CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 17 juillet 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68727-69195
- Date
- 17 juillet 2001
- Publication
- 17 juillet 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie et les arrêts relatifs à des règlements amiables sont définitifs [1] )   SECTION 1 Règlements amiables Dans les cinq affaires turques suivantes, les requérants, tous ressortissants turcs, se plaignaient, sur le terrain de l’article 5 § 3 (droit d’être aussitôt traduit devant un juge) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, de la durée de leur garde à vue (le nombre de jours de garde à vue est indiqué entre parenthèses).   Les affaires ont été rayées du rôle après des règlements amiables aux termes desquels les intéressés doivent percevoir les montants indiqués ci-dessous, libellés en francs français (FRF), pour tout dommage matériel et moral. Dans chaque affaire, une somme globale sera versée pour frais et dépens. Les arrêts n’existent qu’en français.   1)     Karatepe et Kırt c. Turquie (n os 28013/95 et 28017/95) (neuf jours) Mustafa Karatepe et Cansur Kırt   18   000 FRF Frais et dépens   10   000 FRF   2)     Okuyucu, Kara et Bilmen c. Turquie   (n os 28014/95, 28015/95 et 28016/95) (entre sept et dix jours) Mehmet Şirin Okuyucu et Fatma Bilmen   15   000 FRF Ahmet Kara   20   000 FRF Frais et dépens   15   000 FRF   3)     Bağcı et Murğ c. Turquie (n os 29862/96) (huit jours) Seyfettin Bağcı et Adil Murğ   15000 FRF Frais et dépens   10   000 FRF 4)     Çaloğlu c. Turquie (n o 32450/96) (dix et onze jours) İlhan Çaloğlu   24   000 FRF Vahit Çaloğlu   21   000 FRF Frais et dépens   10   000 FRF   5)     Demir, Demir et Gül c. Turquie (n os 29866/96, 29867/96 et 29872/96) (dix et douze jours) Çelebi Demir et Musa Demir   21   000 FRF Senanik Gül   27   000 FRF Frais et dépens   12   000 FRF   6)     Pogorzelec c. Pologne (n° 29455/95)       Violation de l’article 6 § 1 Sylwester Pogorzelec, ressortissant polonais né en 1947, est ou était partie à quatre procédures civiles –   d’une durée allant de quatre ans et six mois à dix-sept ans et onze mois [2]   – dont trois sont toujours pendantes.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit d’obtenir une décision sur des droits de caractère civil dans un délai raisonnable) quant à trois des quatre procédures et alloue au requérant 50   000 zlotys pour préjudice moral. L’arrêt n’existe qu’en français.   Violation de l’article 6 Violation de l’article 6 § 3 a) et b) 7)     Sadak et autres c. Turquie (n os     29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96) Les quatre requérants, tous des anciens députés et membres de l’ex-Parti de la Démocratie (DEP), furent accusés de crime de trahison, passible de la peine capitale, au regard de l’article 125 du code pénal turc, en raison des activités qu’ils auraient menées pour le compte du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et de déclarations en faveur du PKK. Le 8 décembre 1994, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara les condamna à une peine d’emprisonnement de 15 ans pour appartenance à une bande armée, mais rejeta les chefs d’accusation tirés de l’article   125.   Les requérants se plaignent que leur cause n’ait pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, en raison notamment de la présence d’un juge militaire parmi les magistrats de la cour de sûreté de l’Etat qui a prononcé leur condamnation. Invoquant les articles 10 (liberté d’expression), 11 (liberté d’association) et 14 (interdiction de discrimination), ils allèguent en outre avoir été condamnés pour avoir fait valoir, en leur qualité de députés, les opinions de la population kurde en Turquie et pour avoir élaboré des solutions pacifiques à la question kurde.   Concluant que la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6. En outre, elle dit à l’unanimité que les droits des requérants protégés par l’article 6 § 3 a) et b) ont été méconnus, les intéressés n’ayant pas été informés à temps des modifications apportées aux accusations dirigées contre eux et n’ayant pas pu faire interroger des témoins essentiels. La Cour dit à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs soulevés sur le terrain de l’article 6. Ayant constaté que l’appartenance des requérants à une organisation armée illégale n’avait pas été établie à la suite d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention, la Cour dit à l’unanimité qu’il ne s’impose pas d’examiner les griefs tirés des articles 10, 11 et 14.   La Cour alloue 25   000 dollars américains (USD) pour dommage à chacun des requérants et une somme totale de 10   000 USD pour frais et dépens. L’arrêt n’existe qu’en français.   Violations de l’article 1 du Protocole n°   1 Dans les trois affaires turques suivantes, les requérants, tous ressortissants turcs, se plaignent, sur le terrain de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), du retard dans le paiement des indemnités qui leur étaient dues à la suite de leur expropriation et allèguent que les sommes qu’ils ont touchées ne tenaient pas compte du taux réel d’inflation entre la date où le montant avait été fixé et celle du paiement.   Dans chaque affaire (les arrêts n’existent qu’en français), la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle alloue les sommes globales suivantes au titre de la satisfaction équitable.     dommage   dommage   frais et   matériel   moral   dépens 8)     M.T. et autres v. Turquie (n°   34502/97)   117   928 USD   26   000 USD   8   000 USD 9)     A.T. et autres v. Turquie (n°   37040/97)   1   148 USD   500 USD   500 USD 10)     E.A. et autres v. Turquie (n°   38379/97)   61   818 USD   5   000 USD 3   000 USD   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contact :   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1]     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     La Cour ne peut prendre en considération que la période à compter de la date (le 1 er mai 1993) à laquelle la Pologne a reconnu le droit de recours individuel, c’est-à-dire huit ans, un mois et 25 jours.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 17 juillet 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68727-69195
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel