CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 10 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-789986-806939
- Date
- 10 juillet 2003
- Publication
- 10 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a rendu aujourd’hui en audience publique son arrêt [1] dans l’affaire Hartman c. République tchèque (requête n o 53341/99). La Cour conclut, à l’unanimité   :   ●   à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; et ●   à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au titre du dommage moral 4 000 euros (EUR) à M. Jan Hartman et 6 000 EUR à l’héritier de M. Jiří Hartman, ainsi que la somme globale de 1 500 EUR pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Principaux faits   La requête à été introduite par Jan Hartman, ressortissant de nationalité tchèque et française résidant à Sapois (France), et son frère, Jiří Hartman, ressortissant américain ayant acquis de nouveau la nationalité tchèque en 1999. Ce dernier étant décédé en mai 2002, la Cour a reconnu à son fils, Nicholas Perizad Hartman, qualité pour poursuivre la procédure.   Le 31 décembre 1948, les requérants quittèrent clandestinement l’ancienne Tchécoslovaquie. Après leur émigration, tous leurs biens furent mis sous séquestre et administrés par les autorités locales communistes. Le 1 er juillet 1955, le tribunal populaire (lidový soud) de Klatovy confisqua ces biens. Suite au changement de régime en 1989, les requérants entreprirent des démarches afin d’obtenir restitution de leurs biens.   Afin de se voir restituer des terrains situés à Želízy, M. Jan Hartman saisit le tribunal de district de Mělník en 1992 ; son action fut rejetée par un jugement du 24 mai 2000. Il interjeta appel de ce jugement en vain. Selon les autorités tchèques, l’affaire fut définitivement close le 2 octobre 2002.   En octobre 1995, M. Jiří Hartman intenta une action en restitution de la villa familiale de Želízy. Son recours fut rejeté par le tribunal de première instance le 5 avril 2000. Par ailleurs, le 17 octobre 1995, il intenta une procédure afin d’obtenir restitution de biens immobiliers situés dans l’arrondissement de Prague 7. Son action fut rejetée en appel par le tribunal municipal de Prague le 10 janvier 2002, au motif qu’il ne remplissait pas la condition de nationalité tchèque et ne pouvait donc se voir restituer les immeubles revendiqués.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 21   mars 1996 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée partiellement recevable le 17 décembre 2002, et une audience a eu lieu le 11 mars 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de 7 juges, à savoir   :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Gaukur Jörundsson (Islandais), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), juges , ainsi que Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée des procédures en restitution qu’ils avaient engagées. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 13, ils alléguaient n’avoir pas disposé de recours effectif susceptible de remédier à la durée de ces procédures.   Décision de la Cour   Exceptions préliminaires   Le Gouvernement soutient que la partie de la requête relative à la durée des procédures introduites par M. Jiří Hartman doit être rejetée car celui-ci ne remplissait pas les conditions de nationalité exigées par la loi pour se voir restituer les biens. Ainsi, il n’existait pas dans l’ordre juridique tchèque de droit ou d’obligation pouvant faire l’objet d’une contestation, si bien que l’article 6 § 1 de la Convention n’était pas applicable au requérant. La Cour note que cette exception n’a pas été soulevée lors de l’examen de la recevabilité de la requête   ; elle estime dès lors que le Gouvernement ne saurait l’invoquer à ce stade de la procédure. En tout état de cause, la question de l’applicabilité de l’article 6 § 1 a été examinée par la Cour lors de l’examen de la recevabilité de la requête, sans qu’un motif d’irrecevabilité n’ait alors été relevé.   Quant à l’exception de non-épuisement de voies de recours internes dont l’examen avait été joint au fond au stade de la recevabilité, la Cour note que le Gouvernement fait valoir qu’il existe en droit tchèque deux recours internes préventifs et un recours de nature compensatoire.   Le recours hiérarchique invoqué par le Gouvernement ne saurait être considéré comme une voie de recours efficace car il ne confère pas au justiciable un droit personnel à obtenir de l’Etat qu’il exerce ses pouvoirs de surveillance.   Le recours constitutionnel invoqué permet à la Cour constitutionnelle de demander à la juridiction concernée de mettre fin au retard et de poursuivre la procédure sans délai. Toutefois, aucune sanction n’est prévue par la législation tchèque en cas d’inobservation de cette injonction. La Cour constitutionnelle n’est donc pas compétente pour prendre des mesures concrètes en vue de faire accélérer la procédure litigieuse. Elle ne peut pas non plus accorder d’indemnisation pour les retards déjà survenus. Selon la Cour, cette lacune ne saurait être compensée par l’action en dommages et intérêts fondée sur la loi n° 82/1998 que le Gouvernement invoque. En effet, celle-ci ne permet pas d’obtenir dédommagement d’un préjudice moral, qui est le préjudice principalement subi par les requérants dans les affaires de durée de procédure.   Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il n’existait pas de véritable voie de droit permettant aux requérants de se plaindre de la durée de la procédure en République tchèque.   Article 6 § 1 de la Convention   La Cour relève que la procédure engagée par M. Jan Hartman a duré presque 10 ans pour deux instances, et celles engagées par M. Jiří Hartman ont duré presque cinq ans pour une instance et six ans et trois mois pour deux instances.   Elle note que les litiges ne présentaient pas de complexité particulière mais que leur enjeu était grand pour les requérants vu notamment leur âge et leur état de santé. Si ces derniers ont contribué dans une certaine mesure à l’allongement des procédures, la Cour relève de longues périodes d’inactivité qui ne sauraient leur être imputées. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour considère que la durée de ces trois procédures, considérées chacune dans leur ensemble, ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   » de l’article 6 § 1.   Article 13 de la Convention   La Cour réitère que le recours hiérarchique invoqué par les autorités tchèques n’est pas une voie de droit permettant de contester la durée d’une procédure. Par ailleurs, le recours constitutionnel invoqué ainsi que l’action en réparation fondée sur la loi n° 82/1998 ne sauraient être considérés comme des recours effectifs permettant de dénoncer une durée excessive de procédure.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 10 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-789986-806939
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel