CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 1 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68871-69339
- Date
- 1 mars 1999
- Publication
- 1 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Edité en décembre 1989 puis réédité en juillet 1991, l’ouvrage est accompagné d’une préface attribuée à Musa Anter.     Estimant que les propos transparaissant de l’ensemble de l’ouvrage – notamment de la préface – s’analysaient en une propagande séparatiste fondée sur des considérations raciales   et visant à affaiblir les sentiments patriotiques au sens de l’article 142 § 3 du code pénal, la Cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul condamna M. Arslan à six ans et trois mois d’emprisonnement et ordonna la confiscation dudit ouvrage (arrêt du 29 mars 1991). En conséquence de l’abrogation de l’article 142 du code pénal par la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme (entrée en vigueur le 12 avril 1991), ladite cour déclara la condamnation de M   . Arslan nulle et non-avenue et ordonna la restitution des exemplaires du livre qui avaient été confisqués (arrêt complémentaire du 3 mai 1991).     L’ouvrage fut réédité le 21 juillet 1991 et, par un arrêt du 28 janvier 1993, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul condamna M. Arslan à une peine d’emprisonnement d’un an et huit mois ainsi qu’à une amende de 41 666 666 livres turques pour propagande contre «   l’unité indivisible de l’Etat   » au sens de l’article 8 § 1 de la loi n° 3713 susmentionnée. L’appel interjeté par le requérant devant la même juridiction et son pourvoi en cassation furent successivement rejetés.   Griefs     Le requérant se plaint de ce que sa condamnation en application de l’article 8 § 1 de la loi n° 3713 s’analyse en une méconnaissance de son droit à la liberté de pensée et d’expression et invoque à ce titre les articles 9 et 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Il se dit aussi victime d’une discrimination fondée sur ses origines kurdes et sur ses opinions politiques, incompatible avec les dispositions des articles 14 et 10 de la Convention combinés. Il affirme par ailleurs qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, dans la mesure où il aurait été condamné deux fois pour la même infraction, et que, du fait que parmi ses trois membres figurait un juge militaire, cette juridiction ne peut passer pour indépendante et impartiale   ; il allègue à cet égard une double violation de l’article 6 § 1 de la Convention.     Procédure     La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 janvier 1994. Après avoir déclaré la requête partiellement recevable, la Commission a adopté, le 11 décembre 1997, un rapport établissant les faits et formulant l’avis qu’il y a eu   violation de l’article   10 de la Convention (trente voix contre deux) et qu’aucun problème distinct ne se pose sur le terrain de cette disposition combinée avec l’article 14. L’affaire a été déférée à l’ancienne Cour par la Commission le 17 mars 1998.   Composition de la Cour     Conformément aux dispositions transitoires du Protocole n° 11 à la Convention, l’affaire a été transmise à la Grande Chambre de la nouvelle Cour européenne des Droits de l’Homme à la date d’entrée en vigueur du Protocole, le 1 er   novembre 1998. Elle sera examinée par la Grande Chambre qui siégera dans la composition suivante :   Luzius Wildhaber   (Suisse), président , Elisabeth Palm   (Suédoise), Antonio Pastor Ridruejo   (Espagnol), Giovanni Bonello   (Maltais), Jerzy Makarczyk   (Polonais), Pranas Kūris   (Lituanien), Jean-Paul Costa   (Français), Françoise Tulkens   (Belge), Viera Strážnická   (Slovaque), Marc Fischbach   (Luxembourgeois), Volodymyr Butkevych   (Ukrainien), Josep Casadevall   (Andorran), Hanne Sophie Greve   (Norvégienne), András Baka   (Hongrois), Rait Maruste   (Estonien), Snejana Botoucharova   (Bulgare), juges, Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc ,   ainsi que Michele de Salvia , greffier et Paul Mahoney , greffier adjoint .   Représentants des parties   Gouvernement   : D urmuş Tezcan et Münci Özmen , agents ; Bilal Çalışkan, Gülhan Akyüz, Alev Günyaktı, Fırat Polat,   Ayşen Emüler,   Işık Batmaz Keremoğlu,   Basri Yıldız et   Yaşar Özbek, conseillers   ;   Requérants : Hasip Kaplan , avocat au barreau d’Istanbul,   conseil .     La Commission est représentée par Hans Danelius assisté par Marie-Thérèse Schoepfer .     Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement.     Le greffier rappelle que le règlement de la Cour le charge de répondre, dans les limites de la discrétion attachée à ses fonctions, aux demandes de renseignements concernant l’activité de la Cour, notamment à celles de la presse.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contact : Roderick Liddell Téléphone : (0)3 88 41 24 92 ; télécopieur : (0)3 88 41 27 91    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 1 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68871-69339
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel