CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 23 novembre 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68929-69397
- Date
- 23 novembre 1999
- Publication
- 23 novembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il s’est plaint aux autorités turques mais, le 3   juin   1996, le procureur de Şırnak a décidé de ne pas poursuivre, compte tenu du caractère abstrait des allégations du requérant et de la probabilité que Abdulvahap Timurtaş fût membre de l’organisation terroriste PKK. A l’appui de sa version des faits, le requérant a soumis la photocopie d’un document, qui aurait été établi par les forces de l’ordre, faisant état de l’arrestation de son fils.   Selon le Gouvernement, le fils du requérant n’a pas été arrêté. Il s’appuie sur les registres des gardes à vue de la police et de la gendarmerie de Silopi, de la gendarmerie départementale de Şırnak et du centre d’interrogatoire de cette même gendarmerie, qui ne portent aucune inscription concernant Abdulvahap Timurtaş. En outre, le Gouvernement conteste l’authenticité du document soumis par le requérant.   Griefs   Le requérant allègue que les forces de l’ordre ont arrêté son frère, qui a été torturé et soumis à des traitements inhumains et dégradants pendant sa détention, au mépris de l’article   3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, et privé des garanties afférentes à la protection du droit à la vie, au mépris de l’article 2, ainsi que du droit à la liberté et à la sûreté, au mépris de l’article 5. Il prétend que la disparition de son fils lui a causé une angoisse devant s’analyser en un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la Convention. En outre, selon lui, l’absence d’enquête officielle efficace sur la disparition de son fils le prive du recours effectif que garantit l’article 13. Le requérant allègue aussi que les faits révèlent une discrimination prohibée par l’article 14, puisque son fils était kurde et que les violations qu’emporteraient des détentions et des disparitions mettant la vie en péril et non reconnues par les autorités touchent d’abord et surtout les citoyens d’origine kurde. Enfin, le requérant invoque les articles 18 et 34 de la Convention, estimant que la conspiration des forces de l’ordre pour lui cacher la détention illégale de son fils est incompatible avec la prééminence du droit et fait obstacle à l’exercice effectif de son droit de recours individuel.   Procédure   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9   février 1994. Après l’avoir déclarée recevable, la Commission a adopté, le 29   octobre   1998, un rapport formulant l’avis qu’il y a eu violation de l’article 5 de la Convention quant à la détention et à la disparition non reconnues d’Abdulvahap Timurtaş (unanimité), qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés des articles 2 et 3 quant à Abdulvahap Timurtaş (vingt-huit voix contre deux), qu’il y a eu violation de l’article 3 quant au requérant lui-même (vingt-neuf voix contre une), qu’il y a eu violation de l’article 13 (vingt-neuf voix contre une), qu’il n’y a pas eu violation des articles 14 (vingt-neuf voix contre une) et 18 (unanimité), et que la Turquie n’a pas failli aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ancien article   25 de la Convention (désormais l’article 34   ; unanimité). Elle a porté l’affaire devant la Cour le 8 mars 1999.   Composition de la Cour     L’affaire sera examinée par une chambre qui siégera dans la composition suivante   :   Elisabeth Palm (Suédoise), présidente , Josep Casadevall (Andorran), Luigi Ferrari Bravo [1] (Italien), Boštjan Zupančič (Slovène),   Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Rait Maruste (Estonien), juges , Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc, Tudor Panţîru (Moldave), juge suppléant,   ainsi que Michael O’Boyle, greffier de section .      Représentants des parties   Pour le Gouvernement   :     Şükrü Alpaslan , agent faisant fonction ,     Meltem Gülşen , Necdet Güngör , Firat P olat, conseillers ;   Pour le requérant   :       Françoise Hampson, conseil.     Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] Juge élu au titre de Saint-Marin.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 23 novembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68929-69397
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel