CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 13 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68993-69461
- Date
- 13 juin 2000
- Publication
- 13 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Adam Włoch, avocat né en 1941 et résidant à Cracovie, en Pologne.   Résumé des faits   Le 20 septembre 1994, M. Włoch fut placé en détention provisoire parce qu’on le soupçonnait d’être mêlé à un trafic d’enfants, au sens de l’article IX des dispositions transitoires du code pénal de 1969, et d’incitation à faux témoignage.   Il était accusé d’encourager des parents à abandonner leurs enfants en vue de leur adoption, moyennant de l’argent, et d’inciter les parents biologiques à faire de faux témoignages dans la procédure d’adoption, notamment sur les circonstances dans lesquelles ils avaient rencontré les parents adoptifs. L’on soupçonnait le requérant d’avoir perçu dans certains cas pour son entremise une rémunération extrêmement élevée.   Le 11 janvier 1995, la cour d’appel de Cracovie a ordonné la libération du requérant au motif que les actes qui étaient reprochés à celui ‑ ci ne pouvaient être qualifiés de trafic d’enfants au sens de l’article IX.   La procédure pénale dirigée contre M. Włoch est toujours pendante.   Griefs   Le requérant dénonce notamment une violation du paragraphe 1 c) de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme pour avoir été placé en détention provisoire alors qu’il n’y avait pas de raison plausible de le soupçonner d’un crime. Estimant qu’à l’époque il exerçait les obligations professionnelles normales d’un avocat représentant des parties à diverses procédures d’adoption, ses actes ne pouvaient être qualifiés de trafic d’enfants. Sa détention n’avait donc alors aucune base légale en droit polonais.   Sur le terrain de l’article 5 § 4 de la Convention, il se plaint aussi de ce que diverses phases de la procédure concernant le contrôle de sa détention provisoire n’aient pas été contradictoires et que ni lui ‑ même ni son avocat n’aient eu accès au dossier ou aux éléments de preuve recueillis lors de l’instruction ou ayant servi de base à la demande du procureur tendant au maintien en détention. Au titre de l’article 6 § 1, il s’en prend à la procédure pénale dirigée contre lui, qui n’aurait pas été menée dans un délai raisonnable   ; elle en est toujours au stade de l’instruction, l’acte d’accusation n’ayant pas encore été déposé devant le tribunal.   Procédure   La requête a été introduite le 5   décembre   1994 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme, qui a rendu une décision partielle sur la recevabilité le 19 octobre 1998. L’affaire a été transmise à la Cour le 1 er   novembre   1998.   Composition de la Cour   L’affaire va être examinée par une chambre qui siégera dans la composition suivante   :   Georg Ress (Allemand), président , Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol) Lucius Caflisch [1] (Suisse), Jerzy Makarczyk (Polonais), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), John Hedigan (Irlandais), Matti Pellonpää (Finlandais), juges , Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Nina Vajić (Croate), Snejana Botoucharova (Bulgare), juges suppléants,   ainsi que Vincent Berger , greffier de section.   Représentants des parties   Gouvernement   :   Krzysztof Drzewicki, agent, Małgorzata Waşek-Wiaderek ,   Andrzej Kalínski , Grzegorz Zyman , conseils , Henryk Komisarski, conseiller   ;   Requérant   :   M. Włoch.     Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] Juge élu au titre du Liechtenstein.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 13 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68993-69461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel