CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 18 février 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68815-69283
- Date
- 18 février 1999
- Publication
- 18 février 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ALLEMAGNE       Par des arrêts rendus à Strasbourg le 18 février 1999 dans les affaires Waite et Kennedy c. Allemagne (requête n°   26083/94) et Beer et Regan c.   Allemagne (requête n°   28934/95), la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article   6   §   1 (droit d’accès à un tribunal) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   1.   Principaux faits     M. Richard Waite, ressortissant britannique, est né en 1946 et réside à Griesheim. M.   Terry Kennedy, également ressortissant britannique, est né en 1950 et réside à Darmstadt.     M. Karlheinz Beer, ressortissant allemand, est né en 1952 et réside à Darmstadt. M.   Philip Regan, ressortissant britannique, est né en 1960 et réside à Londres, au Royaume-Uni.     Les requérants, employés par des sociétés étrangères, furent tous mis à la disposition de l’Agence spatiale européenne pour des prestations de services au Centre européen d’opérations spatiales à Darmstadt. Lorsque leurs contrats ne furent pas renouvelés, ils engagèrent une procédure contre l’ASE devant le tribunal du travail ( Arbeitsgericht ) de Darmstadt, faisant valoir qu'en vertu de la loi allemande sur le prêt de main-d'œuvre ( Arbeitnehmerüberlassungsgesetz ), ils avaient acquis le statut d'agents de cette organisation. Dans cette procédure, l'ASE invoqua l'immunité de juridiction dont elle jouissait en vertu de l'article XV   §   2 de la Convention de l’ASE et de son Annexe I. Le tribunal du travail déclara les demandes irrecevables, estimant que l'ASE avait valablement invoqué son immunité. L'article 20   §   2 de la loi sur l'organisation judiciaire ( Gerichtsverfassungsgesetz ) énonce que des personnes peuvent jouir de l’immunité de juridiction en vertu des règles du droit international général, d’accords internationaux ou d’autres dispositions légales.     Dans l’affaire de M. Waite et de M. Kennedy, le tribunal régional du travail ( Landesarbeitsgericht ) de Francfort-sur-le-Main et la Cour fédérale du travail ( Bundesarbeitsgericht ) confirmèrent que l'immunité de juridiction interdisait toute procédure judiciaire. La Cour constitutionnelle fédérale ( Bundesverfassungsgericht ) refusa de retenir le recours des intéressés. 2.   Procédure et composition de la Cour [Note1]     La Commission européenne des Droits de l’Homme a été saisie des requêtes n os   26083/94 et 28934/95 les 24 novembre 1994 et 13 septembre 1995 respectivement. Après avoir déclaré les requêtes recevables, elle a adopté, le 2 décembre 1997, deux rapports formulant l’avis qu’il n’y avait pas eu violation de l’article   6   §   1 (dix-sept voix contre quinze). Elle a porté l’affaire devant l’ancienne Cour le 16 mars 1998.        Conformément aux dispositions transitoires du Protocole n°   11 à la Convention, l’affaire a été transmise à la Grande Chambre de la nouvelle Cour européenne des Droits de l’Homme à la date d’entrée en vigueur du Protocole, le 1 er   novembre 1998.     L’arrêt a été rendu par une Grande Chambre composée de dix-sept juges, à savoir   :   M. Luzius Wildhaber (Suisse), président , M me Elisabeth Palm (Suédoise), M. Luigi Ferrari Bravo (Italien), M. Lucius Caflisch (Suisse), M. Jean-Paul Costa (Français), M. Willi Fuhrmann (Autrichien), M. Karel Jungwiert (Tchèque), M. Marc Fischbach (Luxembourgeois), M. Boštjan Zupančič (Slovène), M me Nina Vajić (Croate), M. John Hedigan (Irlandais), M me Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), M me Margarita Tsatsa-Nikolovska (ERYdeMacédoine), M. Tudor Pantiru (Moldave), M. Egils Levits (Letton), M. Kristaq Traja (Albanais), juges, M. Eckhart Klein , juge ad hoc ,   ainsi que de M. Paul Mahoney , greffier adjoint .   3.   Résumé de l’arrêt [1]     Grief     Les requérants prétendent n’avoir pas été entendus équitablement par un tribunal sur la question de l’existence, en vertu de la loi allemande sur le prêt de main-d’œuvre, d’une relation contractuelle entre eux-mêmes et l’ASE. Ils allèguent la violation de l’article   6   §   1 de la Convention.     Décision de la Cour       La Cour rappelle le principe selon lequel l’article   6   §   1 garantit à toute personne le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. Il consacre de la sorte le «   droit à un tribunal   », dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu’un aspect (arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21   février   1975, série   A n°   18).     La Cour constate que la demande formée par les requérants contre l’ASE a été déclarée irrecevable et que les procédures devant les juridictions allemandes du travail ont essentiellement porté sur la question de savoir si l’ASE pouvait valablement invoquer son immunité de juridiction.     La Cour estime que les motifs invoqués par les juridictions allemandes du travail pour reconnaître l’immunité de juridiction de l’ASE ne sauraient être qualifiés d’arbitraires. Elle examine ensuite si ce degré d’accès limité à une question préliminaire suffisait pour assurer aux requérants le «   droit à un tribunal   », eu égard aux principes établis dans sa jurisprudence (arrêt Fayed c.   Royaume-Uni du 21 septembre 1994, série A n° 294). Elle estime notamment que pareille limitation ne se concilie avec l’article   6   §   1 que si elle tend à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.     Selon la Cour, la règle de l’immunité de juridiction, que les tribunaux allemands ont appliquée à l’ASE, poursuit un but légitime. A cet égard, elle constate que l’octroi de privilèges et immunités aux organisations internationales est un moyen indispensable au bon fonctionnement de celles-ci, sans ingérence unilatérale de tel gouvernement ou de tel autre.     Considérant la question de la proportionnalité, la Cour estime que lorsque des Etats créent des organisations internationales pour coopérer dans certains domaines d’activité ou pour renforcer leur coopération, et qu’ils transfèrent des compétences à ces organisations et leur accordent des immunités, la protection des droits fondamentaux peut s’en trouver affectée. Toutefois, il serait contraire au but et à l’objet de la Convention que les Etats contractants soient ainsi exonérés de toute responsabilité au regard de la Convention dans le domaine d’activité concerné.     Pour déterminer si l’immunité de l’ASE devant les juridictions allemandes est admissible au regard de la Convention, il importe, selon la Cour, d’examiner si les requérants disposaient d’autres voies raisonnables pour protéger efficacement leurs droits garantis par la Convention.   De l’avis de la Cour, les requérants ayant fait valoir l’existence d’une relation de travail avec l’ASE, ils auraient pu et dû saisir la Commission de recours de l’Organisation, qui est «   indépendante de l’Agence   » et «   connaît des litiges relatifs à toute décision explicite ou implicite prise par l’Agence et l’opposant à un membre du personnel   » (article   33   §   1 du Statut du personnel de l’ASE). La Cour examine en outre la faculté accordée aux travailleurs temporaires de demander réparation aux sociétés qui les ont employés et mis à la disposition de tiers.     La Cour conclut que le critère de proportionnalité ne saurait s’appliquer de façon à contraindre une telle organisation à se défendre devant les tribunaux nationaux au sujet de conditions de travail énoncées par le droit interne du travail. Pareille interprétation de l’article   6   §   1 de la Convention entraverait le bon fonctionnement des organisations internationales et irait à l’encontre de la tendance actuelle à l’élargissement et à l’intensification de la coopération internationale.     Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la Cour estime que les tribunaux allemands n’ont pas excédé leur marge d’appréciation en entérinant l’immunité de juridiction de l’ASE.           Le greffier rappelle que le règlement de la Cour le charge de répondre, dans les limites de la discrétion attachée à ses fonctions, aux demandes de renseignements concernant l’activité de la Cour, notamment à celles de la presse.     Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contact : Roderick Liddell Téléphone : (0)3 88 41 24 92 ; télécopieur : (0)3 88 41 27 91     [1] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. [Note1]   Affaire examinée par la Commission.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 18 février 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68815-69283
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel