CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 21 janvier 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68795-69263
- Date
- 21 janvier 1999
- Publication
- 21 janvier 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pologne (requête n° 25716/94), la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, par douze voix contre cinq, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   1.   Principaux faits     Le requérant, M. Józef Janowski, ressortissant polonais, est né en 1937 et habite Zduńska Wola, en Pologne. Il est journaliste.     Le 2 septembre 1992 il observait deux gardes municipaux qui sommaient des vendeurs sur la voie publique de déguerpir d’une place de Zduńska Wola et de transporter leur étalage sur un marché voisin. Les vendeurs se virent infliger des amendes. Le requérant intervint et reprocha aux gardes leurs agissements.     Le 29 avril 1993, le tribunal de district de Zduńska Wola reconnut le requérant coupable d’injures aux gardes municipaux et le condamna à une peine de huit mois d’emprisonnement assortie d’un sursis de deux ans et à une amende de 1   500   000   anciens zlotys. Il ordonna également au requérant de verser 400   000 anciens zlotys à des institutions caritatives et 346 000 anciens zlotys au titre des dépens. M. Janowski interjeta appel. Le 29   septembre 1993, le tribunal régional de Sieradz infirma la partie du jugement concernant la peine de prison et l’injonction de payer 400 000 anciens zlotys à des institutions caritatives. Le tribunal régional confirma l’amende de 1 500 000 anciens zlotys, mais ramena les dépens à 150 000 anciens zlotys. Il estima que si le jugement ne mentionnait pas les mots offensants employés par le requérant, le dossier contenait cependant suffisamment d’éléments pour conclure que le requérant avait en réalité insulté les gardes, les traitant de «   goujats   » et d’«   idiots   » ( ćwoki et głuki ).   2.   Procédure et composition de la Cour     Saisie de la requête le 25 janvier 1994, la Commission européenne des Droits de l'Homme l’a retenue en partie le 27   novembre 1996.     Après avoir en vain recherché un règlement amiable, elle a adopté, le 3   décembre 1997, un rapport établissant les faits et formulant l’avis qu’il y a eu violation de l’article 10 (huit voix contre sept).     La Commission a saisi l’ancienne Cour le 16 mars 1998. Le gouvernement polonais et le requérant ont également porté l’affaire devant la Cour.     Conformément aux dispositions transitoires du Protocole n° 11 à la Convention, l’affaire a été transmise à la Grande Chambre de la nouvelle Cour européenne des Droits de l’Homme à la date d’entrée en vigueur du Protocole, le 1 er   novembre 1998. L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre composée de dix-sept juges, à savoir :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Elisabeth Palm (Suédoise), vice-présidente , Christos Rozakis (Grec), vice-président , Nicolas Bratza (Britannique), Matti Pellonpää (Finlandais), Benedetto Conforti (Italien), Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), Giovanni   Bonello (Maltais), Jerzy Makarczyk (Polonais), Pranas Kūris (Lituanien), Riza Türmen (Turc), Corneliu Bîrsan (Roumain), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Josep Casadevall (Andorran), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), András Baka (Hongrois), Rait Maruste (Estonien),   ainsi que de Michele de Salvia , greffier .   2.   Résumé de l’arrêt     Griefs     Le requérant a soulevé devant la Cour plusieurs griefs tirés des articles   3, 6, 7 §   1 et 10 de la Convention. La Cour observe que la Commission n’a retenu que celui pour lequel M.   Janowski invoque l’article   10   : la condamnation aurait méconnu le droit à la liberté d’expression de l’intéressé. Elle n’est dès lors tenue d’examiner que le grief tiré par le requérant de l’article   10.     [ paragraphes 19-20 des motifs ]     Décision de la Cour   Les participants à la procédure conviennent que la condamnation du requérant constitue une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression et était «   prévue par la loi   ». La Cour ne voit pas de motifs de conclure différemment. Elle constate par ailleurs que la condamnation du requérant poursuivait l’objectif légitime de la défense de l’ordre.   [ paragraphes 22-26 des motifs ]   La Cour relève que le requérant a été condamné pour avoir insulté les gardes municipaux en les traitant de «   goujats   » et d’«   idiots   » lors d’un incident qui a eu lieu sur une place publique et qui concernait les agissements des gardes municipaux insistant pour que des vendeurs à l’étalage installent leur commerce ailleurs. Les observations du requérant ne faisaient donc pas partie d’un débat ouvert concernant les questions d’intérêt général et ne mettaient pas non plus en cause la liberté de la presse puisque le requérant a manifestement agi à cette occasion en tant que particulier, non comme journaliste. Dans ces conditions, la Cour n’est pas convaincue par la thèse du requérant que sa condamnation passe pour une tentative des autorités de restaurer la censure et décourage l’expression de critiques à l’avenir.   La Cour estime en outre que les limites de la critique admissible peuvent, dans certains cas être plus larges pour les fonctionnaires dans l’exercice de leurs pouvoirs que pour un simple particulier. Cependant, on ne saurait dire que des fonctionnaires s’exposent sciemment à un contrôle attentif de leurs faits et gestes exactement comme c’est le cas des hommes politiques et devraient dès lors être traités sur un pied d’égalité avec ces derniers lorsqu’il s’agit de critique de leur comportement. Les fonctionnaires doivent, pour s’acquitter de leurs fonctions, bénéficier de la confiance du public et il peut dès lors s’avérer nécessaire de les protéger contre des attaques verbales offensantes lorsqu’ils sont en service.   La Cour convient que le requérant a usé d’un langage injurieux lors d’un vif échange de propos, par intérêt réel pour le bien-être de ses concitoyens. Ce discours s’adressait à des agents de la force publique entraînés à y répondre. Mais c’est cependant devant un groupe de passants et en un lieu public que le requérant a insulté les gardes dans l’exercice de leurs fonctions. Or le comportement des intéressés ne justifiait pas de recourir à des attaques verbales injurieuses et insultantes.   Cela étant, la Cour est convaincue que les motifs invoqués par les autorités nationales étaient «   pertinents et suffisants   » aux fins du paragraphe 2 de l’article 10 et que l’ingérence dans la liberté d’expression du requérant était proportionnée au but légitime visé. Il est à remarquer aussi que la peine infligée au requérant a été sensiblement réduite en appel. En résumé, on ne saurait dire que les autorités nationales aient dépassé la marge d’appréciation dont elles disposaient pour juger de la nécessité de la mesure contestée.   [ paragraphes 31-35 des motifs et le dispositif ]     M. les juges Wildhaber, Rozakis, Bratza, Bonello et Casadevall ont exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (www.dhcour.coe.fr) dès le jour de leur prononcé.     Le greffier rappelle que le règlement de la Cour le charge de répondre, dans les limites de la discrétion attachée à ses fonctions, aux demandes de renseignements concernant l’activité de la Cour, notamment à celles de la presse.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contact : Roderick Liddell Téléphone : (0)3 88 41 24 92 ; télécopieur : (0)3 88 41 27 91  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 21 janvier 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68795-69263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel