CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 25 février 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-705864-714965
- Date
- 25 février 2003
- Publication
- 25 février 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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(Ces arrêts n’existent qu’en français.)   Section 2   1)     Popovăţ c. Roumanie (requête n o 32265/96)   Violations de l’article 6 § 1   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   2)     Szava et autres c. Roumanie (n o 32267/96)   Radiation   Popovăţ c. Roumanie Marina Nicola Popovăţ est une ressortissante roumaine, née en 1939 et résidant à Bucarest.   En sa qualité d’héritière, la requérante saisit le tribunal de première instance de Bucarest d’une action en revendication d’un immeuble   nationalisé en vertu du décret n° 92/1950. Par un jugement du 15 janvier 1993, le tribunal fit droit à sa demande et ordonna que le bien lui soit restitué. En l’absence de recours, ce jugement devint définitif.   Saisie d’un recours formé par le procureur général, la Cour suprême de Justice annula le jugement de première instance par un arrêt du 28 avril 1995, au motif que les juridictions ne pouvaient contrôler l’application dudit décret. En 1996, l’Etat vendit deux appartements de l’immeuble aux locataires les occupant.   Une nouvelle action en revendication permit à la requérante de réintégrer l’immeuble, à l’exception de la partie vendue. Elle intenta alors une action en revendication à l’encontre de la nouvelle propriétaire d’un des appartements. Cette procédure est toujours pendante devant la Cour suprême de Justice.   Szava et autres c. Roumanie Ioan Szava, Rozalia Szava, Stefan Szava et Ioan A. Szava sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1916, 1913, 1945 et 1949. Ioan Szava réside à Târgu Mureş et les autres requérants à Braşov.   En 1950, l’Etat nationalisa en vertu du décret n° 92/1950, un immeuble situé à Braşov qui appartenait Ioan Szava et son frère. En 1993, le premier requérant et les trois héritiers de son frère saisirent le tribunal de première instance de Braşov d’une action en revendication immobilière afin d’obtenir restitution du bien. Par un jugement du 2 février 1994 qui devint définitif en l’absence de recours, le tribunal fit droit à leur demande et ordonna que l’immeuble leur soit restitué.   Saisie d’un recours formé par le procureur général, la Cour suprême de Justice annula le jugement de première instance par un arrêt du 10 mai 1995, au motif que les juridictions ne pouvaient contrôler l’application dudit décret. Les requérants intentèrent une nouvelle action en revendication, à laquelle le tribunal de première instance fit droit. Ce jugement fut confirmé en appel par un arrêt définitif du 14 novembre 2000. Un extrait du registre foncier daté du 12 juin 2001 fait état de ce que, sur ledit registre, les noms des requérants figurent à titre de propriétaires de l’immeuble litigieux. ______   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention les requérants dénonçaient le refus de la Cour suprême de reconnaître compétence aux juridictions nationales pour trancher une action en revendication immobilière. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), ils soutenaient que l’arrêt de la Cour suprême avait eu pour effet de porter atteinte à leur droit au respect de leurs biens.   Dans l’affaire Popovăţ, la Cour rappelle que l’annulation d’un arrêt définitif est contraire au principe de sécurité des rapports juridiques. En annulant une décision de justice devenue définitive, la Cour suprême de justice a méconnu le droit de la requérante à un procès équitable, en violation de l’article 6 § 1. Par ailleurs, la Cour rappelle que l’exclusion par la Cour suprême de l’action en revendication de la requérante de la compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 sur ces deux points.   D’autre part, la Cour constate que le droit de propriété de la requérante avait été établi par un jugement définitif, et que ce droit n’était dès lors pas révocable. L’arrêt de la Cour suprême a eu pour effet de la priver de son bien. Dans ces conditions, la Cour estime que le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu, et que la requérante a supporté et continue de supporter une charge spéciale exorbitante. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Estimant que la question de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en l’état, la Cour la réserve en entier.   Dans l’affaire Szava et autres , la Cour observe que les requérants se sont vu restituer l’immeuble et n’ont pas répondu à la demande d’observations relative à l’article 41 que le Greffe leur a adressée compte tenu de la nouvelle situation de fait et de droit. Eu égard à leur attitude, la Cour considère qu’ils n’entendent plus maintenir la requête. Estimant qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, la Cour décide, à l’unanimité, de la rayer du rôle.   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 25 février 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-705864-714965
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel