CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 29 février 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68937-69405
- Date
- 29 février 2000
- Publication
- 29 février 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Selon cette disposition, le premier président de la Cour de cassation peut, à la demande du défendeur, décider du retrait du rôle d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi. Cette possibilité est cependa nt conditionnelle   : l’exécution ne doit pas être de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Les requérants se plaignent sur le terrain de l’article   6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme du défaut d’accès à un tribunal. Dans chacune des affaires, le pourvoi en cassation des intéressés a été rejeté pour défaut d’exécution d’un arrêt de la cour d’appel.   Annoni di Gussola c. France   Ayant fait l'acquisition d'un véhicule au moyen d'un prêt contracté auprès d'une banque, M. Annoni di Gussola refusa, par la suite, de procéder à l'intégralité des remboursements exigibles au motif que ce véhicule présentait des malfaçons. Le bien fut alors saisi par l'organisme de crédit, qui le vendit et engagea des poursuites à l'égard du requérant, afin que celui-ci lui verse la différence entre le prix de vente du véhicule et le montant du prêt octroyé. Le requérant fut condamné en première instance à payer un montant correspondant approximativement à cette somme. A cette époque, il perdit son emploi et devint bénéficiaire du revenu minimum d'insertion. Il fit appel du jugement de première instance en alléguant que la banque avait commis une faute en cédant le véhicule à un prix dérisoire et qu'elle lui devait, à ce titre, des dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui de sa dette. La Cour d'appel diminua la somme due par le requérant mais considéra que ce dernier n'avait pas démontré l'existence d'une faute de la banque. Il forma alors un pourvoi en cassation mais sa requête fut retirée du rôle, sur demande de la banque, au motif qu'il n'avait pas exécuté la décision de la Cour d'appel.     Desbordes et Omer c. France   Dans la deuxième affaire, Mme Desbordes contracta un crédit auprès d'un organisme spécialisé en vue de l'achat d'un véhicule, et M. Omer, son conjoint, se porta caution. M. Omer ayant perdu son emploi, les requérants ne furent pas à même de s'acquitter du paiement de l'ensemble des mensualités prévues. L'organisme de crédit saisit alors le bien et le vendit. Il engagea également des poursuites contre les requérants afin de recouvrer le montant restant dû augmenté des intérêts. La juridiction de premier degré ayant relevé l'omission d'une mention obligatoire dans le contrat, elle en conclut que l'offre de prêt n'était pas conforme à la loi et que la société était donc déchue de son droit aux intérêts. La cour d'appel infirma ce jugement et condamna les requérants au paiement de la somme réclamée. Ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les requérants se pourvurent en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel. Toutefois, leur pourvoi fut retiré du rôle par décision du délégué du premier président de la Cour de cassation, agissant sur demande de l'organisme de crédit, au motif qu'ils n'avaient pas exécuté la décision de la cour d'appel.   Griefs   Les requérants se plaignent d’avoir été privés d’accès à la Cour de cassation pour obtenir un contrôle en droit des décisions respectivement rendues par les cour d’appel de Lyon et d’Amiens, dans la mesure où le premier président de la Cour de cassation, faisant application de l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile, a retiré du rôle de la Cour de cassation l’instance ouverte sur leurs déclarations de pourvoi et, ce nonobstant leurs situations financières. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention.   Procédure   Les requêtes ont été introduites les 4 juin et 26 septembre 1996 et enregistrées les 11 juin et 2 octobre 1996.   Depuis le 1 er   novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, les requêtes sont examinées par la Cour. Le 6 janvier 2000, la Cour a déclaré les requêtes recevables.     Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par une chambre qui siégera dans la composition suivante   :   Nicolas Bratza (Britannique) président , Jean-Paul Costa (Français), Pranas Kūris (Lituanien), Françoise Tulkens (Belge), Willi Fuhrmann (Autrichien), Karel Jungwiert (Tchèque), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), juges , Loukis Loucaides ( Cypriote ), Kristaq Traja (Albanais), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), juges suppléants ,   ainsi que Sally Dollé , greffière de section . Représentants des parties   Gouvernement   :   Ronny Abraham , agent , Michèle Dubrocard , André Chapelle et Gilbert   Bitti , conseils   ;   Requérants   :   Jean-Alain Blanc , conseil .   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 29 février 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68937-69405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel