CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 20 février 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-703048-711920
- Date
- 20 février 2003
- Publication
- 20 février 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Djavit An c. Turquie (requête n o 20652/92). La Cour dit   :   par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 11 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (liberté d’association)   ;   par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention (droit à un recours effectif)   ;   à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 10 de la Convention (liberté d’expression).   En application de l’article 41 de la Convention (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 15 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 4 715 EUR pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Ahmet Djavit An, ressortissant chypriote d’origine turque né en 1950, est un pédiatre vivant à Nicosie, au nord de la «   ligne verte   ».   Le requérant critique les autorités chypriotes turques et la présence militaire turque dans la partie nord de Chypre, qu’il définit comme une «   occupation   ». Il est aussi le coordonateur chypriote turc du Mouvement pour un Etat chypriote indépendant et fédéral, association non enregistrée regroupant des Chypriotes turcs et grecs et fondée en 1989 à Nicosie. Cette association vise à resserrer les liens entre les deux communautés et organise des réunions politiques, culturelles, médicales et sociales.   Le requérant ne peut normalement pas obtenir des autorités turques et chypriotes turques l’autorisation de se rendre dans la «   zone tampon   » ou la partie sud de l’île afin de participer à ces réunions bicommunautaires. Entre le 8 mars 1992 et le 14 avril 1998, seules six autorisations ont été accordées sur 46 demandées. Les demandes rejetées concernaient notamment les réunions suivantes   : une foire de printemps de l’UNFICYP (Force des Nations unies chargée du maintien de la paix à Chypre) à l’aéroport international de Nicosie en mai 1992, un séminaire médical bicommunautaire organisé par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés («   HCR   ») en juin 1992, une réunion du comité de coordination du Mouvement pour un Etat chypriote indépendant et fédéral au Ledra Palace en octobre 1992 ainsi qu’un séminaire de cardiologie organisé par le HCR en juin 1994. De plus, les autorités chypriotes turques refusèrent en mai 1992 d’autoriser des Chypriotes grecs à assister à une réunion organisée par le requérant dans la partie nord de l’île.   Le requérant affirme que le conseil des ministres de la «   République turque de Chypre du Nord   » (la «   RTCN   ») a adopté une décision lui interdisant d’entrer en contact avec des Chypriotes grecs. Cette décision aurait été mentionnée dans une lettre datée du 3 février 1992 adressée au requérant par le ministre de la Santé de la «   RTCN   ». Le 7 mai 1992, le requérant écrivit au Premier ministre de la «   RTCN   » pour lui demander des informations au sujet de la teneur de la décision du conseil des ministres, mais n’obtint pas de réponse. Il adressa également une lettre de protestation au ministre des Affaires étrangères de Turquie, également restée sans réponse. Le 18 mai 1994, la Direction des affaires consulaires et des minorités du ministère des Affaires étrangères et de la Défense de la RTCN informa le requérant que l’autorisation demandée lui était refusée «   pour des raisons de sécurité, dans l’intérêt public et parce que [le requérant] faisait de la propagande contre l’Etat   ».   Le 24 mai 1994, le requérant écrivit au Premier ministre adjoint de la RTCN pour demander si la précédente décision du conseil des ministres était toujours en vigueur car il n’était pas autorisé à se rendre dans la zone tampon ni à traverser la ligne verte à Nicosie. Il ne reçut pas de réponse.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8   septembre 1992 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée en partie recevable le 14 avril 1998.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Lucius Caflisch (Suisse), président , Pranas Kūris (Lituanien), Boštjan Zupančič (Slovène), John Hedigan (Irlandais), Margarita Tsatsa-Nikolovska (Macédonienne), Kristaq Traja (Albanais), juges , Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc , ainsi que de Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant se plaint de ce que le refus des autorités turques et chypriotes turques de l’autoriser à traverser la «   ligne verte   » pour se rendre dans le sud de Chypre afin de participer à des réunions bicommunautaires a enfreint les articles 10, 11 et 13 de la Convention.   Décision de la Cour   Responsabilité de la Turquie à raison des violations alléguées La Turquie conteste être responsable au regard de la Convention des allégations énoncées dans la requête, qui sont à son avis exclusivement imputables à la «   RTCN   », Etat souverain et indépendant créé par la communauté chypriote turque dans l’exercice de son droit à l’auto-détermination. La Turquie fait notamment valoir que le contrôle et la gestion quotidienne des points de passage et la délivrance des autorisations relèvent de la compétence et/ou de la responsabilité exclusive des autorités de la «   RTCN   » et non de la Turquie.   La Cour rappelle que les Etats qui ont ratifié la Convention européenne des Droits de l’Homme peuvent être tenus pour responsables d’actes et d’omissions de leurs autorités qui produisent des effets en dehors de leur territoire. Pareille responsabilité peut également naître lorsque, par suite d’une action militaire, l’Etat concerné exerce un contrôle effectif sur une zone située en dehors de son territoire national. L’obligation de reconnaître à toute personne relevant d’une telle zone les droits et libertés définis dans la Convention découle de ce contrôle, qu’il soit exercé directement, par ses forces armées ou par une administration locale subordonnée. Il n’y a pas lieu de déterminer si la Turquie exerce effectivement un contrôle détaillé sur les politiques et actions des autorités de la «   RTCN   »   ; il ressort à l’évidence du grand nombre de soldats en service actif dans le nord de Chypre que l’armée turque exerce un contrôle effectif sur cette partie de l’île. Un tel contrôle entraîne la responsabilité de la Turquie à raison des politiques et actions de la «   RTCN   ». Les personnes touchées par ces politiques ou actions relèvent dès lors de la «   juridiction   » de la Turquie.   Partant, la Cour conclut que les questions dénoncées en l’espèce relèvent de la «   juridiction   » de la Turquie et entraînent la responsabilité de ce pays au regard de la Convention.   Epuisement des voies de recours internes La Cour rejette l’argument du Gouvernement turc selon lequel les recours internes n’ont pas été épuisés, jugeant que ce dernier n’a pas montré que l’un quelconque des recours qu’il a mentionnés aurait pu apporter quelque redressement que ce soit au requérant.   La Cour souligne que sa décision ne saurait être interprétée comme signifiant que, d’une manière générale, les recours sont ineffectifs dans la RTCN ou que les requérants sont dispensés d’user normalement des recours qui existent et fonctionnent.   Article 10 La Cour note que la question de la liberté d’expression ne saurait en cette affaire être distinguée de celle de la liberté de réunion. La protection des opinions personnelles est l’un des objectifs de la liberté de réunion pacifique telle qu’elle est consacrée par l’article 11. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la question séparément sous l’angle de l’article 10. La Cour décide néanmoins qu’elle prendra l’article 10 en compte lorsqu’elle statuera sur le terrain de l’article 11.   Article 11 La Cour observe qu’elle ne peut prendre en compte que la période allant du 8 mars 1992 au 14 avril 1998, soit une durée de six ans et un mois. Pendant cette période, le Gouvernement turc a refusé d’octroyer un nombre important d’autorisations au requérant   ; notamment, seules 6 demandes sur 46 ont été accueillies. Dans certains cas, des autorisations ont été accordées aux personnes qui en avaient fait la demande, mais non au requérant. Entre le 2 février 1996 et le 14 avril 1998, le requérant a vu rejeter toutes ses demandes en vue de participer à des réunions bicommunautaires dans le sud de Chypre (dix au total).   La Cour considère que toutes les réunions auxquelles le requérant souhaitait participer avaient pour objectif de promouvoir le dialogue et les échanges d’idées et d’opinions entre les Chypriotes turcs vivant dans le Nord et les Chypriotes grecs vivant dans le Sud, dans l’espoir de parvenir à la paix à Chypre. Les refus opposés à ses demandes d’autorisation ont concrètement empêché le requérant de participer à ces réunions bicommunautaires et donc de rencontrer pacifiquement des membres des deux communautés. Dès lors, la Cour conclut qu’il y a eu ingérence dans le droit du requérant à la liberté de réunion pacifique.   Etant donné qu’il ne semble pas y avoir de loi pour réglementer la délivrance d’autorisation aux Chypriotes turcs vivant dans le nord de Chypre en vue de traverser la «   ligne verte   » pour se rendre dans le sud de l’île et rencontrer pacifiquement des Chypriotes grecs, les restrictions ayant touché l’exercice par le requérant de sa liberté de réunion n’étaient pas «   prévues par la loi   ». Partant, il y a eu violation de l’article 11.   Article 13 La Cour observe que, le Gouvernement turc n’ayant pas réussi à prouver que l’un quelconque des recours internes disponibles aurait été effectif, il y a eu violation de l’article 13.     M. le juge Gölcüklü a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 20 février 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-703048-711920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel