CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 17 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-796480-813670
- Date
- 17 juillet 2003
- Publication
- 17 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ITALIE et BOTTARO c. ITALIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit ses arrêts [1] dans les affaires Luordo c. Italie (requête n o 32190/96) et Bottaro c. Italie (56298/00). La Cour conclut, à l’unanimité dans ces deux affaires   :   à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à la violation de l’article 8 (droit au respect de la correspondance) de la Convention   ; à la violation de l’article 2 du Protocole n° 4 (liberté de circulation) à la Convention   ;   Dans l’affaire Luordo c. Italie , la Cour conclut également, à l’unanimité   : à la violation de l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) de la Convention.   Dans l’affaire Bottaro c. Italie , la Cour conclut également, à l’unanimité   : à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue pour dommage moral 31 000 euros (EUR) à M. Luordo et 27 000 EUR à M. Bottaro. Par ailleurs, la Cour octroie 3 000 EUR à M. Bottaro pour frais et dépens.   (Ces arrêts n’existent qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Giuseppe Luordo et Giuseppe Bottaro, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1928 et 1934. M. Luordo réside à Druento et M. Bottaro à Bergame.   Luordo c. Italie En 1982, le tribunal d’Asti prononça la faillite de la société de l’épouse de M. Luordo, et en novembre 1984, le même tribunal prononça la faillite personnelle du requérant en tant qu’associé. Après la vente aux enchères de la maison du requérant en avril 1996, le juge délégué estima que M. Luordo avait des moyens suffisants pour honorer ses dettes, en conséquence de quoi il clôtura la procédure de faillite le 17 juillet 1999.   Bottaro c. Italie Le 13 novembre 1990, le tribunal de Bergame prononça la faillite du requérant. En novembre 1996, le juge délégué autorisa la vente aux enchères des biens immobiliers de M. Bottaro. La procédure de faillite est pendante à ce jour.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête de M. Luordo a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 mars 1996 et celle de M. Bottaro le 18 février 1998. Toutes deux ont été transmises à la Cour le 1 er novembre 1998, et ont été déclarées partiellement recevables le 23   mai 2002.   Les arrêts ont été rendus par une chambre composée de 7 juges, à savoir   :   Christos Rozakis (Grec), président , Peer Lorenzen (Danois), Giovanni Bonello (Maltais), Françoise Tulkens (Belge), Nina Vajić (Croate), Egil Levits (Letton), juges , Guido Raimondi (Italien), juge ad hoc , ainsi que Søren Nielsen , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants alléguaient la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention dans la mesure où les déclarations de faillite les avaient privés de tous leurs biens. Ils se plaignaient également que, après ces déclarations de faillite, toute la correspondance leur étant adressée avait été remise au syndic, en violation de l’article 8. Invoquant l’article 2 du Protocole n o 4, les requérants se plaignaient de l’interdiction faite au failli de s’éloigner de son lieu de résidence. Par ailleurs, M. Bottaro soutenait que l’inexistence d’un recours lui permettant de se plaindre du contrôle prolongé de sa correspondance est contraire à l’article 13. Enfin, M. Luordo affirmait, sur le fondement de l’article 6 § 1, que la déclaration de faillite l’avait empêché d’ester en justice pour la défense de ses intérêts.   Décision de la Cour   Article 1 du Protocole n° 1 à la Convention   La Cour constate que l’existence d’ingérences dans le droit de propriété des requérants n’est pas contestée entre les parties. A la suite des jugements déclarant leur faillite, les requérants ont été privés non pas de la propriété, mais de l’administration et de la disponibilité de leurs biens dont l’administration a été confiée au syndic. Cette ingérence vise à assurer le paiement des créanciers de la faillite, et a donc pour but légitime la protection des droits d’autrui.   La Cour note que la limitation du droit des requérants au respect de leurs biens n’est pas critiquable en soi, eu égard au but légitime poursuivi et à la marge de manœuvre dont disposent les Etats. Toutefois, un tel système risque d’imposer aux requérants une charge excessive quant à la possibilité de disposer de leurs biens, notamment au regard de la durée d’une procédure qui, comme dans l’affaire Luordo s’est étalée sur 14 ans et 8 mois, et sur plus de 12 ans et 6 mois dans l’affaire Bottaro . A cet égard, la Cour ne souscrit pas aux arguments du Gouvernement dans l’affaire Luordo, selon lesquels la durée de cette procédure serait imputable aux tentatives de ventes aux enchères de la maison du requérant ainsi qu’à son comportement.   La limitation du droit des requérants au respect des leurs biens n’était pas justifiée tout au long de la procédure, car si en principe la privation de l’administration et de la disponibilité des biens est une mesure nécessaire afin d’atteindre le but poursuivi, la nécessité de cette mesure s’amenuise avec le temps. De l’avis de la Cour, la durée de ces procédures a donc entraîné la rupture de l’équilibre à ménager entre l’intérêt général au paiement des créanciers de la faillite et l’intérêt individuel du requérant au respect de ses biens. L’ingérence dans le droit des requérants se révèle dès lors disproportionnée à l’objectif poursuivi. Par conséquent, la Cour conclut, dans ces deux affaires, à la violation de la Convention sur ce point.   Article 8 de la Convention   La Cour relève qu’il y a eu ingérence dans le droit au respect de la correspondance des requérants et que cette ingérence était prévue par la loi sur la faillite. Celle-ci avait pour objectif de recueillir des informations sur la situation patrimoniale du failli afin qu’il ne détourne son patrimoine au détriment des créanciers   ; elle poursuivait donc un but légitime, à savoir la protection des droits d’autrui.   La Cour note que la mise en place d’un système de contrôle de la correspondance des requérants n’est pas en soi critiquable. Toutefois, elle risque de leur imposer une charge excessive notamment au regard de la durée d’une procédure qui, comme dans les présentes affaires, s’est étalée sur plus de 14 et 12 ans.   La limitation du droit des requérants au respect de leur correspondance n’était pas justifiée tout au long de la procédure, car si en principe ce contrôle est une mesure nécessaire afin d’atteindre le but poursuivi, la nécessité de cette mesure s’amenuise avec le temps. De l’avis de la Cour, la durée de ces procédures a donc entraîné la rupture de l’équilibre à ménager entre l’intérêt général au paiement des créanciers de la faillite et l’intérêt individuel des requérants au respect de leur correspondance. L’ingérence dans le droit des requérants se révèle dès lors disproportionnée à l’objectif poursuivi. Par conséquent, la Cour conclut, dans ces deux affaires, à la violation de la Convention de ce chef.   Article 2 du Protocole n° 4 à la Convention   La Cour relève qu’il y a eu ingérence dans le droit à la liberté de circulation, et que cette ingérence était prévue par la loi sur la faillite. Elle avait pour but d’assurer que le failli puisse être joint afin de faciliter le déroulement de la procédure, et visait par conséquent la protection des droits d’autrui, à savoir les créanciers.   Selon la Cour, la limitation de la liberté de circulation n’est pas critiquable en soi. Toutefois, un tel système risque d’imposer aux requérants une charge excessive, notamment à la lumière de la durée d’une procédure qui comme en l’espèce, s’est étalée sur plus de 14 et 12 ans.   La limitation de la liberté de circulation des requérants n’était pas justifiée tout au long de la procédure, car si en principe l’interdiction pour le failli de s’éloigner de son lieu de résidence est une mesure nécessaire afin d’atteindre le but poursuivi, la nécessité de cette mesure s’amenuise avec le temps. Même s’il ne ressort pas des dossiers que les requérants aient voulu s’éloigner de leur lieu de résidence ou que l’autorisation leur ait été refusée, de l’avis de la Cour, la durée des procédures a entraîné la rupture de l’équilibre à ménager entre l’intérêt général au paiement des créanciers de la faillite et l’intérêt individuel des requérants à circuler librement. L’ingérence dans la liberté des requérants se révèle dès lors disproportionnée à l’objectif poursuivi. Dès lors, la Cour conclut, dans ces deux affaires, à la violation de la Convention sur ce point.     Article 6   § 1 de la Convention invoqué dans l’affaire Luordo c. Italie   La Cour estime que ce grief est à examiner sous l’angle du droit d’accès à un tribunal. Elle relève qu’à partir du dépôt du jugement de faillite le syndic se voit confier la représentation en justice pour les questions relevant des droits patrimoniaux du failli   ; cette limitation de la capacité d’ester en justice tend à la protection des droits et intérêts d’autrui, à savoir les créanciers du failli.   Une telle limitation du droit d’accès à un tribunal n’est pas critiquable en soi. Toutefois, un tel système comporte le risque d’imposer au requérant une charge excessive, notamment à la lumière de la durée d’une procédure qui, en l’espèce, s’est étalée sur 14 ans et 8 mois. La Cour estime que cette limitation n’était pas justifiée tout au long de la procédure, car si en principe la limitation du droit d’ester en justice est une mesure nécessaire afin d’atteindre le but poursuivi, la nécessité de cette mesure s’amenuise avec le temps. De l’avis de la Cour, la durée de cette procédure a donc entraîné la rupture de l’équilibre à ménager entre l’intérêt général au paiement des créanciers de la faillite et l’intérêt individuel du requérant à l’accès à un tribunal. L’ingérence dans le droit du requérant se révèle dès lors disproportionnée à l’objectif poursuivi. Par conséquent, la Cour conclut à la violation de la Convention de ce chef.   Article 13 de la Convention invoqué dans l’affaire Bottaro c. Italie   Eu égard à la conclusion à laquelle elle est arrivée concernant l’article 8, la Cour considère que le grief du requérant revêtait un caractère défendable au sens de l’article 13 et que l’intéressé était donc en droit de disposer d’un recours effectif au sens de cette disposition.   La Cour note que les articles 26 et 36 de la loi sur la faillite prévoient la possibilité pour le requérant d’introduire deux recours permettant de se plaindre des décisions du juge délégué et des actes accomplis par le syndic. Toutefois, aucun d’entre eux n’est de nature à porter remède à la limitation prolongée de la jouissance du droit au respect de la correspondance invoqué par le requérant. Dès lors, la Cour conclut à la violation de la Convention sur ce point.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. [Note1]   Communiqué de presse pour arrêts . A sauvegarder dans PowerDocs comme suit   : 1)   Document Name   : nom de l’affaire [+ date] + langue (ex   : Sliven 31012003F ou C.T.   c.   Finland 31012003F ), 2)   Document Type   :   PR, 3) Group   : PRESS, 4) Subject   : JCHF ou JGCF . Quand vous avez compléter votre document, faire tourner la macro «   CleanUpMyDocumentToBePublished   » pour enlever tous les commentaires ou les enlever manuellement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 17 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-796480-813670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel