CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 12 novembre 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68856-69324
- Date
- 12 novembre 1998
- Publication
- 12 novembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FRANCE   12 novembre 1998 à 9 h 30     Le jeudi 12 novembre 1998, la nouvelle Cour européenne des Droits de l'Homme tiendra une audience publique dans l'affaire Fressoz et Roire c. France.   Les requérants     L'affaire concerne une requête introduite par deux ressortissants français, MM. Roger Fressoz et Claude Roire, nés respectivement en 1921 et 1939 et domiciliés à Paris. Le premier, ancien journaliste était, à l’époque des faits, directeur de la publication de l’hebdomadaire satirique Le Canard enchaîné et le second y est toujours journaliste.   Résumé des faits     En septembre 1989, dans le cadre d’un conflit social qui a éclaté au sein de l'entreprise automobile Peugeot suite au refus de la direction présidée par M. Jacques Calvet d’augmenter les salaires réclamés par le personnel, le Canard enchaîné publia un article, signé du second requérant, détaillant l’évolution des salaires de M. Calvet, à partir de photocopies partielles de ses trois derniers avis d’imposition. L’article en cause mettait en évidence l’augmentation de salaire du président de Peugeot et titrait : « M. Calvet met un turbo sur son salaire – ses feuilles d’impôt sont plus bavardes que lui. Le patron s’est accordé 45,9 % de mieux en deux ans   ».     A la suite d'une plainte de M. Calvet, une procédure pénale fut engagée à l'encontre des deux requérants pour notamment recel des photocopies des avis d'imposition du président de Peugeot, provenant de la violation du secret professionnel par un fonctionnaire non identifié. MM. Fressoz et Roire furent relaxés en première instance. En appel, la cour d’appel de Paris les déclara coupables pour recel desdites photocopies et condamna M. Fressoz à une amende de 10 000 francs français (FRF) et M. Roire à 5 000 FRF. En avril 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants.   Griefs     MM. Fressoz et Roire se plaignent que leur condamnation a porté atteinte à leur droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la Convention. Ils se plaignent également qu’ils n’ont pas bénéficié de la présomption d’innocence dans le cadre de la procédure pénale qui a abouti à leur condamnation.   Procédure     La requête a été introduite devant la Commission le 3 août 1995. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission a adopté, le 13 janvier 1998, un rapport établissant les faits et formulant l’avis qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention (vingt voix contre onze) et qu’aucun problème distinct ne se pose sous l’angle de l’article 6 § 2 de la Convention. Elle a déféré l'affaire à la Cour 16 mars 1998 et a été suivie par le gouvernement de la République française.   Composition de la Cour     Conformément aux dispositions transitoires du Protocole n° 11 à la Convention, l'affaire a été transmise à la Grande Chambre de la nouvelle Cour européenne des Droits de l'Homme à la date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11, le 1 er novembre 1998. Elle sera examinée par la Grande Chambre qui siégera dans la composition suivante :   Luzius Wildhaber (Suisse, présiden t ), Elisabeth Palm (Suédoise, vice-présidente ), Lucius Caflisch (Suisse), Jerzy Makarczyk (Polonais), Jean-Paul Costa (Français), Viera Strážnická (Slovaque), Willi Fuhrmann (Autrichien), Karel Jungwiert (Tchèque), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Nina Vajić (Croate), Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Margarita Tsatsa-Nikolovska (l'ex-République yougoslave de Macédoine), Tudor Pantiru (Moldave), Rait Maruste (Estonien), Egils Levits (Letton), Kristaq Traja (Albanais), Snejana Botoucharova (Bulgare), juges, Pranas Kūris (Lituanien), András Baka (Hongrois), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), juges suppléants,   ainsi que M. Paul Mahoney , greffier adjoint , et M me Maud Buquicchio , greffière adjointe .   Représentants des parties   Gouvernement   : M . Jean-François Dobelle , agent, M. Bruno Nedelec ,   M. Antoine Buchet et M me Carole Etienne   Requérants : M e Claire Waquet , conseil.     M. Roire assistera également à l’audience.     La Commission est représentée par M. Jean-Claude Geus assisté par M me Marie-Thérèse Schoepfer .     Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement.     Le greffier rappelle que le règlement de la Cour le charge de répondre, dans les limites de la discrétion attachée à ses fonctions, aux demandes de renseignements concernant l’activité de la Cour, notamment à celles de la presse.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contact : M. Roderick LIDDELL Téléphone : (0)3 88 41 24 92 ; télécopieur : (0)3 88 41 27 91     A N N E X E   Articles de la Convention mentionnés dans le communiqué   Article 6 § 2 «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » Article 10 «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   »    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 12 novembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68856-69324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel