CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 28 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-863077-885365
- Date
- 28 octobre 2003
- Publication
- 28 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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PAYS-BAS   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Steur c. Pays-Bas (requête n o 39657/98). La Cour dit, à l’unanimité, qu’il   y a   eu violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Ressortissant néerlandais né en 1951, Peter Steur est avocat et réside à Oegstgeest.   M. Steur assura la défense d’une personne qui était accusée d’avoir frauduleusement perçu des allocations de sécurité sociale. Des poursuites civiles et pénales furent engagées contre le suspect après que celui-ci eut fait des déclarations à M. W., un enquêteur de la sécurité sociale ( sociaal rechercheur ), à l’occasion d’un interrogatoire effectué en dehors de la présence d’un interprète et d’un avocat.   Au cours de la procédure civile, M. Steur affirma que M. W. avait dû obtenir des déclarations de son client après l’avoir soumis à des pressions inacceptables. Estimant que ces déclarations portaient atteinte à son honneur professionnel et à sa réputation, M. W. adressa une plainte au bâtonnier de l’ordre des avocats, lequel la transmit au Conseil de discipline ( Raad van Discipline ).   Par une décision du 1 er juillet 1996, le Conseil de discipline accueillit partiellement la plainte de M. W. Il estima que les allégations de M. Steur n’étaient corroborées par aucun élément, et conclut que ce dernier avait transgressé les limites du comportement acceptable et n’avait pas respecté les qualités escomptées d’un avocat (“... de grenzen van het toelaatbare overschreden en heeft hij in strijd gehandeld met hetgeen een behoorlijk advocaat betaamt ”). M. Steur interjeta appel de cette décision en vain   ; la cour d’appel disciplinaire ( Hof van Discipline ), précisant que le requérant n’avait pas disposé de preuves de ses propos lorsqu’il les avait faits (ce ne fut qu’après qu’il avait reçu confirmation de son client), considéra qu’il n’était pas permis à un avocat de proférer de telles accusations sans étayer ses allégations.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25   novembre 1997 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée partiellement recevable le 18 juin 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Corneliu Bîrsan (Roumain), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Antonella Mularoni (Saint-marinaise), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaignait de ce que la décision de la commission d’appel en matière disciplinaire signifie que lors d’un procès, un avocat n’est pas autorisé à conclure à partir de faits qui lui sont connus que des pressions inacceptables ont été exercées sur son client.   Décision de la Cour   La Cour relève que si aucune sanction n’a été infligée au requérant, il a malgré tout été reconnu coupable d’avoir manqué aux qualités professionnelles incombant à un avocat. Ceci pourrait avoir un effet décourageant sur le requérant en ce sens qu’il pourrait à l’avenir se sentir restreint dans le choix de ses arguments pour défendre ses futurs clients. Dès lors, il est raisonnable de considérer en l’espèce que le droit à la liberté d’expression du requérant a été soumis à une «   formalité   » ou une «   restriction   ».   Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’ingérence litigieuse était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation et des droits d’autrui. La Cour note que les déclarations du requérant étaient de nature à discréditer M. W. A cet égard, elle rappelle que les limites de la critique admissible peuvent, dans certaines conditions, être plus larges pour les fonctionnaires agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles que pour de simples particuliers. Toutefois, les fonctionnaires ne sont pas dépourvus de toute protection. En l’espèce, les critiques du requérant étaient dirigées contre M. W. en qualité d’enquêteur dans le cadre d’une affaire déterminée. Les critiques étaient restreintes à la salle d’audience et ne constituaient pas une insulte personnelle. Elles reposaient sur le fait que le client du requérant, en raison de l’absence d’interprète durant son interrogatoire, n’avait pas pleinement compris qu’il avait fait des déclarations l’incriminant.   La Cour relève que les autorités disciplinaires n’ont pas cherché à établir si les faits allégués par le requérant étaient vrais, ni si ces allégations avaient été portées de bonne foi. S’il est vrai qu’aucune sanction ne fut infligée au requérant, la menace d’un contrôle a posteriori de ses critiques sur la manière dont les preuves ont été extorquées à son client ne peut guère se concilier avec le devoir qui incombe à l’avocat de défendre les intérêts de ses clients et peut avoir une incidence sur l’exercice de ses activités professionnelles. Dans ces circonstances, la Cour considère que les restrictions apportées à la liberté d’expression du requérant ne répondaient pas à un besoin social impérieux.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 28 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-863077-885365
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel