CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 20 juillet 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68758-69226
- Date
- 20 juillet 2001
- Publication
- 20 juillet 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ITALIE La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit un arrêt [1] dans l’affaire Pellegrini c. Italie (n° 30882/96). (L’arrêt n’existe qu’en français). La Cour dit, à l’unanimité,   qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en ce que les juridictions italiennes ont manqué à leur devoir de s’assurer, avant de donner l’exequatur à un arrêt de la Rote Romaine, que dans le cadre de la procédure ecclésiastique la requérante avait bénéficié d’un procès équitable. Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour décide à l’unanimité d’allouer à la requérante 10 000 000 lires italiennes (ITL) pour dommage moral et 18 253 940 ITL pour frais et dépens. 1.     Principaux faits La requérante avait épousé M. Gigliozzi par un mariage religieux ayant effets civils en 1962. En 1987, elle entama devant le tribunal de Rome une procédure de séparation de corps, qui se termina par un jugement daté du 2 octobre 1990, dans lequel le tribunal ordonna à l’ex mari de la requérante de lui verser une somme mensuelle à titre d’entretien. Entre-temps,   le 20 novembre 1987, la requérante fut citée à comparaître devant le tribunal ecclésiastique régional du Latium près le Vicariat de Rome «   afin d’être interrogée dans l’affaire matrimoniale Gigliozzi-Pellegrini   ». Le jour convenu, elle se rendit au tribunal où elle fut informée de ce que son mari avait demandé la déclaration de nullité du mariage pour consanguinité. Le juge l’interrogea à ce sujet et elle reconnut ses liens de consanguinité avec son mari mais déclara ignorer si, à l’époque du mariage, elle avait obtenu une autorisation spéciale. Le 12 décembre 1987, la requérante reçut une notification du greffe du tribunal ecclésiastique qu’en date du 6 novembre 1987 le tribunal, suite à une procédure abrégée, avait prononcé la nullité du mariage pour cause de consanguinité. Elle interjeta appel du jugement du tribunal ecclésiastique devant la Rote Romaine alléguant principalement une violation de ses droits de défense et du principe du contradictoire, du fait qu’elle avait été citée à comparaître devant le tribunal ecclésiastique sans être informée à l’avance ni de la demande de déclaration de nullité du mariage ni des raisons de cette demande   ; par ailleurs elle n’avait pas été assistée par un avocat. Par un arrêt du 13 avril 1988, déposé au greffe le 10 mai 1988, la Rote confirma la déclaration de nullité du mariage pour cause de consanguinité. La requérante ne reçut que le dispositif, sa demande d’obtenir une copie de l’intégralité de l’arrêt ayant été refusée.   En septembre 1989, l’ex mari de la requérante cita cette dernière à comparaître devant la cour d’appel de Florence afin d’obtenir l’exequatur de l’arrêt de la Rote Romaine. La requérante se constitua dans la procédure, demandant l’annulation de l’arrêt pour violation de ses droits de défense. Elle soulignait ne pas avoir reçu copie de la demande de déclaration de nullité, et de ne pas avoir pu prendre connaissance des actes versés au dossier.   Par un arrêt du 8 novembre 1991, la cour d’appel de Florence déclara exécutoire l’arrêt en question, estimant que l’interrogatoire de la requérante du 1 er décembre 1987 avait été suffisant à garantir le respect du contradictoire, et que, d’autre part, elle avait librement choisi d’entamer la procédure devant la Rote et avait bénéficié dans ce cadre de ses droits de défense, «   indépendamment des particularités de la procédure canonique   ». La requérante se pourvut en cassation, réitérant que ses droits de défense avaient été violés dans la procédure devant les tribunaux ecclésiastiques, en ce qu’elle n’avait pas été informée en détail de la demande de déclaration de nullité du mariage et de la possibilité d’être assistée par un défenseur. La requérante critiquait également la circonstance que la cour d’appel semblait avoir omis d’examiner le dossier de la procédure devant les tribunaux ecclésiastiques, alors qu’elle aurait pu en tirer des éléments en faveur de la requérante.   Par ailleurs, la requérante avait demandé au greffe du tribunal ecclésiastique de lui donner une copie des actes versés au dossier de la procédure de nullité afin de les produire devant la Cour de cassation, mais cette demande avait été refusée.   Par un arrêt du 10 mars 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, considérant tout d’abord que le principe du contradictoire était respecté dans la procédure devant les tribunaux ecclésiastiques. La Cour ajoutait que par ailleurs, selon une certaine jurisprudence, l’assistance d’un avocat, bien que non exigée par le droit canonique, n’était pas interdite   : la requérante aurait dès lors pu se prévaloir de cette possibilité. La Cour ne s’est pas prononcée sur le fait que le dossier de la procédure ecclésiastique n’avait pas été versé aux actes.   2.     Procédure et composition de la Cour La requête a été transmise à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er novembre 1998 et déclarée recevable le 28 juin 2000. L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   : Christos Rozakis (Grec), président , András Baka (Hongrois) Benedetto Conforti (Italien), Giovanni Bonello (Maltais), Margarita Tsatsa-Nikolovska (Macédonienne), Egils Levits (Lettonien) Anatoly Kovler , (Russe), juges , ainsi que Erik Fribergh , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt Griefs La requérante se plaint d’une violation de l’article 6 de la Convention, au motif que les juridictions italiennes ont accordé l’exequatur à la déclaration de nullité de son mariage prononcée par les tribunaux ecclésiastiques au bout d’une procédure dans laquelle ses droits de défense avaient été méconnus. Décision de la Cour La Cour note en premier lieu que la déclaration de nullité du mariage de la requérante a été émise par les juridictions du Vatican, puis rendue exécutoire par les juridictions italiennes. Le Vatican n’ayant pas ratifié la Convention, et la requête étant dirigée contre l’Italie, la tâche de la Cour consiste non pas à examiner si la procédure ecclésiastique était conforme à l’article 6 de la Convention, mais si les juridictions italiennes, avant de donner l’exequatur à ladite déclaration de nullité, ont dûment vérifié que la procédure y relative remplissait les garanties de l’article 6. La Cour explique qu’un tel contrôle s’impose lorsque la décision dont on demande l’exequatur émane des juridictions d’un pays qui n’applique pas la Convention et que pareil contrôle est d’autant plus nécessaire lorsque l’enjeu de l’exequatur pour les parties est capital.   La Cour examine les motifs donnés par la cour d’appel de Florence et la Cour de cassation pour rejeter les griefs de la requérante à propos de la procédure ecclésiastique. Elle constate que les instances italiennes ne semblent pas avoir attribué d’importance à la circonstance que la requérante n’avait pas eu la faculté de prendre connaissance des éléments apportés par son ex mari et par les – prétendus – témoins, alors que le droit à une procédure contradictoire implique que chaque partie à un procès, pénal ou civil, doit en principe avoir la faculté de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision. Cette faculté n’est pas remise en cause, comme le voudrait le Gouvernement, par la circonstance   que la nullité du mariage dérivant d’un fait objectif et non contesté, la requérante n’aurait de toute manière pas pu s’y opposer   : en effet, il appartient aux seules parties à un litige de juger si un élément apporté par l’opposant ou par des témoins appelle des commentaires.   En outre, la Cour considère que la requérante aurait dû être mise dans les conditions de bénéficier de l’assistance d’un avocat, si elle le souhaitait. Les juridictions ecclésiastiques auraient dû présumer que la requérante, qui n'avait pas l'assistance d'un avocat, ignorait la jurisprudence en matière d’assistance judiciaire dans les procédures canoniques   : étant donné que la requérante avait été citée à comparaître devant le tribunal canonique sans savoir de quoi il s’agissait, il incombait audit tribunal de l’informer de sa faculté de se prévaloir de l’assistance d’un avocat avant qu’elle ne se rende à l’interrogatoire. Dans ces circonstances, la Cour estime que les juridictions italiennes ont manqué à leur devoir de s’assurer, avant de donner l’exequatur à l’arrêt de la Rote Romaine, que dans le cadre de la procédure ecclésiastique la requérante avait bénéficié d’un procès équitable.     Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1.   *** Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ). Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contact : Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91 La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 20 juillet 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68758-69226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel