CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 6 avril 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68825-3152256
- Date
- 6 avril 2000
- Publication
- 6 avril 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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PORTUGAL     Par un arrêt rendu à Strasbourg le 6 avril 2000 dans l’affaire Comingersoll S.A. c. Portugal (n° 35382/97 ), la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 1 500 000 escudos portugais pour dommage.   1.   Principaux faits   La requérante est une société anonyme de droit portugais, la Comingersoll - Comércio e Indústria de Equipamentos S.A., dont le siège est à Carnaxide (Portugal).   La requérante avait en sa possession huit lettres de change, qui lui avaient été données par une société «   A. Lda.   », dont le montant s’élevait à 6   812   106 escudos portugais (PTE). Ces lettres n’ayant pas été payées dans le délai prévu, la requérante introduisit, le 11 octobre 1982, devant le tribunal de Lisbonne une procédure d’exécution en recouvrement des sommes en cause contre «   A. Lda.   ». Le 6 décembre 1982, la société défenderesse forma une opposition à l’exécution à laquelle le tribunal fit droit par un jugement du 19 juin 1986. La requérante fit appel de cette décision devant la cour d’appel qui, par un arrêt du 28 février 1989, infirma la décision attaquée et décida de rejeter l’opposition. «   A. Lda.   » se pourvut en cassation devant la Cour suprême, mais son pourvoi fut rejeté de manière définitive par un arrêt du 11 mars 1992, le dossier ayant par la suite été transmis au tribunal de Lisbonne.   Entre-temps, le 2 février 1984, une autre société forma opposition de tiers à l’exécution. Cette dernière procédure, qui avait été ajournée en attendant l’issue de la procédure introduite par «   A. Lda.   », est toujours pendante devant le tribunal de Lisbonne.   2.   Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7   février 1997. La Commission décida de porter la requête à la connaissance du Gouvernement. Le 1 er novembre 1998, la requête a été transférée à la Cour. Elle a été attribuée à la quatrième section et a été déclarée recevable le 8 décembre 1998. Le 28   septembre 1999, estimant qu’une question de principe concernant l’application de l’article 41 de la Convention se posait en l’espèce, à savoir, si une personne morale (par opposition à une personne physique) pouvait prétendre à une réparation pour un dommage autre que matériel, la chambre a décidé de se dessaisir au profit de la Grande Chambre.           L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre composée de 17 juges, à savoir   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Elisabeth Palm (Suédoise), Christos Rozakis (Grec), Nicolas Bratza (Britannique), Matti Pellonpää (Finlandais), Luigi Ferrari Bravo [1] (Italien), Gaukur Jörundsson (Islandais), Georg Ress (Allemand), Lucius Caflisch [2] (Suisse), Loukis Loucaides (Cypriote), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Willi Fuhrmann (Autrichien), Boštjan Zupančič (Slovène), Nina Vajić (Croate), Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Kristaq Traja (Albanais), Anatoli Kovler (Russe), juges ,   ainsi que Michele de Salvia , greffier .   3.   Résumé de l’arrêt [3]   Grief   La requérante dénonce la durée de la procédure civile en cause et invoque l’article   6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Décision de la Cour   Article 6 de la Convention   La Cour, après avoir relevé des retards importants dans la procédure suffisant, à eux seuls, à conclure au dépassement du délai raisonnable, estime qu’un laps de temps de dix-sept ans et six mois pour obtenir une décision définitive, qui de surcroît n’est pas encore intervenue, au sujet d’une demande fondée sur un titre exécutoire appelant de par sa nature une décision rapide, ne peut passer pour raisonnable. Au vu des circonstances de la cause, la Cour conclut ainsi qu’il y a eu dépassement du « délai raisonnable » et, partant, violation de l’article 6 § 1.   Article 41 de la Convention   La requérante réclame 20   000   000   PTE pour le préjudice matériel et 5   000   000   PTE à titre de préjudice moral. Le Gouvernement conteste surtout qu’une société commerciale puisse prétendre obtenir une réparation pour dommage moral.   La Cour rappelle d’emblée qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences.   Entre les éléments pris en considération par la Cour, lorsqu’elle statue en la matière, figurent le dommage matériel, c’est-à-dire les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée, et le dommage moral, c’est-à-dire la réparation de l’état d’angoisse, des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d’autres dommages non matériels.   En l’espèce, la Cour, après avoir estimé que la société requérante n’avait pu démontrer l’existence d’un préjudice matériel, cherche à savoir si cette dernière peut prétendre obtenir réparation en vertu d’un quelconque préjudice moral.   La Cour n’exclut pas, au vu de sa propre jurisprudence et à la lumière de la pratique du Comité des Ministres ainsi que de celle des juridictions des Etats membres du Conseil de l’Europe, qu’il puisse y avoir, pour une société commerciale, un dommage non matériel appelant une réparation pécuniaire.   Elle rappelle que la Convention doit être interprétée et appliquée de manière à garantir des droits concrets et effectifs. Puisque la forme principale de réparation que la Cour peut octroyer est de nature pécuniaire, elle constate que l’efficacité du droit garanti par l’article 6 de la Convention exige qu’une réparation pécuniaire aussi pour dommage moral puisse être octroyée, y compris à une société commerciale.   Dans la présente affaire, le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du délai raisonnable a dû causer, dans le chef de Comingersoll S.A. et de ses administrateurs et associés, des désagréments considérables et une incertitude prolongée, ne serait-ce que sur la conduite des affaires courantes de la société. Celle-ci s’est vue notamment privée de la possibilité de bénéficier plus rapidement du recouvrement de sa créance, situation qui subsiste à l’heure actuelle. A cet égard, la Cour estime que la société requérante a été laissée dans une situation d’incertitude qui justifie l’octroi d’une indemnité.   Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle alloue à la requérante 1   500   000 PTE pour le dommage subi.   Le juge Rozakis a exprimé une opinion séparée à laquelle les juges Bratza, Caflisch et Vajić se sont ralliés, et dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   *** Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] Juge élu au titre de Saint-Marin. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 6 avril 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68825-3152256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel