CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 23 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-839351-859639
- Date
- 23 septembre 2003
- Publication
- 23 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Hansen c. Turquie (requête n o 36141/97).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à la non-violation de l’article 14 (interdiction de toute discrimination) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 50   000 euros (EUR) pour dommage matériel, 15   000 EUR pour dommage moral, ainsi que 10 000 pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   La requérante, Sophia Guðrún Hansen, est une ressortissante islandaise née en 1959 et résidant en Islande. En 1981 et 1982, elle eut deux filles de Halil Al, un ressortissant turc avec qui elle vivait à Reykjavik (Islande). Ils se marièrent en Islande le 13 avril 1984 puis se séparèrent en novembre 1989. M. Al quitta la maison qu’ils occupaient ensemble en février 1990.   En juin 1990, M. Al se rendit avec ses deux filles en vacances en Turquie, avec l’accord de leur mère. En août, M. Al informa M me Hansen que ses filles ne rentreraient pas en Islande. A partir de ce moment, M. Al refusa de communiquer avec elle et, pendant les mois suivants, elle ne reçut aucune nouvelle de ses enfants.   Les tribunaux islandais prononcèrent le divorce et accordèrent à l’intéressée la garde des enfants au motif qu’elles avaient vécu avec elle depuis sa séparation d’avec M. Al et qu’elles avaient toujours habité en Islande.   Le 25 octobre 1991, M me Hansen engagea en Turquie une action en vue d’obtenir le divorce et la garde des enfants. Pendant la procédure – qui connut un grand retentissement dans les médias et le public – les enfants déclarèrent qu’elles ne voulaient pas vivre avec elle. L’avocat de M me Hansen affirma toutefois que les enfants subissaient l’influence de leur père et n’exprimaient pas leur avis personnel. Les tribunaux turcs confièrent la garde des enfants au père en considérant que cela était dans leur intérêt supérieur puisqu’elles avaient demandé à rester avec lui et s’étaient habituées à leur vie à Istanbul.   M me Hansen se vit accorder un droit de visite. Toutefois, entre mars 1992 et août 1998, elle ne put voir ses filles que quatre fois, alors qu’elle s’était rendue à leur domicile en compagnie d’huissiers devant procéder à l’exécution à cinquante reprises environ.   Les tribunaux turcs condamnèrent M. Al pour non-respect des ordonnances de visite à plusieurs amendes   : 500   000 livres turques (TRL) le 19 janvier 1994, 1   200   000 TRL le 7   mars 1997 et 350   000 TRL le 15 juillet 1998.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14   avril 1997. Elle a été transmise à la Cour le 1 er novembre 1998 et déclarée recevable le 19   juin 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de:   Nicolas Bratza (Britannique), président , Marc Fischbach (Luxembourgeois), Josep Casadevall (Andorran), Rait Maruste (Estonien), Lech Garlicki (Polonais), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 8 de la Convention (droit au respect de la vie familiale), M me Hansen se plaint de ce que les autorités turques n’ont pas fait exécuter son droit de visite à l’égard de ses enfants. En outre, sur le terrain de l’article 14 (interdiction de toute discrimination), elle se dit victime d’une discrimination au motif qu’elle est catholique et islandaise.   Décision de la Cour   Article 8 de la Convention   La Cour rappelle que les procédures relatives à l’attribution de l’autorité parentale, y compris l’exécution de la décision rendue à leur issue, exigent un traitement urgent, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entre les enfants et celui des parents qui ne vit pas avec eux.   Pendant la procédure à l’étude, qui a duré six ans et cinq mois, les enfants ont été soumis à une pression considérable car leur histoire a connu un grand retentissement dans les médias et le public. Or, même dans une situation aussi délicate, les autorités n’ont pris aucune mesure pour permettre à M me Hansen de voir ses filles tant que la procédure, très longue, restait pendante. En particulier, elles n’ont pas sollicité l’avis des services sociaux ou l’aide de psychologues ou pédospychiatres afin de faciliter les rencontres entre l’intéressée et ses filles ou pour créer un climat de plus grande coopération entre elle et son ex-mari.   Bien que les enfants se soient à plusieurs reprises montrées réticentes à voir leur mère, la Cour estime qu’on ne leur a jamais réellement donné la possibilité de créer des liens avec elle dans un cadre propice, en sorte qu’elles puissent exprimer librement leurs sentiments envers elle sans subir de pressions.   La Cour constate qu’à chaque visite prévue, l’ex-mari de la requérant s’arrangeait pour que les enfants et lui soient absents au moment de l’arrivée des huissiers. Or les autorités n’ont pris aucune mesure pour retrouver les enfants afin de faciliter leur rencontre avec la requérante. Devant le refus obstiné de M. Al de respecter les dispositions prises en matière de visite, les autorités auraient dû prendre des mesures pour permettre à la requérante de voir ses filles, y compris des mesures coercitives susceptibles de conduire son ex-mari à se conformer à ces dispositions.   La Cour ne souscrit pas à l’argument du Gouvernement selon lequel les autorités turques ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour faire exécuter le droit de visite de la requérante à l’égard de ses enfants. Elle juge que les amendes infligées à son ex-mari n’étaient ni effectives ni adéquates. Les autorités turques n’ont donc pas pris des mesures adéquates et effectives pour faire exécuter le droit de visite de la requérante   ; partant, elles ont violé dans son chef le droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8.   Article 14   La Cour juge non établi le grief de la requérante selon lequel elle aurait subi une discrimination fondée sur la religion ou la nationalité. Elle conclut dès lors à la non-violation de l’article 14.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 23 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-839351-859639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel