CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 24 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-743221-755307
- Date
- 24 avril 2003
- Publication
- 24 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt dans l’affaire Aktaş c. Turquie (requête n o 24351/94). Cet arrêt est définitif. La Cour dit, à l’unanimité   :   ●   que la Turquie a failli à son obligation découlant de l’article 38 de la Convention européenne des Droits de l’Homme de fournir toutes facilités nécessaires à l’ancienne Commission européenne des Droits de l’Homme («   la Commission   ») et à la Cour pour leur permettre d’établir les faits   ;   ●   qu’il y a eu violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention en raison du décès du frère du requérant et des insuffisances de l’enquête sur sa mort   ;   ●   qu’il y a eu violation de l’article 3 (interdiction de la torture) en raison des traitements infligés au frère du requérant et de l’insuffisance de l’enquête en ayant résulté   ;   ●   qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination), combiné avec les articles 2 et 3   ;   ●   qu’il n’y a pas lieu de déterminer s’il y a eu violation de l’article 6 (accès à un tribunal) ou de l’article 34 (droit de recours individuel)   ;   et, par six voix contre une   :   ●   qu’il y a eu violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant, par six voix contre une, 226   065 euros (EUR) pour dommage matériel et, à l’unanimité, 58   000 EUR pour dommage moral, sommes que le requérant percevra pour le compte de la veuve et de la fille de son frère. Par ailleurs, elle octroie au requérant lui-même, à l’unanimité, 4   000 EUR pour dommage moral et 29   275 EUR pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Eshat Aktaş, est un ressortissant turc né en 1973 et résidant à Derik (Turquie).   Son frère, Yakup Aktaş, commerçant né en 1964, décéda le 25 novembre 1990, une semaine après avoir été placé en garde à vue au motif, semble-t-il, qu’on le soupçonnait d’avoir fourni au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) des fonds et des armes. Il a laissé une femme et une petite fille. Deux policiers furent accusés de l’avoir battu à mort pendant son interrogatoire au centre d’interrogatoire de Mardin. Ils furent acquittés le 11 mai 1994. Le requérant forma en vain un recours contre cette décision.   Le requérant soutenait notamment que son frère était mort des suites de tortures infligées par des agents de l’Etat et que l’enquête sur son décès n’avait pas satisfait aux règles applicables. Il affirmait que son frère était en bonne santé avant son arrestation, comme l’avait certifié un médecin, et que bien que ni l’examen post mortem ni l’autopsie n’eussent permis d’établir la cause exacte de la mort, les lésions observées sur son corps étaient compatibles avec un décès par asphyxie causée par une force physique extérieure («   asphyxie mécanique   »).   Le Gouvernement contestait ces allégations, affirmant que Yakup Aktaş n’avait pas été interrogé après le 23 novembre 1990 (deux jours avant sa mort), qu’il était subitement tombé malade le 25 novembre 1990 et avait été transporté à l’hôpital sans délai, qu’une enquête avait été ouverte immédiatement   et, enfin, que le requérant avait pu intervenir lors du procès des policiers, lesquels avaient été acquittés faute de preuves suffisantes.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission le 8   juin 1994. Après avoir déclaré la requête recevable le 4 septembre 1995, la Commission procéda à une audition de témoins à Ankara les 19 et 20 novembre 1997. Elle pria le Gouvernement de lui fournir des informations et demanda à entendre des témoins. Le 25 octobre 1999, elle adopta un rapport formulant l’avis unanime qu’il y avait eu violation des articles 2, 3 et 13 de la Convention, mais pas de l’article 14. L’affaire a été transmise à la Cour le 30 octobre 1999.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Ireneu Cabral Barreto (Portugais), président , Lucius Caflisch (Suisse), Pranas Kūris (Lituanien), Boštjan Zupančič (Slovène), Margarita Tsatsa-Nikolovska (Macédonienne), Kristaq Traja (Albanais), juges , Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc , ainsi que Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [1]   Griefs   Le requérant se plaignait de la violation des articles 2 et 3   ; de l’article 13, combiné avec les articles 2 et 3, en ce qu’il n’y a pas eu d’investigations approfondies et effectives propres à conduire à l’identification et à la punition des responsables de la mort de son frère, et en ce que la famille de la victime s’est vu dénier tout accès effectif à l’enquête   ; de l’article 14, combiné avec les articles 2 et 3, en ce que son frère aurait été battu à mort du fait de son origine kurde   ; de l’article 34, en ce que le manquement à enquêter de manière adéquate sur le décès de son frère a entravé l’introduction de sa requête auprès de la Commission et de la Cour   ; et de l’article 38, en ce qu’il n’y a pas eu de coopération adéquate avec la Commission et la Cour.   Décision de la Cour   Article 38 § 1 a)   Comme la Cour l’a déclaré lors de précédentes affaires, il est capital pour le bon fonctionnement du mécanisme de recours individuel que les Etats fournissent toutes facilités nécessaires pour permettre un examen sérieux et effectif des requêtes. La Cour relève avec préoccupation trois éléments : l’incapacité apparente du Gouvernement à retrouver le médecin qui a constaté le décès de Yakup Aktaş   ; son insistance – prétendument pour des raisons de sécurité – à voir l’audition de 11 témoins (dont certains étaient les dernières personnes à avoir vu Yakup Aktaş vivant) se dérouler en l’absence du requérant   ; et son incapacité à produire les négatifs de photographies d’une dépouille qui serait celle de Yakup Aktaş. Dans ces conditions, la Cour s’estime fondée à tirer des déductions de la conduite du Gouvernement.   La Cour observe que deux rapports de médecins ont montré que les lésions constatées étaient compatibles avec une asphyxie mécanique. On ne sait pas précisément quand Yakup Aktaş est mort, mais étant donné que son décès n’est consigné sur aucun registre hospitalier, la Cour en déduit qu’il est mort alors qu’il se trouvait entre les mains des policiers. D’après la Cour, il est établi au-delà de tout doute raisonnable qu’il a été soumis durant sa garde à vue à une violence externe qui est directement à l’origine de son décès.   Eu égard à l’importance que revêt la coopération des gouvernements dans les procédures devant les organes de la Convention, et consciente des difficultés inhérentes à une investigation de ce type, la Cour estime que le Gouvernement a manqué à son obligation de fournir toutes facilités nécessaires à la Commission et à la Cour afin qu’elles puissent établir les faits.   Article 2   La Cour rappelle que l’obligation qui pèse sur les autorités de justifier le traitement infligé à un détenu s’impose d’autant plus lorsque celui-ci décède ou disparaît. Elle estime que Yakup Aktaş s’est vu infliger la mort dans des circonstances qui engagent la responsabilité de l’Etat. Rien ne permet de penser que cette mort était nécessaire pour l’un des motifs énoncés au second paragraphe de l’article 2 de la Convention. Il y a donc eu violation de l’article 2 en raison du décès de Yakup Aktaş.   La Cour réaffirme que l’obligation de protéger la vie exige qu’il y ait une forme d’enquête officielle effective lorsqu’un individu a été tué à la suite d’un recours à la force. Cinq facteurs indiquent que l’enquête sur la mort de Yakup Aktaş n’a pas été effective   : premièrement, l’inspection qui a presque immédiatement suivi son décès, dans les locaux où il avait été interrogé, a été effectuée par des membres de la gendarmerie elle-même   ; deuxièmement, aucun policier ne semble avoir averti sur-le-champ l’autorité compétente de son décès   ; troisièmement, le conseil administratif du département – qui avait été saisi de l’affaire – n’a pas satisfait à l’exigence d’indépendance   ; quatrièmement, c’est une personne subordonnée à la même hiérarchie qui a enquêté sur les actes des policiers   ; et cinquièmement, c’est seulement quatre mois après la mort de Yakup Aktaş que les dépositions de gendarmes ont été recueillies. En conséquence, la Cour estime qu’il y a également eu violation de l’article 2 du fait des insuffisances de l’enquête sur la mort de Yakup Aktaş.   Article 3   Il ne semble pas que les mauvais traitements aient été causés par la conduite même de Yakup Aktaş. La Cour ne peut que conclure que celui-ci a été victime d’un traitement inhumain et dégradant. Il ne fait aucun doute que ces mauvais traitements ont été particulièrement graves, puisqu’ils ont causé la mort. Les traces que portait le corps de la victime sont compatibles avec une asphyxie mécanique comme celle qu’occasionneraient le fait d’attacher les bras de la victime à sa poitrine pour l’empêcher de respirer, la crucifixion ou la pendaison palestinienne (qui consiste à attacher les mains derrière le dos et à suspendre le corps par les bras ainsi liés, ce qui entraîne une insuffisance respiratoire si la position est maintenue assez longtemps).   La Cour n’a aucun mal à en inférer que les souffrances infligées à la victime ont été particulièrement graves et cruelles. Par ailleurs, il est raisonnable de déduire que l’objet de ces actes était d’obtenir des informations ou un aveu de culpabilité, et donc approprié de conclure que Yakup Aktaş a été torturé.   Il y a également eu violation de l’article 3 du fait de l’insuffisance de l’enquête sur les mauvais traitements infligés à Yakup Aktaş.   Article 13, combiné avec les articles 2 et 3   Lorsqu’il y a un motif défendable de prétendre qu’une personne a été torturée par des agents de l’Etat, l’article 13 requiert, outre le versement d’une indemnité là où il convient, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l’identification et à la punition des responsables et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure d’enquête. Etant donné que le grief du requérant relatif au défaut d’accès à un tribunal était lié à sa plainte plus générale concernant la manière dont les organes d’instruction avaient traité le décès de Yakup Aktaş, la Cour estime qu’il convient d’examiner ce grief sous l’angle de l’obligation plus générale que l’article 13 fait peser sur les Etats de fournir un recours effectif pour les violations alléguées de la Convention. L’on ne saurait considérer que les autorités nationales ont rempli leur devoir de mener à bien une enquête effective sur les circonstances des mauvais traitements infligés à Yakup Aktaş en garde à vue et de son décès. En conséquence, la Cour estime que le requérant a été privé de recours effectif pour faire état du décès de son frère, et donc d’accès à d’autres recours, notamment pour obtenir une indemnisation.   Article 14, combiné avec les articles 2 et 3   D’après les éléments dont dispose la Cour, Yakup Aktaş a été arrêté et interrogé parce qu’il était soupçonné d’avoir fourni au PKK des fonds et des armes. L’on ne saurait considérer que les mauvais traitements dont il a fait l’objet étaient liés à ses origines ethniques proprement dites.   Le juge Gölcüklü a exprimé une opinion partiellement dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.   [1] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 24 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-743221-755307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel