CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 1 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68893-69361
- Date
- 1 mars 1999
- Publication
- 1 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il est domicilié à Ankara et exerce la profession de journaliste.   Résumé des faits     Le requérant fut condamné par une cour de sûreté de l’État à une peine d’emprisonnement d’un an et huit mois ainsi qu’à une amende, pour avoir rédigé un message lu lors d’une cérémonie commémorative. Ce message a été considéré comme contenant de la propagande séparatiste dirigée contre l’unité de la nation turque et l’intégrité territoriale de son État, en violation de l’article 8 § 1 de la loi n°   3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Le requérant purgea sa peine d’emprisonnement et s’acquitta de l’amende infligée.     Le 30 octobre 1995 entra en vigueur la loi n° 4126. Bien qu’allégeant la peine d’emprisonnement prévue par l’article 8 susmentionné, elle aggrava les amendes et ordonna la révision d’office des peines antérieurement prononcées. Par conséquent, la cour de sûreté de l’État réexamina le dossier du requérant, lequel se vit condamner finalement à une amende supplémentaire.     Griefs     Le requérant allègue que sa condamnation du fait de la lecture en public de son message a emporté violation du droit à la liberté d’expression garanti par l’article   10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Il dénonce par ailleurs des violations de   l’article 6 § 1 (procès équitable), en raison, d’une part, du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’État, au sein de laquelle siège un juge militaire et, d’autre part, du fait que celle-ci n’aurait pas suffisamment motivé son jugement. Enfin, le fait que les modalités de libération conditionnelle des personnes condamnées en vertu de la loi n°   3713 soient plus rigoureuses que celles du droit commun contreviendrait à l’article 14 de la Convention (interdiction de discrimination), combiné avec l’article 6 § 1.   Procédure     La requête de M. Gerger a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 juin 1994. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission a adopté, le 11 décembre 1997, son rapport établissant les faits et formulant l’avis qu’il y a eu violation de l’article   10 – lequel a été examiné conjointement à l’article 9 (liberté de pensée) – et qu’au mépris de l’article 6 § 1, la cause du requérant n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial (trente et une voix contre une). La Commission conclut en outre qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 (unanimité). L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission le 17 mars 1998.   Composition de la Cour     Conformément aux dispositions transitoires du Protocole n° 11 à la Convention, l’affaire a été soumise à la Grande Chambre de la nouvelle Cour européenne des Droits de l’Homme à la date d’entrée en vigueur du Protocole, le 1 er   novembre 1998. La Grande Chambre siégera dans la composition suivante   :   Luzius Wildhaber   (Suisse), président , Elisabeth Palm   (Suédoise), Antonio Pastor Ridruejo   (Espagnol), Giovanni Bonello   (Maltais), Jerzy Makarczyk   (Polonais), Pranas Kūris   (Lituanien), Jean-Paul Costa   (Français), Françoise Tulkens   (Belge), Viera Strážnická   (Slovaque), Marc Fischbach   (Luxembourgeois), Volodymyr Butkevych   (Ukrainien), Josep Casadevall   (Andorran), Hanne Sophie Greve   (Norvégienne), András Baka   (Hongrois), Rait Maruste   (Estonien), Snejana Botoucharova   (Bulgare), juges Feyyaz Gölcüklü , (Turc), juge ad hoc , Kristaq Traja   (Albanais), Lucius Caflisch   (Suisse), Willi Fuhrmann   (Autrichien), juges suppléants ,   ainsi que Paul Mahoney et Maud De Boer-Buquicchio, greffiers adjoints .   Représentants des parties   Gouvernement   :   Durmuş Tezcan , agent   ;   Münci Özmen , co-agent   ;   Bilal Çalışkan ,   Gülhan Akyüz , Alev Günyaktı , Fırat Polat ,   Ayşen Emüler ,   Işık Batmaz Keremoğlu , Basri Yıldız et   Yaşar Özbek , conseillers   ;   Requérant :   Erşen Sansal , avocat au barreau d’Ankara, conseil .   M. Haluk Gerger assistera également à l’audience.     La Commission est représentée par Hans Danelius , assisté par Marie-Thérèse Schoepfer .     Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement.     Le greffier rappelle que le règlement de la Cour le charge de répondre, dans les limites de la discrétion attachée à ses fonctions, aux demandes de renseignements concernant l’activité de la Cour, notamment à celles de la presse.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contact : Roderick Liddell Téléphone : (0)3 88 41 24 92 ; télécopieur : (0)3 88 41 27 91    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 1 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68893-69361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel