CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 6 mars 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-711138-720481
- Date
- 6 mars 2003
- Publication
- 6 mars 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Grèce (requête n o 56599/00)   Violation de l’article 6 § 1 Zoe Ipsilanti, ressortissante grecque née en 1947 et résidant à Londres, dirigeait la succursale londonienne d’une société grecque ayant son siège à Athènes.   Le 6 juin 1986, le directeur de la société porta plainte contre elle pour détournement de fonds auprès du procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes. Le 4 septembre 1995, elle fut arrêtée à l’aéroport d’Athènes et mise en détention. Le 10 mai 2000, la requérante fut condamnée par la cour d’appel criminelle à six ans de réclusion criminelle et cinq ans de privation des droits civils. Par un arrêt du 5 février 2002, la Cour de cassation rejeta son pourvoi. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), la requérante dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre elle.   La Cour estime que la période à prendre en considération a débuté à la date de l’arrestation de la requérante et s’est achevée avec la décision de la Cour de cassation. Elle a donc duré six ans et six mois. Relevant que les principaux retards sont dus au comportement des autorités judiciaires, la Cour estime qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1, et rejette la demande de satisfaction équitable. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   2)     Ferretti c. Italie (n o 60660/00)   Règlement amiable Maria Grazia Ferretti, une ressortissante italienne, se plaignait de l’impossibilité prolongée où elle s’était trouvée – faute du concours de la police – de recouvrer la possession de son appartement et de la durée de la procédure d’expulsion. Elle invoquait l’article 6 §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention et l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété).   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel la requérante doit percevoir 6 085 euros (EUR) au titre du préjudice moral et matériel, ainsi que pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Section 3   3)     Jasiūnienė c. Lituanie (n o 41510/98)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 La requérante, Stasė Jasiūnienė, est une ressortissante lituanienne née en 1923 et résidant à Palanga.   Sa défunte mère possédait une maison dans une station balnéaire de la mer Baltique. A la suite de l’occupation de la Lituanie par les Soviétiques en 1940, le terrain fut nationalisé puis la maison démolie dans les années soixante. Le conseil municipal de Palanga émit le 25   septembre 1992 une décision réintégrant la requérante et sa sœur dans leurs droits sur le terrain de leur mère. Cette décision ne fut toutefois pas mise en œuvre, et aucune indemnisation ne fut versée.   En janvier 1995, la requérante engagea contre l’autorité locale une procédure en vue de récupérer le terrain. Le tribunal de district rejeta son action mais estima qu’elle aurait dû se voir proposer une autre parcelle de terrain à titre de réparation. Elle interjeta appel. Le tribunal régional cassa le jugement du tribunal de district le 3 avril 1996 et renvoya l’affaire devant l’autorité locale. La requérante refusa la parcelle de terrain qui lui était proposée en échange. Elle donna pour instructions à des huissiers de justice de procéder à l’exécution de l’arrêt du tribunal régional, mais ils ne furent pas en mesure de le faire. Le gouverneur de comté la prévint que si elle ne choisissait pas une autre parcelle, elle s’en verrait attribuer une d’autorité. Le 31 décembre 1997, elle se plaignit auprès du Premier ministre que les parcelles de terrain proposées se trouvaient à la périphérie de Palanga et étaient donc d’une valeur inférieure à celle que possédait sa mère. La requérante fut informée le 30 août 1999 qu’elle n’avait pas réussi à prouver que sa mère était propriétaire de la parcelle en cause et qu’aucune décision ne pourrait être prise en matière de réparation tant qu’une telle preuve n’aurait pas été apportée.   La requérante alléguait que la nationalisation et la destruction de la propriété de sa défunte mère par les autorités soviétiques ainsi que le fait que les autorités lituaniennes ne lui aient pas restitué la propriété ni octroyé de réparation avaient emporté violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), pris isolément et combiné avec l’article 14 (interdiction de la discrimination). Elle se plaignait en outre que le défaut d’exécution de l’arrêt du tribunal régional du 3 avril 1996 avait enfreint les articles 6 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif).   La Cour européenne des Droits de l’Homme réaffirme que le droit à un tribunal consacré par l’article 6 de la Convention serait illusoire s’il était possible qu’un jugement définitif ne soit pas exécuté, et ce au détriment d’une partie. Le tribunal régional n’a pas nié le bien-fondé de la revendication de la requérante à l’égard des biens, mais s’est borné à demander aux autorités de choisir la forme de réparation qu’elles allaient proposer à cette dernière. En n’exécutant pas l’arrêt de cette juridiction, les autorités lituaniennes ont privé l’article 6 § 1 de tout effet utile. Il y a donc eu violation de cette disposition. Il n’y a pas lieu de statuer sur le grief tiré de l’article 13 étant donné que les exigences de cette disposition sont englobées par celles de l’article 6 § 1.   La Cour indique qu’elle n’a pas compétence pour examiner le grief de la requérante tiré de la nationalisation du terrain et de la destruction de la maison de sa mère car il se rapporte à des événements antérieurs à la date d’entrée en vigueur de la Convention et du Protocole n° 1 à l’égard de la Lituanie. Il n’y a donc pas eu à ce titre violation de l’article 1 du Protocole n° 1, pris isolément ou combiné avec l’article 14 de la Convention.   Pour ce qui est du grief de la requérante selon lequel elle n’a pu récupérer le terrain en cause à la suite de la restauration de l’Etat lituanien, la Cour répète que la Convention ne garantit pas en tant que tel le droit à la restitution de biens. L’espoir de voir renaître un droit de propriété éteint depuis longtemps ne saurait passer pour un «   bien   » aux fins de l’article 1 du Protocole n° 1. Il apparaît clairement que la requérante n’avait aucun espoir légitime de récupérer le terrain en vertu de la législation interne applicable et que les autorités étaient seulement tenues de lui fournir une réparation sous forme de terre ou d’argent. L’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention n’est donc pas applicable à ce grief. L’article 14 ne pouvant être invoqué isolément, il n’est pas non plus applicable. Il n’y a donc pas eu violation à ce titre de l’article 1 du Protocole n° 1, que ce soit isolément ou combiné avec l’article 14.   Concernant la non-exécution par les autorités de l’arrêt du tribunal régional, la Cour répète qu’un droit peut passer pour un bien aux fins de l’article 1 du Protocole n° 1 s’il est suffisamment établi pour pouvoir être exécuté. L’arrêt du tribunal régional a reconnu à la requérante un droit exécutoire assimilable à un bien. L’impossibilité où elle s’est trouvée d’obtenir l’exécution de cet arrêt a donc constitué une ingérence dans son droit au respect de ses biens. Les autorités nationales ont empêché la requérante de recevoir la réparation qu’elle pouvait raisonnablement espérer obtenir et le Gouvernement n’a fourni aucune explication plausible pour justifier cette ingérence.   Dès lors, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention pour ce qui est de la non-exécution de l’arrêt du tribunal régional, et alloue à la requérante 9 000 euros (EUR) pour dommage matériel. Elle conclut toutefois que cette violation n’a pas provoqué de discrimination à l’encontre de l’intéressée. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 6 mars 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-711138-720481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel