CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 24 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-740074-751927
- Date
- 24 avril 2003
- Publication
- 24 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FRANCE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Yvon c. France (requête n o 44962/98). La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour estime que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi, et elle alloue au requérant 15 973,86 euros pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Louis Yvon, est un ressortissant français, né en 1931 et résidant à Saintes (Charente-Maritime).   Viticulteur de profession, il possédait une propriété d’une superficie de 21 hectares, constituée d’une maison et d’un bâtiment d’exploitation, qui fit l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique en vue de la réalisation de la rocade sud-ouest de Saintes. A défaut d’accord amiable sur le montant de l’indemnité, le juge de l’expropriation fut saisi en septembre 1994. Le juge fixa l’indemnité d’expropriation à près de 220 000 euros. En désaccord avec ce montant qu’il estimait s’élever à environ 574 000 euros, le requérant fit appel de ce jugement. Il demanda à la direction des services fiscaux, représentant de la collectivité expropriante, communication d’une copie des documents invoqués par celle-ci dans son mémoire. Cette demande fut refusée par une lettre signée du directeur adjoint des services fiscaux qui avait exercé les fonctions de commissaire du gouvernement dans la procédure en question.   En sa qualité de commissaire du gouvernement, le même fonctionnaire déposa des conclusions d’appel incident et évalua l’indemnité litigieuse à un montant inférieur à celle précédemment établie. Selon le Gouvernement, le greffe de la chambre des expropriations de la cour d’appel de Poitiers notifia ces conclusions aux parties. La chambre des expropriations rejeta la contestation du requérant relative à la double fonction exercée par la direction des services fiscaux, à la fois représentant de l’expropriant et commissaire du gouvernement. Par un arrêt du 8 avril 1998, la Cour de cassation rejeta son pourvoi. 2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 octobre 1998 et attribué à la troisième section de la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée recevable le 19 septembre 2002, et une audience a eu lieu le 28 novembre 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de 7 juges, à savoir   :   Georg Ress (Allemand), président , Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Jean-Paul Costa (Français), Lucius Caflisch (Suisse), John Hedigan (Irlandais), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), Kristaq Traja (Albanais), juges , ainsi que Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait d’une méconnaissance du principe du contradictoire du fait de l’absence de communication obligatoire des conclusions du commissaire du gouvernement. Par ailleurs, il s’estimait désavantagé par le fait que celui-ci ait eu la parole en dernier, compte tenu de son rôle dans la fixation de l’indemnité d’expropriation. Enfin, le requérant soutenait que la position privilégiée du commissaire du gouvernement avait rompu l’égalité des armes entre les parties dans la procédure devant les juridictions de l’expropriation.   Décision de la Cour   Sur le respect du principe de l’égalité des armes   La Cour relève que dans la procédure en fixation des indemnités d’expropriation, l’exproprié se trouve confronté non seulement à l’autorité expropriante mais aussi au commissaire du gouvernement. Ce dernier et l’expropriant – lequel est dans certains cas représenté par un fonctionnaire issu des mêmes services que le premier – bénéficient d’avantages notables dans l’accès aux informations pertinentes, tel l’accès au fichier immobilier. En outre, le commissaire du gouvernement, à la fois expert et partie, occupe une position dominante dans la procédure et exerce une influence importante sur l’appréciation du juge. Selon la Cour, tout cela crée, au détriment de l’exproprié, un déséquilibre incompatible avec le principe de l’égalité des armes. Par conséquent, elle conclut à une méconnaissance de ce principe en l’espèce, et à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.       Sur le respect du principe du contradictoire   Quant au grief tiré du refus de communiquer certains documents, la Cour rappelle qu’en matière «   civile   », le principe du contradictoire n’exige pas que chaque partie communique à son adversaire des documents qui, comme en l’espèce, n’ont pas non plus été communiqués au juge.   Quant à l’argument selon lequel aucun texte n’oblige le commissaire du gouvernement, en première instance, à communiquer ses conclusions écrites aux parties ou à les déposer au greffe dans un certain délai, la Cour estime que le requérant, qui a obtenu un renvoi de l’affaire après avoir reçu communication des conclusions, ne saurait se plaindre du non-respect du principe du contradictoire.   Enfin, sur le grief selon lequel le commissaire du gouvernement s’est exprimé en dernier à l’audience, la Cour relève que le requérant a reçu communication des conclusions écrites de celui-ci avant l’audience. Il a eu la possibilité d’y répliquer dans des conditions satisfaisantes, de sorte que l’article 6 § 1 n’a pas été méconnu de ce chef.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 24 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-740074-751927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel