixé par la loi bulgare pour le consentement à des relations sexuelles.   M. C. déclare que, le 31 juillet 1995, elle se rendit à une discothèque avec deux hommes et un de ses amis. Elle accepta ensuite d’aller à une autre discothèque avec eux. Sur le chemin du retour, A. suggéra de s’arrêter à un réservoir pour nager. M. C. resta dans la voiture. P. revint avant les autres et il aurait forcé M. C. à avoir des relations sexuelles avec lui. La jeune fille dit avoir éprouvé un profond désarroi. Le lendemain à l’aube, ces hommes l’emmenèrent dans une maison. A. l’aurait forcée à y avoir des relations sexuelles avec lui et elle n’aurait cessé de pleurer pendant le viol et après. Sa mère la retrouva plus tard et la conduisit à l’hôpital où un examen médical fut pratiqué   ; celui-ci permit de constater que l’hymen avait été rompu.   A. et P. démentirent tous les deux avoir violé M. C.   L’enquête qui fut menée ne permit pas de réunir des éléments prouvant à suffisance que M.   C. eût été contrainte d’avoir des relations sexuelles avec A. et P. Le procureur de district prononça un non-lieu le 17 mars 1997   ; il estima que le recours à la force ou aux menaces n’avait pas été établi au-delà de tout doute raisonnable. En particulier, il n’était pas établi que la requérante eût opposé de la résistance ou qu’elle eût appelé à l’aide. L’intéressée forma un recours mais fut déboutée.   Les avis écrits d’experts que M. C. a soumis à la Cour font état d’une «   peur paralysante   » (syndrome d’infantilisme psychologique traumatique), réaction la plus courante au viol par laquelle la victime terrorisée soit se soumet passivement, soit se dissocie psychologiquement du viol. Sur les vingt-cinq cas de viol analysés, survenus en Bulgarie et concernant des femmes âgées de 14 à 20 ans, vingt-quatre victimes avaient réagi de cette manière face à leur agresseur.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23   décembre 1997 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Celle-ci l’a déclarée recevable le 5 décembre 2002. Interights , organisation non gouvernementale ayant son siège à Londres, a présenté des observations après y avoir été autorisée en qualité de tiers intervenant.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges, ainsi composée   :   Christos Rozakis (Grec), président , Françoise Tulkens (Belge), Nina Vajić (Croate), Egil Levits (Letton), Snejana Botoucharova (Bulgare), Anatoli Kovler (Russe), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   M. C. se plaint que le droit et la pratique bulgares n’offrent pas une protection effective contre le viol et les abus sexuels, puisque seuls les cas où la victime résiste activement donnent lieu à des poursuites. Elle soutient qu’en vertu de la Convention européenne des Droits de l’Homme, la Bulgarie a l’obligation positive de protéger l’intégrité physique et la vie privée de l’individu et de lui fournir un recours effectif. Elle se plaint aussi que les autorités n’aient pas mené d’enquête effective sur les faits qu’elle dénonce. Elle invoque l’article 3 (interdiction des traitements dégradants), l’article 8 (droit au respect de la vie privée), l’article 13 (droit à un recours effectif) et l’article 14 (interdiction de la discrimination).   Décision de la Cour   Articles 3 et 8 de la Convention   La Cour rappelle qu’en vertu des articles 3 et 8 de la Convention, les Etats membres ont l’obligation positive à la fois de promulguer une législation pénale permettant de punir effectivement le viol et d’appliquer cette législation au moyen d’une enquête et de poursuites effectives.   Elle observe ensuite que, d’un point de vue historique, dans un certain nombre de pays, le droit et la pratique internes exigent parfois en cas de viol la preuve que l’auteur du délit a usé de la force physique et que la victime a opposé une résistance physique. Cependant, il apparaît que cette exigence n’a plus cours dans les pays européens. Dans les Etats de common law , en Europe et ailleurs, toute référence à la force physique a disparu de la législation et/ou de la jurisprudence. Bien que, dans la plupart des pays européens influencés par la tradition juridique continentale, la définition du viol mentionne le recours à la violence par l’auteur du viol ou la menace par lui d’y recourir, dans la jurisprudence comme pour la doctrine c’est l’absence de consentement et non la force qui est déterminante pour définir le viol.   La Cour relève aussi que les Etats membres du Conseil de l’Europe sont convenus qu’il fallait pénaliser les actes sexuels non consensuels, que la victime ait ou non résisté, afin d’assurer aux femmes une protection effective contre la violence et ont insisté sur la nécessité de mettre en œuvre d’autres réformes en la matière. En outre, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a dit récemment que, en droit pénal international, toute pénétration sexuelle sans le consentement de la victime constitue un viol   ; il traduit par là une tendance universelle à considérer l’absence de consentement comme l’élément essentiel du viol et des abus sexuels. Comme Interights l’a fait valoir, il est fréquent que les victimes d’abus sexuels – en particulier les jeunes filles mineures – n’opposent pas de résistance pour diverses raisons psychologiques ou par crainte que leur agresseur ne se livre à d’autres violences. De manière générale, le droit et la pratique concernant le viol évoluent afin de refléter le changement d’attitude de la société qui demande que soient respectées l’autonomie sexuelle de l’individu et l’égalité. Eu égard aux normes et tendances contemporaines, les Etats membres sont tenus, en vertu de l’obligation positive que les articles 3 et 8 de la Convention font peser sur eux, de pénaliser et de poursuivre de manière effective tout acte sexuel non consensuel, même si la victime n’a pas opposé de résistance physique.   La requérante allègue que l’attitude des autorités dans son cas provient de la carence de la législation et traduit une pratique consistant à ne poursuivre les auteurs de viols qu’en présence de preuves que la victime a opposé une vive résistance physique. En l’absence de jurisprudence traitant explicitement la question, la Cour estime difficile de parvenir à des conclusions générales solides à cet égard. Toutefois, le gouvernement bulgare n’a pas été à même de produire des décisions de justice ou des articles de doctrine démentant clairement les allégations de la requérante qui font état d’une approche restrictive en matière de poursuites pour viol. La plainte de l’intéressée se fonde donc sur des arguments raisonnables qui n’ont pas été réfutés.   En présence de deux versions inconciliables des événements, il fallait manifestement procéder à une appréciation de la crédibilité des déclarations qui tienne bien compte du contexte et vérifier toutes les circonstances. Or, peu de choses ont été faites pour éprouver la crédibilité de la version donnée par P. et A. – pas même de l’affirmation selon laquelle la requérante, âgée de quatorze ans, avait commencé à caresser A. quelques minutes après avoir eu des relations sexuelles, et pour la première fois de sa vie, avec un autre homme – ou pour vérifier la crédibilité des témoins cités par les accusés ou le moment précis des actes en cause. Ni la requérante ni son représentant n’ont pu interroger les témoins, que l’intéressée a accusés de faux témoignage. Les autorités n’ont donc pas cherché à établir les circonstances comme elles l’auraient pu et n’ont pas suffisamment vérifié la crédibilité des déclarations contradictoires qui avaient été formulées.   Cette carence semble due au fait que l’enquêteur et les procureurs ont estimé qu’il s’agissait d’un «   viol commis par un ami   » et qu’en l’absence de preuve «   directe   » du viol, comme des traces de violences et de résistance ou des appels à l’aide, ils ne pouvaient conclure à l’absence de consentement et donc au viol en partant des circonstances qui avaient entouré les faits. Si les procureurs n’ont pas exclu la possibilité que la requérante n’était pas consentante, ils ont adopté le point de vue, en l’absence de preuve de résistance de la part de l’intéressée, qu’on ne pouvait conclure que les auteurs de l’acte avaient compris qu’il n’y avait pas consentement. Ils n’ont pas tenu compte du témoignage selon lequel P. et A. avaient délibérément détourné la requérante de son chemin pour la conduire dans un endroit désert, créant ainsi un environnement coercitif, ni jugé de la crédibilité des versons des faits proposées par les trois hommes et les témoins cités par eux.   La Cour estime que les autorités bulgares auraient dû considérer tous les faits et se prononcer après avoir apprécié l’ensemble des circonstances. L’enquête et ses conclusions auraient dû être axées sur la question de l’absence de consentement. Sans exprimer d’opinion sur la culpabilité de P. et A., la Cour estime que l’enquête sur le cas de la requérante et en particulier la position adoptée par l’enquêteur et les procureurs ont été en deçà des obligations positives – considérées à la lumière des normes modernes pertinentes du droit international et comparé – que les articles 3 et 8 de la Convention font peser sur la Bulgarie et qui voudraient que soit établi et appliqué de manière effective un système de droit pénal réprimant toutes les formes de viol et d’abus sexuels.   Articles 13 et 14 de la Convention   La Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 13 et qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 14.     ***   La juge Tulkens a exprimé une opinion concordante dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 4 décembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-890229-914812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel