CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 30 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-841964-862343
- Date
- 30 septembre 2003
- Publication
- 30 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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(Ces arrêts n’existent qu’en français.)     1)     Beladina c. France (requête n o 49627/99)   Violation de l’article 6 § 1   André Beladina est un avocat français né en 1946 et résidant à Kortrijk (Belgique). Disposant de connaissances dans l’aéronautique, le requérant a eu des contacts professionnels avec la banque SAGA dont la filiale était la compagnie aérienne AOM.   Dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour abus de confiance, escroquerie, recel et complicité commis au préjudice de la banque SAGA, des perquisitions furent effectuées au cabinet du requérant le 3 février 1993. L’affaire fut scindée en deux par le juge d’instruction. L’intéressé fut condamné en appel à quatre ans d’emprisonnement dont deux avec sursis et à une amende de plus de 380 000 euros (EUR) pour abus de biens sociaux   ; le pourvoi en cassation qu’il forma fut rejeté le 26 septembre 2001. Par ailleurs, par un arrêt du 7 novembre 2001, la cour d’appel de Paris jugea que l’action pénale dirigée contre le requérant pour escroquerie était éteinte.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que la procédure relative à l’abus de biens sociaux dirigée contre le requérant a duré neuf ans, quatre mois et quatre jours pour trois instances, et que celle relative à l’escroquerie a duré huit ans, sept mois et 23 jours pour deux instances. Nonobstant la complexité de l’affaire, la Cour estime que la durée globale de ces procédures est déraisonnable et conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M. Beladina 9   000 EUR pour préjudice moral. Violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n°1 2)     Koua Poirrez c. France (n o 40892/98)   Non-violation de l’article 6 § 1   Ettien Laurent Koua Poirrez est un ressortissant ivoirien né en 1966, qui réside en région parisienne. Il fut adopté par un ressortissant français en 1987.   M. Koua Poirrez souffre d’un grave handicap physique depuis l’âge de sept ans. L’administration française lui reconnut un taux d’incapacité de 80 % et lui attribua une carte d’invalidité. En 1990, la caisse d’allocations familiales refusa de lui octroyer l’allocation d’adulte handicapé   (A.A.H.) qu’il avait sollicitée au motif qu’il n’était pas de nationalité française et qu’il n’existait pas d’accord de réciprocité pour l’attribution d’une telle allocation entre la France et la Côte d’Ivoire. Le requérant contesta en vain cette décision devant les juridictions françaises.   A la suite de l’adoption de la loi du 11 mai 1998 levant la condition de nationalité pour l’octroi des prestations non contributives, le requérant sollicita une nouvelle fois l’octroi de l’allocation d’adulte handicapé qu’il perçut à compter de juin 1998.   Le requérant alléguait la violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) en raison du refus des autorités françaises de lui accorder une allocation pour adulte handicapé. Par ailleurs, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable), il dénonçait la durée de la procédure subséquente.     La Cour considère qu’une prestation sociale non contributive, telle que l’A.A.H., peut fonder un droit patrimonial au sens de l’article 1 er du Protocole n° 1. Selon elle, le fait que le pays d’origine du requérant n’ait pas signé une telle convention, alors même que le requérant s’était vu attribuer une carte d’invalidité, qu’il résidait en France, qu’il était fils adoptif d’un citoyen français résidant et travaillant en France et, enfin, qu’il avait préalablement bénéficié du revenu minimum d’insertion, ne saurait justifier, en soi, le refus de l’allocation litigieuse. En outre, le critère de nationalité pour l’octroi de cette allocation fut supprimé par la loi du 11 mai 1998 et le requérant a bénéficié de l’A.A.H. immédiatement après la promulgation de la loi. La Cour estime donc que le requérant bénéficiait d’un droit patrimonial au sens de l’article 1 er du Protocole n° 1 et que l’article 14 de la Convention est également applicable.   La différence de traitement, en ce qui concerne le bénéfice des prestations sociales, entre les ressortissants français ou de pays ayant signé une convention de réciprocité et les autres étrangers ne reposait sur aucune justification objective et raisonnable. Même si, à l’époque des faits, la France n’était pas liée par des accords de réciprocité avec la Côte d’Ivoire, elle s'est engagée, en ratifiant la Convention, à reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction, ce qui était sans aucun doute possible le cas du requérant, les droits et libertés définis au titre I de la Convention. Dès lors, la Cour conclut, par 6 voix contre 1, à la violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 1 er   du Protocole n° 1.   Quant au grief portant sur la durée excessive de la procédure nationale, la Cour note que celle-ci a duré sept ans, sept mois et neuf jours pour trois degrés de juridiction. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime que la procédure n’a pas excédé le délai raisonnable de l’article 6 § 1, et conclut, à l’unanimité, à la non-violation de cette disposition. Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M. Koua Poirrez 20 000 EUR pour le préjudice subi, ainsi que 3 000 EUR pour frais et dépens.     Violations de l’article 6 § 1 3)     Todorescu c. Roumanie (n o 40670/98) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   La requête a été introduite par Ioan Todorescu, qui est de nationalité roumaine, et Letitia Todorescu,   qui est de nationalité autrichienne. Les requérants sont nés respectivement en 1930 et 1934 et résident à Vienne (Autriche). M. Todorescu travaillait à Vienne depuis 1972, en tant que fonctionnaire de l’Agence Internationale d’Energie Atomique.   Les requérants étaient propriétaires d’un appartement à Bucarest qui fut confisqué par l’Etat en 1988 au motif qu’en 1987, après un séjour à l’étranger, les intéressés n’étaient plus rentrés en Roumanie malgré l’expiration de leur visa de sortie. Ils saisirent les juridictions nationales en vue d’obtenir la restitution de leur bien et leur droit fut reconnu par une décision de justice   définitive. Toutefois, sur un recours en annulation formé par le procureur général de la Roumanie, la Cour suprême de justice annula ce jugement au motif que l’application des décrets de nationalisation ne pouvait être contrôlée par les tribunaux.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, les requérants dénonçaient le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître la compétence des juridictions pour trancher une action en revendication immobilière. Ils soutenaient que la situation créée par la confiscation de leur bien a entraîné une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) et de l’article 2 du Protocole n° 4 (liberté de circulation).   La Cour relève que la confiscation du bien litigieux a été décidée avant la ratification de la Convention par la Roumanie. Dès lors, elle estime que le grief tiré de la violation de l’article 2 du Protocole n° 4 et de l’article 8 est manifestement mal fondé.   La Cour rappelle que l’annulation d’un arrêt définitif est contraire au principe de sécurité des rapports juridiques. Ainsi, en annulant une décision de justice devenue définitive, la Cour suprême de justice a méconnu le droit des requérants à un procès équitable, en violation de l’article 6 § 1. Par ailleurs, la Cour rappelle que l’exclusion par la Cour suprême de l’action en revendication des requérants de la compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 sur ces deux points.   D’autre part, la Cour constate que le droit de propriété des requérants avait été établi par un jugement définitif, et que ce droit n’était dès lors pas révocable. L’arrêt de la Cour suprême a eu pour effet de les priver de leur bien. Dans ces conditions, la Cour estime que les requérants ont supporté et continuent de supporter une charge spéciale exorbitante. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1, et dit que l’Etat doit restituer le bien litigieux aux requérants dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif. A défaut d’une telle restitution, la Roumanie devra leur verser 50   000 EUR pour dommage matériel. Par ailleurs, la Cour alloue conjointement aux intéressés 5 000 EUR pour dommage moral.   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 30 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-841964-862343
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel