CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 9 janvier 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68724-69192
- Date
- 9 janvier 2001
- Publication
- 9 janvier 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pologne et Natoli c. Italie sont définitifs [1] ).   SECTION 1   1)     Kawka c. Pologne (requête n ° 25874/94)   Violation de l’article 5 §§ 1 et 4   Jacek Kawka, ressortissant polonais vivant à Łódź, arrêté parce qu’il était soupçonné d’homicide involontaire, dénonçait le caractère arbitraire des décisions des tribunaux polonais relatives à sa détention provisoire. Selon lui, sa détention était dépourvue de base légale à compter du 30 septembre 1994 du fait qu’aucune décision de justice n’avait été prise pour la prolonger au-delà de cette date. Il demeura en détention uniquement parce que l’on supposait le maintien en détention nécessaire, l’acte d’accusation ayant été déposé auprès du tribunal. Le requérant allègue que cette hypothèse n’avait aucune base légale en droit interne. Il affirme aussi que la procédure de contrôle de la régularité de sa détention n’avait pas respecté le principe du contradictoire, puisqu’il n’avait jamais été traduit devant un tribunal et que ni lui ni son avocat n’avaient été autorisés à assister aux audiences du tribunal portant sur la régularité de sa détention.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 1 (droit à la liberté et à la sûreté) et 4 (droit d’obtenir qu’un tribunal statue à bref délai sur la légalité de la détention) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et alloue au requérant 4 000 zlotys polonais pour préjudice moral. L’arrêt n’existe qu’en anglais.   2)     Natoli c. Italie (n ° 26161/95)   Violation de l’article 8   Vincenzo Natoli, ressortissant italien, dénonçait notamment la censure de sa correspondance tandis qu’il purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtres, enlèvement, violation de domicile et trafic de stupéfiant. La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la correspondance) et que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour dommage moral. La Cour alloue au requérant 4 000 000 lires italiennes pour dommage matériel moins les 6 100 francs français déjà versés par elle au titre des frais et dépens (arrêt en français).   3)     Beck c. Suède (n ° 26978/95)   Règlement amiable   Bror Beck, ressortissant suédois vivant à Rätan, dénonçait sous l’angle de l’article 6 de la Convention (droit d’obtenir une décision sur des droits de caractère civil dans un délai raisonnable) la durée de la procédure civile (six ans et trois mois) concernant sa demande en indemnisation pour une maladie du travail dont il aurait souffert alors qu’il était marin dans les années cinquante.   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 20 000 couronnes suédoises (arrêt en anglais).   4)     Village lapon de Muonio c. Suède (n ° 28222/95)   Règlement amiable   Le requérant, le village lapon de Muonio, contestait une décision accordant des permis d’élevage de rennes au village pour l’année 1992, se plaignant de ce que trois de ces permis avaient été accordés à des personnes ne faisant pas partie du village et que les détenteurs de permis étaient obligés d’élever ensemble 1 600 rennes appartenant à d’autres personnes. Invoquant l’article 6, le village alléguait que ses droits en matière d’élevage de rennes n’avaient pas été tranchés par un tribunal indépendant.   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel le village doit percevoir 65 000 couronnes suédoises (arrêt en anglais).   5)     Salvatore c. Italie (n ° 37827/97)   Radiation   Fortunato Salvatore, ressortissant italien, se plaignait de la durée de la procédure civile à laquelle il était partie, à savoir quinze ans et six mois.   La Cour européenne des Droits de l’Homme a rayé l’affaire du rôle au motif que le requérant ne pouvait être considéré comme une victime au sens de l’article 34 de la Convention car il n’est pas intervenu dans la procédure litigieuse ni n’a manifesté un intérêt suffisant pour celle-ci (arrêt en français).   Les affaires de durée d’une procédure civile suivantes, concernant des requérants italiens, ont toutes trois été rayées du rôle à la suite d’un règlement amiable (arrêts en français).   6)     Centioni et six autres c. Italie (n° 41807/98) (8 ans et un mois) Versement de 8 000 000 ITL pour dommage moral et 140 000 ITL pour frais et dépens.   7)     Piccirillo c. Italie (n° 41812/98) (débuté en juillet 1991 et toujours pendante le 27 janvier 2000) Versement de 14 000 000 ITL pour dommage moral et 3 000 000 ITL pour frais et dépens.   8)     Musiani c. Italie (n° 41813/98) (débuté en juin 1993 et toujours pendante le 26 janvier 1999) Versement de 10 000 000 ITL pour dommage moral et 5 000 000 ITL pour frais et dépens.   SECTION 3   1)     Sahli c. Belgique (n° 38707/97)   Règlement amiable   Mohamed Sahli, un ressortissant algérien, se plaignait de la mesure d’expulsion de Belgique prise à son encontre, alors qu’il avait passé la plus grande partie de sa vie dans ce pays. Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains), il alléguait qu’il ne bénéficierait pas en Algérie des soins médicaux dont il avait besoin et, sur le terrain de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale), il affirmait se trouver dans l’impossibilité de vivre seul dans un pays étranger sans le soutien de sa famille, vu son état de santé psychiatrique (arrêt en français).   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel le gouvernement belge a retiré la mesure d’expulsion et délivré au requérant une carte d’identité d’étranger d’une durée de validité de cinq ans automatiquement prorogeable.   * * * * * * * * * * * *   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] L'article 43 de la Convention européenne des Droits de l'Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande ChambreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 9 janvier 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68724-69192
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel