CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 17 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-731746-742791
- Date
- 17 avril 2003
- Publication
- 17 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche (requêtes n os 35021/97 et 45774/99) Violation de l’article 6 § 1 Les requérants, Max Kolb, Josef Holaus, Georg Taxacher et Georg Wechselberger, sont des ressortissants autrichiens, nés respectivement en 1938, 1942, 1948 et 1962. Tous sont agriculteurs et résident à Stumm (Autriche).   En juillet 1988, des parcelles appartenant aux requérants furent regroupées dans le cadre d’un plan de remembrement, et des terrains leur furent attribués à titre de compensation. Leurs recours contestant le plan de remembrement furent tous rejetés entre mai 1996 et mars 1998.   Les requérants se plaignaient d’une violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en raison de la durée des procédures. M. Kolb alléguait également n’avoir bénéficié d’une audience publique à aucun stade de la procédure.   La Cour européenne des Droits de l’Homme constate que les procédures ont duré sept ans et huit mois quant à M.   Kolb, dix ans et quatre mois quant à M.   Holaus, et neuf ans et demi quant à M.   Taxacher et M.   Wechselberger. Elle constate que des retards considérables sont imputables aux autorités alors qu’aucun retard important ne peut être reproché aux requérants. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 sur ce point.   La Cour relève que M. Kolb n’a bénéficié d’une audience publique à aucun moment de la procédure. Sa demande expresse à cet égard a été rejetée par la Cour administrative. Le Gouvernement n’ayant invoqué aucune circonstance exceptionnelle pouvant justifier de se dispenser d’une audience, le refus de la Cour administrative d’en tenir une s’analyse en une violation de son droit à une audience publique.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue aux requérants, à l’unanimité, les montants suivants pour le dommage moral   : 5   500   euros (EUR) à M. Kolb   ; 7   500 EUR à M. Holaus; 7   000 EUR à M. Taxacher et 7 000 EUR à M. Wechselberger   ; elle accorde en outre 4   000   EUR conjointement à tous les requérants pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   2)     Petschar c. Autriche (n o 36519/97)   Règlement amiable La requérante, Marianne Petschar, est une ressortissante autrichienne, née en 1940 et résidant à Villach (Autriche).   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), elle se plaignait de la durée de la procédure administrative (11 ans) relative à sa demande de construction d’une route en vue de transporter du bois à travers la propriété d’une autre personne.   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel l’intéressée doit percevoir 11 000 EUR pour tout préjudice moral et matériel et pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Dans les 13 affaires italiennes suivantes, les requérants se plaignaient de l’impossibilité prolongée où ils se sont trouvés, faute de l’assistance de la police, de recouvrer la possession de leur appartement ainsi que de la durée de la procédure d’expulsion. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit d’obtenir une décision sur des droits de caractère civil dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole   n° 1 (protection de la propriété).   Dans toutes les affaires sauf une, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6   §   1 et de l’article 1 du Protocole n° 1. L’affaire Giannatiempo c. Italie a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable. La Cour alloue aux requérants les montants suivants, en euros (EUR), pour tout préjudice moral et matériel et pour frais et dépens. (Ces arrêts n’existent qu’en anglais, à l’exception des arrêts P.M. , Nigiotti et Mori , Giannatiempo , Losanno et Vanacore , Zannetti, , et de Benedittis , qui n’existent qu’en français.)         Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Violation de l’article 6 § 1   Dommage matériel Dommage moral Frais et dépens 3)     P.M. c. Italie (n° 34998/97) * 21 000 EUR   3 000 EUR 1 000 EUR 4)     Nigiotti et Mori c. Italie (n° 35024/97) **   6 500 EUR   7 500 EUR 1 000 EUR 5)     Losanno et Vanacore c. Italie (n° 36149/97) **   3 750 EUR   6 000 EUR 1 000 EUR 6)     Massimo Rosa c. Italie (n° 36249/97)   6 700 EUR   5 000 EUR 1 500 EUR 7)     Clucher c. Italie (n° 36268/97) ** 13 833,33 EUR   3 000 EUR    300 EUR 8)     Zannetti c. Italie (n° 36377/97)   7 400 EUR   5 000 EUR 2 000 EUR 9)     Pannocchia c. Italie (n° 37008/97)   10 000 EUR   6 197,48 EUR 2 000 EUR 10)     de Benedittis c. Italie (n° 37117/97)    1 200 EUR   7 000 EUR 2 000 EUR 11)     Aponte c. Italie (n° 38011/97) -   3 000 EUR 1 500 EUR 12)     Pepe c. Italie (n° 46161/99)    2 000 EUR   3 000 EUR 2 000 EUR 13)     Fabi c. Italie (n° 48145/99) -   3 000 EUR 1 000 EUR 14)     Pulcini c. Italie (n° 59539/00)   18 000 EUR 10 000 EUR - * à chacun des deux héritiers du requérant. ** à chacun des requérants Règlement amiable 15)     Giannatiempo c. Italie (n° 35969/97)   La Cour alloue au requérant 10 150 EUR pour dommage matériel et moral ainsi que pour frais et dépens.   Section 3   16)     Yilmaz c. Allemagne (n o 52853/99)   Violation de l’article 8 Saldiray Yilmaz, ressortissant turc né en 1976 à Marktoberdorf (Allemagne), réside actuellement en Turquie. Ses parents et ses sœurs vivent en Allemagne et sont titulaires d’un droit au séjour ( Aufenthaltsberechtigung ). Le requérant obtint en 1992 un permis de séjour illimité ( unbefristete Aufenthaltserlaubnis ). En janvier 1999, il commença à cohabiter avec une ressortissante allemande, avec laquelle il eut un fils, né en février 1999. Il résida constamment en Allemagne jusqu’au 7 mars 2000, date à laquelle il partit en Turquie après le rejet de ses recours contre l’expulsion prononcée à son encontre.   Le 20 août 1996, le requérant fut condamné par le tribunal de la jeunesse de Kempten à un an et dix mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve notamment pour vol aggravé en bande organisée dans quatre cas, et préparation et tentative d’incitation au vol aggravé avec violence. Le 21 novembre 1996, le tribunal pour mineurs de Neu-Ulm le condamna, par absorption de la peine prononcée le 20   août   1996, à trois ans de prison ferme pour coups et blessures aggravés et contraintes sexuelles collectives, en raison de faits commis entre détenus alors qu’il se trouvait en détention provisoire. Le requérant fut mis en liberté le 18   décembre 1997, après avoir purgé les deux tiers de sa peine.   En septembre 1998, l’autorité administrative l’informa qu’il devait quitter l’Allemagne avant le 15 octobre 1998, sous peine d’être éloigné vers la Turquie, conformément à l’article 47   §§   1 et 3 de la loi sur les étrangers ( Ausländergesetz)   ; une interdiction du territoire pour une durée indéterminée fut également prononcée à son encontre. Les recours administratifs qu’il exerça furent vains, et le 29 octobre 1999, la Cour constitutionnelle fédérale ( Bundesverfassungsgericht ) refusa d’examiner son recours.   Le 15 juin 2000, les autorités allemandes refusèrent de lui accorder un permis de séjour provisoire pour rendre visite à son enfant.   Le requérant soutenait que son expulsion vers la Turquie et l’interdiction du territoire prononcée à son encontre avaient méconnu l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention.   La mesure d’expulsion étant devenue définitive par la décision de la Cour constitutionnelle fédérale, la Cour en appréciera les effets à cette date. Elle relève que l’expulsion du requérant a constitué une ingérence dans son droit à la vie familiale, qu’elle était prévue par la loi sur les étrangers et avait pour but légitime «   la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales   ».   Sur le point de savoir si cette ingérence était nécessaire dans une société démocratique, la Cour considère que l’expulsion du requérant n’était pas disproportionnée aux buts légitimes poursuivis par les autorités. Toutefois, le fait que l’interdiction du territoire n’ait pas été limitée dans le temps s’analyse en une ingérence disproportionnée, eu égard à la situation familiale du requérant – particulièrement à la naissance de son fils et au jeune âge de celui-ci   – et au fait qu’il bénéficiait d’un permis de séjour illimité en Allemagne. Dès lors la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 de la Convention et alloue au requérant 3   000 euros (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 17 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-731746-742791
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel