CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 28 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68803-69271
- Date
- 28 septembre 1999
- Publication
- 28 septembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE       Par un arrêt rendu à Strasbourg le 28 septembre 1999 dans l’affaire Öztürk c.   Turquie (requête n° 22479/93), la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, et qu’il n’y pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété). En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 10 000 dollars américains pour dommage matériel et 20 000 francs français pour frais et dépens.   1.   Principaux faits     Le requérant, Ünsal Öztürk, ressortissant turc, est né en 1957 et réside à Ankara (Turquie). Il publia, en novembre 1988, la deuxième édition, d’un ouvrage de M.N. Behram, intitulé Hayatın Tanıklığında – İşkencede Ölümün Güncesi (Devant le témoignage de la vie – Journal d’une mort sous la torture) sur la vie İbrahim Kaypakkaya, l’un des leaders du mouvement d’extrême gauche en Turquie.   Le 30 mars 1989, la Cour de sûreté de l’Etat d’Ankara déclara M.   Öztürk coupable, entre autres, d’incitation du peuple à la haine et à l’hostilité, infraction réprimée par l’article 312 du code pénal. Le requérant dut finalement payer une amende de 285 000 livres turques, et les exemplaires de l’édition litigieuse furent confisqués.     Le 22 mai 1991, l’auteur du livre, M.N. Behram, qui avait été inculpé en vertu des mêmes dispositions du code pénal que celles appliquées au requérant, fut acquitté. Sur ce, M.   Öztürk saisit le parquet compétent pour que celui-ci se pourvût dans l’intérêt de la loi contre sa propre condamnation. Le parquet accéda à cette demande   et exerça ledit recours. Celui-ci, fut finalement rejeté par la Cour de cassation le 8   janvier 1993.   L’ouvrage, réédité par une autre maison de publication, se trouve actuellement en vente libre.   2.   Procédure et composition de la Cour     La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 mai 1993. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission a adopté, le 30 juin 1998, un rapport formulant l’avis qu’il y a eu violation de l’article 10 (unanimité) et qu’il n’était pas nécessaire d’examiner le grief tiré de l’article 1 er du Protocole n° I (trente voix contre une).       Conformément aux dispositions transitoires du Protocole n° 11 à la Convention, l’affaire a été transmise à la Grande Chambre de la Cour européenne des Droits de l’Homme à la date d’entrée en vigueur du Protocole, le 1 er novembre 1998. L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre composée de 17 juges, à savoir   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), Giovanni Bonello (Maltais), Lucius Caflisch [1] (Suisse), Pranas Kūris (Lituanien), Jean-Paul Costa (Français), Françoise Tulkens (Belge), Viera Strážnická (Slovaque), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Josep Casadevall (Andorran), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), András Baka (Hongrois), Rait Maruste (Estonien), Kristaq Traja (Albanais), Snejana Botoucharova (Bulgare), juges , Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc ,   ainsi que Maud de Boer-Buquicchio , greffière adjointe .   3.   Résumé de l’arrêt [2]     Griefs     Le requérant se plaint d’une atteinte injustifiée à son droit à la liberté d’expression prévu à l’article   10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; par ailleurs, il dénonce une violation de son droit au respect de ses biens, garanti par l’article 1 du Protocole   n° 1.     Décision de la Cour     Article 10 de la Convention   L’exception préliminaire du Gouvernement   Le Gouvernement soutient que, saisie le 24 mai 1993, la Commission aurait dû déclarer la requête irrecevable pour cause de tardiveté. Ce serait à tort qu'elle aurait calculé le délai de six mois à partir du 8   janvier 1993, date de l'arrêt de la Cour de cassation sur le second pourvoi dans l’intérêt de la loi, puisque ce recours, à caractère extraordinaire, ne pouvait faire courir un nouveau le délai de six mois. La Cour relève que le recours en question ne peut être exercé que par le procureur général, et ce sur ordre formel du ministre de la Justice   ; il n'est pas directement accessible aux justiciables, et ne doit donc pas, en principe, être pris en considération au regard de la règle des six mois, inscrite à l’article 35 de la Convention.   Il en va toutefois autrement si, comme en l'espèce, ce recours est effectivement exercé. Il s’apparente alors en effet à un pourvoi en cassation ordinaire, permettant à la Cour de cassation d’infirmer, le cas échéant, un jugement contesté et de renvoyer l’affaire au tribunal inférieur, et donc de remédier à la situation critiquée par le justiciable. En l’espèce, la procédure mise en mouvement par le requérant s’étant avérée effective, le délai de six mois à bien commencé à courir le 8 janvier 1993, date de l’arrêt rendu en conséquence. La requête ayant ainsi été formée en temps utile, il échet de rejeter l’exception du Gouvernement.   Sur le bien-fondé du grief   L’article 10 garantit la liberté d’expression à «   toute personne   »   ; il ne distingue pas d’après la nature du but recherché ni d’après le rôle que les personnes, physiques ou morales, ont joué dans l’exercice de cette liberté. En fournissant un support aux auteurs, l’éditeur participe à l’exercice de la liberté d’expression comme il partage indirectement les «   devoirs et responsabilités   » que les auteurs assument lors de la diffusion de leurs opinions auprès du public.   La condamnation subie par M.   Öztürk pour avoir contribué à éditer et diffuser le livre de M.   Behram s’analyse sans conteste en une «   ingérence   » dans l’exercice par l'intéressé de la liberté d’expression, et pareille ingérence enfreint l’article 10, sauf si elle remplit les exigences du paragraphe 2 de cette disposition. «   Prévue par la loi   » – But légitime   En l’espèce, la Cour reconnaît que l’atteinte au droit à la liberté d’expression du requérant étant résultée de la condamnation de celui-ci au titre de l’article 312 § 2 du code pénal peut être considérée comme prévue par la loi   ; eu égard au caractère sensible de la lutte contre le terrorisme ainsi qu'à la nécessité pour les autorités d’exercer leur vigilance face à des actes susceptibles d’accroître la violence, elle estime pouvoir aussi admettre que la condamnation du requérant poursuivait deux buts compatibles avec l’article 10 § 2   : la défense de l’ordre   et la prévention du crime. «   Nécessaire dans une société démocratique   » La Cour rappelle les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article 10.   Elle observe que l’ouvrage litigieux a la forme d’un récit biographique, par le biais duquel l’auteur entendait, à tout le moins implicitement, stigmatiser l’action des autorités turques dans la lutte contre les mouvements d’extrême gauche et apporter ainsi un soutien moral à   l’idéologie dont İ. Kaypakkaya était partisan.   De son côté, la cour de sûreté de l’Etat a considéré qu’en vénérant le communisme et le «   terroriste   » qu’était İ.   Kaypakkaya le livre «   incit[ait] expressément le peuple à la haine et à l’hostilité   ». Sur ce point, la Cour rappelle que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général. Il reste certes loisible aux autorités compétentes de l’Etat d’adopter des mesures, même pénales, destinées à réagir de manière adéquate et non excessive à de pareils propos. Enfin, là où les propos litigieux incitent à l’usage de la violence les autorités nationales jouissent d’une marge d’appréciation plus large dans leur examen de la nécessité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression.   A cet égard, il importe de rappeler que la cour de sûreté de l’Etat dans sa formation qui jugea l’auteur du livre, M.   N.   Behram, déclara que rien dans l’ouvrage en cause ne recelait une incitation au crime au regard de l’article 312 du code pénal. Pour la Cour, contradiction frappante entre les interprétations d’un même livre données, à deux ans d'intervalle environ, par deux formations d’une même juridiction est un élément à prendre en considération.   La Cour estime que les propos tenus dans l’édition litigieuse du livre, dont le contenu ne diffère d’ailleurs aucunement de celui des autres éditions, ne sauraient passer pour une incitation à l’usage de la violence, à l’hostilité ou à la haine entre citoyens. Certes, l’on ne saurait exclure que pareil écrit cache des objectifs et intentions différents de ceux qu’il affiche publiquement. Toutefois, la Cour ne voit pas de raison de douter de la sincérité du but poursuivi par M.   Öztürk dans la deuxième édition du livre, d’autant moins que la première avait été épuisée sans faire l’objet de poursuites judiciaires.   La Cour est prête à tenir compte des circonstances entourant les cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme, et   reconnaît qu'il appartenait aux tribunaux internes de déterminer si le requérant avait publié le livre litigieux dans un but répréhensible. Par ailleurs, le fait que le droit interne n’exige pas de prouver que l’acte reproché au requérant a eu un effet concret n’affaiblit pas en soi la nécessité de justifier l’ingérence au regard de l’article 10 § 2.   En l’espèce, le livre en cause se trouve en vente libre depuis 1991 et il n'a apparemment pas eu pour effet d'aggraver la menace «   séparatiste   ». Le Gouvernement n’a pas expliqué non plus en quoi la deuxième édition du livre eût pu gêner les autorités judiciaires plus que la première, publiée en octobre 1988. La Cour ne voit donc rien qui lui permette de conclure à une quelconque responsabilité de M. Öztürk dans les problèmes que pose le terrorisme en Turquie et elle estime que l’usage de la voie pénale à l’encontre de l’intéressé ne saurait passer pour justifiée dans les circonstances de l’espèce.   Eu égard au fait que l’aspect préventif de l’ingérence considérée – à savoir la   saisie des exemplaires litigieux du livre – soulève à lui seul des problèmes sur le terrain de l’article 10, la Cour estime, dans les circonstances de l’espèce, ne pas pouvoir accorder un poids décisif au caractère modéré de la peine d’amende imposée au requérant.   La Cour considère donc que n’a pas été démontrée en l’espèce l’existence, à l’époque de l’édition litigieuse, d’un «   besoin social impérieux   » qui permît de considérer l’ingérence examinée comme «   proportionnée au but légitime poursuivi   ».   Sur ce point, la Cour ne peut pas non plus suivre le Gouvernement lorsqu’il argue de « développements jurisprudentiels » intervenus après la condamnation du requérant pour affirmer que lorsqu'une violation de la Convention initialement commise a par la suite été réparée, on ne doit plus statuer sur la question.       Ayant pour seule tâche d’apprécier les circonstances propres à l’espèce, la Cour rappelle qu'une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de «   victime   » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention. Or, en l'espèce, le requérant n'a même pas bénéficié de semblable décision ou mesure. A supposer même que des «   développements jurisprudentiels   » aient inspiré l’acquittement de M. N. Behram, force est alors de constater qu'ils ne se sont pas avérés suffisamment pertinents pour permettre à la Cour de cassation de remédier à la situation que le requérant dénonce maintenant devant la Cour.     Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 10 de la Convention.     Article 1 du Protocole n° 1   Il échet de relever que la mesure de confiscation des exemplaires de l’édition litigieuse dont se plaint le requérant représente un effet accessoire de sa condamnation, constitutive de la violation de l’article 10 constatée par la Cour. En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner séparément ce grief.     Article 41 de la Convention     La Cour, statuant en équité sur la base de l'ensemble des informations en sa possession, alloue au requérant 10 000 USD pour dommage matériel   et 20 000 francs français pour ses frais et dépens.     Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.dhcour.coe.fr) dès le jour de leur prononcé.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone: (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91     La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.   [1] Juge élu au titre du Liechtenstein. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 28 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68803-69271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel