CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 février 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68716-69184
- Date
- 27 février 2001
- Publication
- 27 février 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie, R. c. Belgique, Milazzotto c. Italie et Santelli c. France sont définitifs [1] ).   SECTION 1   1)     Ecer et Zeyrek c. Turquie (requêtes n os 29295/95 et 29363/95)         Violation Article 7 §   1 Abdülaziz Ecer et Mehmet Zeyrek, ressortissants turcs condamnés en mai 1994 à trois ans et neuf mois d’emprisonnement pour assistance à une organisation illégale, prétendaient qu’on leur avait infligé une peine plus lourde que celle qui était applicable à l’époque des faits. Selon eux, l’application de la loi n° 3713 du 12   avril   1991 à des infractions commises en 1988 et 1989 constitue une peine rétroactive, en violation de l’article 7 de la Convention (pas de peine sans loi).   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 7 §   1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et alloue à chacun des requérants 7 500 dollars américains (USD) pour préjudice moral et 3 000 USD pour frais. L’arrêt n’existe qu’en anglais.   2)     Alpay c. Turquie (n° 30947/96)                     Règlement amiable 3)     İsmihan Özel et autres c. Turquie (n° 31963/96)         Violation Article du Protocole n°   1 Ali Alpay et Ismahin, Habibe et Raziye Özel sont tous ressortissants turcs. Ils se plaignaient des retards survenus dans le versement des indemnités qui leur étaient dues à la suite de l’expropriation de leurs biens. Ils alléguaient sur le terrain de l’article 1 du Protocole   n° 1 (protection de la propriété) que les indemnités qu’ils avaient reçues ne reflétaient pas l’inflation réelle entre la date à laquelle le montant des indemnités avait été fixé et la date du versement. Les requérants dans l’affaire İsmihan Özel et autres c. Turquie invoquaient également l’article 14 (interdiction de la discrimination).   L’affaire Alpay c. Turquie a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel seront versés 75 000 dollars américains (USD) pour le dommage éventuel, frais et dépens inclus. (Arrêt en français) Dans l’affaire İsmihan Özel et autres c. Turquie , la Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n°   1 et n’estime pas nécessaire d’examiner les griefs tirés de l’article 14. Elle octroie à chaque requérant 90 978 USD pour préjudice matériel et 1 000 USD pour préjudice moral. (Arrêt en français)   Section 3   4)     R. c. Belgique (n° 33919/96)               Non examinée au fond Le requérant,   ressortissant belge et officier de réserve, soutenait avoir été blessé pendant un entraînement militaire en 1976. Il faisait valoir que la procédure qu’il avait engagée en vue d’obtenir une pension en réparation des lésions encourues avait duré plus de vingt-deux ans (on lui a octroyé une pension provisoire en 1999). Invoquant l’article 6 § 1, il se plaignait de la durée et du caractère inéquitable de la procédure.   La Cour estime que, la procédure ne concernant pas un droit ou une obligation de caractère civil, l’article 6 §   1 ne s’applique pas. (L’arrêt n’existe qu’en français)   5)     Adoud et Bosoni c. France (n os 35237/97 et 34595/97)           Violation Article 6 §   1 Alain Adoud et Michel Bosoni, ressortissants français, furent condamnés pour des infractions au code de la route à des amendes et à une suspension du permis de conduire. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), ils se plaignaient de ne pas avoir reçu notification des réquisitions écrites de l’avocat général près la Cour de cassation et donc de n’avoir pas pu y répondre, n’étant du reste pas informés des dates d’audience puisqu’ils n’étaient pas représentés par des avocats spécialisés dans les pourvois en cassation.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6   §   1 et accorde à chaque requérant 10   000   FRF pour frais et dépens. (Arrêt en français)   6)     Abdouni c. France (n° 37838/97)                 Radiation Mohamed Abdouni, ressortissant algérien, vit en France depuis l’âge de six mois. Il se plaignait sous l’angle de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la mesure d’interdiction définitive du territoire français dont il faisait l’objet.   Constatant que la décision litigieuse a été annulée par un arrêt du 6 janvier 2000 et que la question se trouve résolue, la Cour décide à l’unanimité de rayer l’affaire du rôle. (Arrêt en français)   7)     Donnadieu c. France (n° 39066/97)               Violation Article 6 §   1 Jean-Pierre Donnadieu, ressortissant français, fut interné contre son gré dans un établissement psychiatrique en 1969. Estimant que son internement était illégal, il assigna l’hôpital devant le tribunal administratif de Montpellier en 1994. Parallèlement, il engagea en 1995 une action en réparation. Invoquant l’article 6 § 1, il se plaignait de la durée de la procédure, qui est toujours pendante.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 et accorde au requérant 15   000 FRF pour préjudice moral et 8 000 FRF pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français) 8)     Santelli c. France (n° 40717/98)                     Règlement amiable Pierre Santelli, ressortissant français, se plaignait de la durée excessive d’une procédure administrative relative à des permis de construire, qui s’était étendue sur neuf ans. (Article 6   § 1).   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel 40 000 FRF seront versés pour le préjudice moral et matériel et pour les frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français)   9)     Cultraro c. Italie (n° 45880/99)                   Violation de l’article 6 §   1 En novembre 1980, Giovanna Cultraro, ressortissante italienne, engagea au nom de son fils né en 1975 une action en reconnaissance de paternité à l’encontre de M.T. Sur le terrain des articles 6 § 1 et 8, elle se plaignait de la durée de la procédure civile, qui s’est étendue sur près de dix-neuf ans et cinq mois.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6   §   1 et, par six voix contre une, qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le grief tiré de l’article 8. Elle alloue à la requérante 60   000 000 ITL pour préjudice moral et 20 000 000 ITL pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français)   Section 1   10)     Milazzotto c. Italie (n°   35345/97)                    Règlement amiable Gaetano Milazzotto, ressortissant italien, s’en prenait à la durée d’une procédure civile (douze ans et trois mois).   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé percevra 36   000 000 ITL pour préjudice moral et 5 000 000 ITL pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français)                           Violation Article 6 §   1 Dans les 32 affaires italiennes suivantes, les requérants dénonçaient la durée d’une procédure civile. Ils alléguaient sur le terrain de l’article 6 §   1 qu’il n’avait pas été statué sur leurs droits de caractère civil dans un délai raisonnable.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité dans toutes ces affaires, à l’exception de Liberatore c. Italie (six voix contre une) qu’il y a eu violation de l’article 6   §   1. Dans deux entre elles, Pettirossi c. Italie et Tagliabue c. Italie , elle n’estime pas nécessaire d’examiner s’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n°   1. Les montants alloués pour préjudice, frais et dépens, sont indiqués ci-après. Ces 32 arrêts n’existent qu’en français.   11)     Galatà et autres c. Italie (n° 35956/97) (huit ans et six mois) 20   000   000 ITL pour préjudice moral et 1   038   190 ITL pour frais et dépens 12)     Giampietro c. Italie (n° 37170/97) (sept ans) 21   000   000 ITL pour préjudice moral et 5   000   000 ITL pour frais et dépens 13)     Ciotta c. Italie (n° 41804/98) (plus de neuf ans et un mois) 24   000   000 ITL pour préjudice moral et 3   000   000 ITL pour frais et dépens 14)     Arivella c. Italie (n° 41805/98) (plus de douze ans et quatre mois) 36   000   000 ITL pour préjudice moral et 3   000   000 ITL pour frais et dépens 15)     Alesiani et 510 autres c. Italie (n° 41806/98) (plus de huit ans) 200   000 ITL à chaque requérant et 1   000   000 ITL pour frais et dépens au requérant qui a agi comme représentant des autres 16)     Comitini c. Italie (n° 41811/98) (plus de dix ans et cinq mois). Le requérant n’a formulé aucune demande de satisfaction équitable. 17)     Pettirossi c. Italie (n° 44380/98) (ouverte le 1 er février 1990, pendante le 27   février   2001) 28   000   000 ITL pour préjudice moral. 18)     Cornaglia c. Italie (n° 44385/98) (plus de onze ans et six mois pour trois instances) 16   000   000 ITL pour préjudice moral. 19)     Liberatore c. Italie (n° 44394/98) (plus de quatre ans et sept mois). Violation de l’article 6 §   1 (six voix contre une). Le requérant n’a formulé aucune demande de satisfaction équitable. 20)     Visentin c. Italie (n° 44395/98) (ouverte le 31 octobre 1986, pendante le 8   mars   2000) 30   000   000 ITL pour préjudice moral et 4   000   000 ITL pour frais et dépens 21)     G.B. c. Italie (n° 44397/98) (ouverte le 9 mai 1987, pendante le 20   octobre   2000) 40   000   000 ITL pour préjudice moral et 3   000   000 ITL pour frais et dépens 22)     Valentino c. Italie (n° 44398/98) (plus de quinze ans et neuf mois) 48   000   000 ITL pour préjudice moral et 3   000   000 ITL pour frais et dépens 23)     Salzano c. Italie (n° 44404/98) (ouverte le 9 mai 1989, pendante le 7   décembre   2000). Aucune demande de satisfaction équitable 24)     M. S.r.l. c. Italie (n° 44406/98) (un peu plus de neuf ans et dix mois pour deux instances) 16   000   000 ITL pour préjudice. 25)     Tagliabue c. Italie (n° 44417/98) (ouverte le 23 février 1989, pendante le 18 mars 2000). 28   000   000 ITL pour préjudice moral. 26)     Sbrojavacca-Pietrobon c. Italie (n° 44419/98) (plus de dix ans et onze mois) 17   400   000 ITL pour préjudice moral. 27)     Mauri c. Italie (n° 44420/98) (sept ans et neuf mois environ) 15   388   968 ITL pour préjudice moral et 1   000   000 ITL pour frais et dépens 28)     Marzinotto c. Italie (n° 44422/98) (plus de quatorze ans et trois mois pour trois instances) 24   000   000 ITL pour préjudice moral et 3   000   000 ITL pour frais et dépens 29)     Michele Tedesco c. Italie (n° 44425/98) (cinq ans environ) 10   000   000 ITL pour préjudice moral et 3   000   000 ITL pour frais et dépens 30)     Beluzzi et autres c. Italie (n° 44431/98) (onze ans et onze mois environ pour deux instances) 20   000   000 ITL pour préjudice moral et 1   000   000 ITL pour frais et dépens à chacun des requérants. 31)     Berlani c. Italie (n° 44435/98) (ouverte le 7 septembre 1990, pendante le 27   février 2001) aucune demande de satisfaction équitable. 32)     Buffalo s.r.l. c. Italie (n° 44436/98) (ouverte le 13 mai 1991, pendante le 27   février   2001) 10   000   000 ITL pour préjudice moral et 1   000   000 ITL pour frais et dépens 33)     Bocca c. Italie (n° 44437/98) (ouverte le 5 juin 1989, pendante le 27   février   2001) 20   000   000 ITL pour préjudice moral. 34)     Traspadini c. Italie (n° 44439/98) (un peu plus de neuf ans et trois mois) 15   000   000   ITL pour préjudice. 35)     Bevilacqua c. Italie (n° 44442/98) (un peu plus de six ans et deux mois) 12   000   000 ITL pour préjudice moral et 4   000   000 ITL pour frais et dépens 36)     Marchi c. Italie (n° 44443/98) (plus de huit ans) 12   000   000 ITL pour préjudice moral et 4   000   000 ITL pour frais et dépens 37)     W.I.E. S.n.c. c. Italie (n° 44445/98) (plus de onze ans et dix mois) 15   000   000 ITL pour préjudice moral et 5   000   000 ITL pour frais et dépens 38)     Ianniti et autres c. Italie (n° 44447/98) (ouverte le 7 décembre 1989, pendante le 2   février 2001) 12   000   000 ITL pour préjudice moral et 800   000 ITL pour frais et dépens à chacun des requérants. 39)     Adriani c. Italie (n° 46515/99) (six ans et un mois environ) 12   000   000 ITL pour préjudice moral et 4   000   000 ITL pour frais et dépens 40)     Gianni c. Italie (n° 47773/99) (ouverte le 16 décembre 1993, pendante le 21   décembre   2000 12   000   000 ITL pour préjudice moral et 4   300   000 ITL pour frais et dépens 41)     Conti c. Italie (n° 47774/99) (plus de dix-sept ans et quatre mois pour deux instances) 48   000   000 ITL pour préjudice moral et 3   000   000 ITL pour frais et dépens 42)     Ilardi c. Italie (n° 47777/99) (neuf ans et dix mois environ pour trois instances) 8   000   000 ITL pour préjudice moral.   ***   Les communiqués de presse et le texte des arrêts seront disponibles le jour même sur le site Internet de la Cour   : ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68716-69184
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel