CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 17 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-796580-813774
- Date
- 17 juillet 2003
- Publication
- 17 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ITALIE (n° 1)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Craxi c. Italie (n° 1) (requête n o 25337/94). La Cour dit   :   par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en ce que l’Etat défendeur n’a pas assuré la bonne garde des procès-verbaux de conversations téléphoniques ni mené ensuite une enquête effective sur la manière dont ces communications privées ont été publiées   ; et   à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention en ce que les autorités italiennes n’ont pas respecté les procédures légales avant la lecture au procès des conversations téléphoniques interceptées.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chacun des héritiers du requérant 2 000 euros pour dommage moral.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Benedetto Craxi, était un ressortissant italien né en 1934. Il fut Secrétaire général du Parti socialiste italien (PSI) de 1976 à 1993 et président du Conseil italien de 1983 à 1987. Il a vécu à Hammamet (Tunisie) de 1994 jusqu’à sa mort, survenue le 19 janvier 2000. Sa veuve, sa fille et son fils ont par la suite informé la Cour qu’ils entendaient poursuivre la procédure.   De janvier à mai 1994, M. Craxi fit l’objet de nombreuses notifications de poursuites pendant la campagne «   mains propres   » menée en Italie. Il était inculpé de corruption, d’avoir reçu des pots-de-vin, de recel de gains frauduleux et de financement illégal de partis politiques. M.   Craxi ne se présenta pas aux audiences. Par des arrêts des 29 juillet et 7 décembre 1994, il fut condamné par défaut à une peine d’emprisonnement. Le procureur obtint une ordonnance en vue de faire intercepter les communications téléphoniques de l’intéressé entre l’Italie et son domicile. Un service spécialisé de la police italienne intercepta ses appels entre le 20 juillet et le 3 octobre 1995.   Lors d’une audience tenue le 29 septembre 1995 dans le procès intenté par la société Metropolitana Milanese , le procureur remit les procès-verbaux des conversations téléphoniques interceptées au greffe du tribunal et demanda qu’ils soient accueillis comme preuves à l’encontre de M. Craxi. L’accusation procéda ensuite à la lecture d’un certain nombre d’extraits pendant le procès. La teneur de certaines conversations téléphoniques ainsi que le nom des interlocuteurs de M. Craxi furent par la suite publiés dans la presse. Pour finir, le tribunal de district décida de ne pas faire usage des informations fournies par les conversations interceptées.   Le 16 avril 1996, M. Craxi fut condamné à une peine d’emprisonnement de huit ans et trois mois et à une amende de 150 millions de lires italiennes (77   468 euros environ). Le 24 juillet 1998, la cour d’appel de Milan ramena sa peine d’emprisonnement à quatre ans et six mois.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite [Note2] devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16   juin 1994 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée en partie recevable le 7 décembre 2000.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   : [Note3]   Christos Rozakis (Grec), président , Peer Lorenzen (Danois), Giovanni Bonello (Maltais), Nina Vajić (Croate), Snejana Botoucharova (Bulgare), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Elisabeth Steiner (Autrichienne), juges , ainsi que Søren Nielsen , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant alléguait que la publication de conversations téléphoniques à caractère privé interceptées avait méconnu les articles 8 (droit au respect de la vie privée), 14 (interdiction de la discrimination) et 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits) de la Convention. Il dénonçait notamment la décision du procureur de remettre les procès-verbaux au greffe du tribunal.   Décision de la Cour   Article 8 de la Convention   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que certaines des conversations publiées dans la presse revêtaient un caractère strictement privé et n’avaient qu’un rapport ténu, voire aucun rapport, avec les accusations pénales dirigées contre le requérant. Selon la Cour, il n’existait aucun besoin social impérieux de les publier. Pour déterminer si l’ingérence dénoncée pouvait être attribuée à l’Etat et donc engager la responsabilité de l’Italie devant les organes de la Convention, la Cour note que les journaux ayant publié les extraits étaient privés et que le requérant n’a pas laissé entendre qu’ils aient pu en quoi que ce soit se trouver placés sous le contrôle des autorités publiques.   La Cour conclut que la divulgation des conversations par la presse n’a pas été la conséquence directe d’un acte du procureur mais a probablement résulté d’un dysfonctionnement du greffe du tribunal ou de l’obtention des informations par la presse auprès de l’une des parties au procès ou de leurs avocats. Elle considère que c’est au Gouvernement qu’il appartenait de fournir une explication plausible quant à la manière dont ces informations étaient parvenues en la possession des médias, et qu’il ne l’a pas fait. Il n’y a pas non plus eu d’enquête sur les circonstances dans lesquelles les journalistes ont obtenu les procès-verbaux. Dès lors, le Gouvernement n’a pas rempli son obligation consistant à garantir à M. Craxi le droit au respect de la vie privée.   S’agissant de la lecture des conversations interceptées, au cours de l’audience du 29   septembre 1995, la Cour estime que les autorités italiennes n’ont pas suivi les procédures légales. Il n’y a pas eu d’audience préliminaire au cours de laquelle les parties et le juge auraient pu exclure les passages des conversations interceptées dépourvus de rapport avec la procédure judiciaire et ainsi fournir une garantie importante quant au droit énoncé à l’article 8. L’ingérence n’était donc pas prévue par la loi. L’interprétation donnée par le tribunal de district de Milan de la législation interne revenait à reconnaître l’absence de garanties pour protéger le droit prévu à l’article 8 de la Convention. Cette interprétation soulevait de graves préoccupations quant au respect par l’Etat de son obligation d’assurer la protection effective de ces droits.   La Cour juge qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs sous l’angle des articles 14 et 18 de la Convention.   Le juge Zagrebelsky a exprimé une opinion en partie dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. [Note1]   Communiqué de presse pour arrêts . A sauvegarder dans PowerDocs comme suit   : 1)   Document Name   : nom de l’affaire [+ date] + langue (ex   : Sliven 31012003F ou C.T.   c.   Finland 31012003F ), 2)   Document Type   :   PR, 3) Group   : PRESS, 4) Subject   : JCHF ou JGCF . Quand vous avez compléter votre document, faire tourner la macro «   CleanUpMyDocumentToBePublished   » pour enlever tous les commentaires ou les enlever manuellement. [Note2]   Concerne les affaires de la période transitoire devant l’ancienne Cour au 1 er novembre 1998. [Note3]   Pour M. Caflisch, ajouter la note suivante   : «   Juge élu au titre du Liechtenstein.   »Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 17 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-796580-813774
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel