CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 19 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-778535-794868
- Date
- 19 juin 2003
- Publication
- 19 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Danemark (requête n o 49017/99). La Cour conclut   :   par six voix contre une, à la non-violation de l’article 6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droites de l’Homme   ; et   par quatre voix contre trois, à la non-violation de l’article 10 (droit à la liberté d’expression).   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   A l’époque des faits, Jørgen Pedersen et Sten Kristian   Baadsgaard, deux ressortissants danois résidant à Copenhague et nés en 1939 et 1942 respectivement, étaient journalistes à Danmarks Radio , l’une des deux chaînes de télévision nationales au Danemark. Ils réalisèrent deux émissions sur un procès à l’issue duquel un homme avait été condamné à douze ans d’emprisonnement pour le meurtre de sa femme. Les émissions furent diffusées les 17 septembre 1990 et 22   avril 1991. Elles critiquaient la manière dont la police de Frederikshaven avait mené l’enquête. La deuxième émission montrait M. Baadsgaard en train d’interroger un témoin – une femme chauffeur de taxi – pendant que le commentateur posait les questions suivantes   : «   Pour quelle raison la partie cruciale du témoignage du chauffeur de taxi a-t-elle disparu et qui, au sein de la police ou du parquet, est responsable de cette disparition   ? (…) Est-ce [le commissaire principal nommément cité] qui a décidé qu’il ne fallait pas verser le rapport au dossier   ? Ou bien lui et l’inspecteur en chef de la brigade volante ont-ils dissimulé la déclaration du témoin à la défense, aux juges et au jury   ?   » Les noms du commissaire principal et de l’inspecteur en chef de la brigade volante chargés de l’enquête étaient cités et des photos d’eux montrées. Le 23 juin 1991, le commissaire principal déposa à la police une plainte pour diffamation contre les requérants et la chaîne de télévision. Le 29 novembre 1991, la Cour spéciale de révision décida qu’il y avait lieu de réviser le procès pour meurtre. Entre-temps, à la suite des émissions de télévision, une investigation avait été ouverte sur l’enquête de la police   ; elle aboutit à la conclusion, rendue le 20 décembre 1991, que la police n’avait pas respecté la disposition légale voulant qu’un témoin se voit donner l’occasion de lire sa déposition. Le 13 avril 1992, la personne accusée de meurtre fut acquittée à l’issue d’un nouveau procès.   Les journalistes furent officiellement inculpés de diffamation le 19 janvier 1993. Le 15   septembre 1995, le tribunal de première instance les reconnut coupables de ce chef, mais sans prononcer de peine. Les journalistes et l’accusation firent appel. Le 6 mars 1997, la cour d’appel confirma le verdict de culpabilité et les condamna à 20 jours-amendes de 400 couronnes danoises (DKK – environ 53 euros (EUR)) et à verser 75 0000 DKK (environ 10   000 EUR) à titre de réparation aux héritiers du commissaire principal, décédé dans l’intervalle. Le 28   octobre 1998, la Cour suprême confirma le verdict et porta le montant de l’indemnisation à 100   000 DKK (environ 13   400 EUR).   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 30   décembre 1998. Le second requérant est décédé à l’été 1999. Sa fille et unique héritière, Trine Baadsgaard, a décidé de poursuivre la requête. Le syndicat danois des journalistes a soumis une tierce intervention le 17 décembre 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Christos Rozakis (Grec), président , Peer Lorenzen (Danois), Giovanni Bonello (Maltais), Nina Vajić (Croate), Anatoli Kovler (Russe), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Elisabeth Steiner (Autrichienne), ainsi que Søren Nielsen , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les requérants se plaignaient de la durée de la procédure pénale dirigée contre eux. Ils alléguaient également, sur le terrain de l’article 10 (droit à la liberté d’expression), que l’arrêt de la Cour suprême confirmant leur condamnation a constitué une ingérence disproportionnée dans leur devoir de journaliste consistant à jouer un rôle de «   chien de garde   », fondamental dans une société démocratique.   Décision de la Cour   Article 6 de la Convention   La Cour relève que la procédure pénale a duré cinq ans, neuf mois et neuf jours. Etant donné que cette procédure était par certains aspects complexe et demandait beaucoup de temps, et que les requérants ont en partie contribué à son allongement, elle conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’exigence de «   délai raisonnable   ».   Article 10 de la Convention   Les deux parties conviennent qu’il y a eu ingérence dans le droit des journalistes à la liberté d’expression. Le différend porte sur la question de savoir si cette ingérence était nécessaire dans une société démocratique. Les requérants font valoir qu’ils ont laissé les téléspectateurs décider qui était responsable des lacunes dans la manière de traiter cette affaire de meurtre. Ils affirment avoir réalisé des documentaires sérieux et fondés sur des recherches approfondies et, en outre, que la version des faits émanant de la chauffeur de taxi a constitué un élément décisif ayant conduit à la révision du procès puis à l’acquittement de l’accusé. Le Gouvernement soutient pour sa part que les journalistes n’ont pas été condamnés pour avoir critiqué la police, mais uniquement pour avoir formulé des allégations précises, infondées et particulièrement graves à l’encontre d’un individu nommément cité.   Comme la Cour suprême, la Cour juge que, dans l’émission en question, les journalistes ont pris position sur la véracité de la déclaration de la chauffeur de taxi et présenté les choses de telle sorte que les téléspectateurs ont eu l’impression qu’il s’agissait de faits avérés et que la police avait dissimulé des preuves. Le point de vue particulier choisi par les journalistes ne laissait aux téléspectateurs le choix qu’entre deux interprétations   : une preuve cruciale avait été supprimée soit par le seul commissaire principal soit par celui-ci et l’inspecteur en chef de la brigade volante. La Cour relève qu’ils n’ont pas évoqué la possibilité que le témoignage de la chauffeur de taxi ait été inexact. Une allégation aussi grave ne pouvait passer pour un jugement de valeur mais constituait l’affirmation d’un fait. Quant à savoir si les journalistes ont agi de bonne foi, la Cour prend note du constat unanime de la Cour suprême selon lequel la véracité de leur allégation n’a jamais été prouvée. Elle observe que l’investigation sur l’enquête de police n’a pas montré que l’un quelconque des policiers de Frederikshaven ait dissimulé le moindre élément en cette affaire, le rapport de police lui-même n’indiquant pas que quoi que ce soit ait pu en être supprimé.   La Cour tient compte de ce que l’émission a été diffusée à une heure de grande écoute et doute que les journalistes aient pu effectuer des recherches suffisamment approfondies pour étayer leur conclusion selon laquelle le commissaire principal avait délibérément dissimulé des preuves dans une affaire de meurtre. La Cour suprême a clairement reconnu que cette affaire portait sur un conflit entre le droit de communiquer des informations et la défense de la réputation ou des droits d’autrui et était en droit de considérer l’ingérence comme nécessaire dans une société démocratique à la protection de la réputation et des droits d’autrui.   Le juge Kovler a exprimé une opinion dissidente et le juge Rozakis, auquel se sont ralliés les juges Kovler et Steiner, a exprimé une opinion en partie dissidente. Le texte de ces opinions se trouve joint à l’arrêt.   * * *   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 19 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-778535-794868
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel