CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 5 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68681-69149
- Date
- 5 octobre 2000
- Publication
- 5 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BULGARIE   Par un arrêt rendu à Strasbourg le 5 octobre 2000 dans l’affaire Varbanov c.   Bulgarie, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 4 300 levs bulgares pour dommage moral et pour frais et dépens.   1.     Principaux faits   Le requérant, Dimitar Varbanov, ressortissant bulgare, est né en 1930 et réside à Sofia (Bulgarie).   Le 6 octobre 1993, un certain M. Z., avec lequel le requérant avait été impliqué dans des litiges en rapport avec leur affaire commune, déposa une plainte auprès des autorités de poursuite alléguant que le requérant était un malade mental dangereux. Le requérant et M. Z. avaient échangé des lettres de menaces.   Le parquet de district ouvrit une enquête. Le 20 octobre 1993, un policier entendit le requérant, qui aurait présenté un document rédigé par un psychiatre attestant de sa bonne santé mentale. En février 1994, le parquet chargea le bureau de police local de mener une enquête pour établir s’il était nécessaire d’engager une procédure devant le tribunal compétent en vue de contraindre le requérant à suivre un traitement psychiatrique. Les 5 mai et 5 septembre 1994, le directeur de la clinique psychiatrique de Sofia invita le requérant à se rendre dans son établissement pour y subir un examen psychiatrique, ce que ce dernier refusa. Le 27 janvier 1995, sur la base du dossier, un procureur ordonna de conduire de force le requérant dans un hôpital psychiatrique pour qu’il y reste interné pendant vingt jours en vue d’un examen psychiatrique.   Le 31 août 1995, la police alla chercher le requérant chez lui pour le conduire à l’hôpital psychiatrique. On lui administra des calmants et le soumit à des examens. Le 15 septembre 1995, on le transféra dans un hôpital général car il avait contracté une pneumonie. Il séjourna jusqu’au 24 septembre 1995 dans cet hôpital, où on le gardait sous surveillance et l’attachait à son lit pendant la nuit. On le fit sortir le 16 octobre 1995 et il rentra chez lui. Dans un rapport du 9 novembre 1995, les médecins qui l’avaient examiné conclurent à une psychose paranoïaque. En 1996, le tribunal de Sofia rejeta la demande du procureur en vue de faire interner le requérant dans un hôpital psychiatrique.   Le requérant ayant déposé des plaintes, les autorités de poursuite émirent en 1995 et 1996 des décisions déclarant que la détention de celui-ci en août et septembre 1995 était légale. Le droit interne applicable à l’époque ne prévoyait pas de recours à un tribunal.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10   janvier 1996. Après avoir déclaré la requête en partie recevable, la Commission a adopté, le 21 avril 1999, un rapport formulant l’avis unanime qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention. Elle a porté l’affaire devant la Cour le 13 septembre 1999.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Georg Ress (Allemand), président , Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), Lucius Caflisch [1] (Suisse), Jerzy Makarczyk (Polonais), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Matti Pellonpää (Finlandais), Snejana Botoucharova (Bulgare), juges ,   ainsi que Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant se plaignait d’avoir été privé illégalement de sa liberté, au mépris de l’article 5 §   1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Il se plaignait aussi de n’avoir pas bénéficié du droit, garanti par l’article 5 § 4 de la Convention, de voir un tribunal statuer sur la légalité de sa détention.   Décision de la Cour   Exception préliminaire du Gouvernement   Le Gouvernement fait valoir qu’il y a lieu de rejeter la requête pour abus du droit de recours, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, en raison des remarques injurieuses proférées par le requérant à l’adresse de l’agent du Gouvernement.   Pour la Cour, si l’utilisation d’un langage injurieux dans le cadre de la procédure devant la Cour est certes condamnable, elle ne rejette une requête pour abus du droit de recours, sauf cas exceptionnel, que si elle est fondée sciemment sur des faits controuvés. Or tel n’est pas le cas en l’espèce.   Conclusion   : rejet de l’exception.   Article 5 § 1 de la Convention   La privation de liberté d’une personne considérée comme aliénée ne peut en aucun cas être jugée conforme à l’article 5 § 1 e) si elle a été ordonnée sans l’expertise d’un médecin. Toute autre position ne satisferait pas aux exigences prévues à l’article 5 en matière de protection contre l’arbitraire. La forme et la procédure adoptées à cet égard peuvent varier selon les circonstances. Il peut être acceptable, dans les cas d’urgence ou lorsqu’une personne est arrêtée à cause de son comportement violent, que le médecin soit consulté juste après l’arrestation. Dans tous les autres cas, il doit l’être avant l’arrestation. Lorsqu’il n’est pas possible de faire autrement, par exemple parce que la personne concernée refuse de se présenter à l’examen, il faut au moins qu’un médecin procède à une évaluation sur la base du dossier, faute de quoi on ne peut affirmer qu’il a été montré de manière fiable que la personne est aliénée. De plus, l’évaluation médicale doit porter sur l’état mental actuel de la personne concernée et non pas seulement sur le passé. Un avis médical ancien ne peut être considéré comme suffisant à justifier la privation de liberté.   Le requérant a été interné sur l’ordre d’un procureur, sans qu’un médecin ait été consulté. Il est vrai que le but de l’internement du requérant était précisément d’obtenir un avis médical, afin d’évaluer la nécessité d’entamer une procédure judiciaire en vue de le faire interner dans un hôpital psychiatrique.   Toutefois, un examen préalable par un psychiatre, au moins sur la base des éléments de preuve disponibles, étant tout à la fois possible et indispensable. Personne n’a prétendu que l’affaire revêtait un caractère d’urgence. Le requérant n’avait pas d’antécédents de troubles mentaux et aurait présenté un avis médical attestant de sa bonne santé mentale. Dans ces conditions, on ne saurait admettre qu’en l’absence d’examen psychiatrique, le point de vue d’un procureur et d’un policier sur la santé mentale du requérant, se fondant de plus sur des éléments remontant à 1993 et 1994, ait suffi à justifier l’ordre d’arrestation, et à plus forte raison la durée de l’internement, à savoir 25 jours en août et septembre 1995.   Après avoir été arrêté, le requérant fut conduit dans une clinique psychiatrique où il fut examiné par des médecins. Toutefois, rien n’indique que l’on ait demandé aux médecins qui s’occupèrent son admission à l’hôpital psychiatrique le 31 août 1995 s’il fallait interner le requérant pour examen. En effet, le procureur avait déjà décidé le 27 janvier 1995, sans avis médical, de le faire interner pour une période initiale de vingt jours, qui fut par la suite prolongée. Il s’ensuit qu’il n’a pas été prouvé de manière fiable que le requérant était aliéné. Il ne s’agissait donc pas «   de la détention régulière (...) d’un aliéné   » au sens de l’article 5 § 1 e), car elle avait été ordonnée sans l’avis d’un médecin.   En outre, le droit bulgare pertinent, à savoir la loi sur la santé publique, dans sa version en vigueur à l’époque, ne contenait aucune disposition habilitant les procureurs à ordonner l’internement obligatoire dans une clinique psychiatrique dans le but d’effectuer un examen psychiatrique. De surcroît, la loi, même après son amendement en 1997, ne prévoit pas que l’obtention d’un avis médical soit une condition préalable à une décision d’internement en vue de faire pratiquer un examen psychiatrique obligatoire   ; elle ne satisfait donc pas à la norme requise de protection contre l’arbitraire.   Conclusion   : violation de l’article 5 § 1 au motif que la privation de liberté du requérant ne se justifiait pas au titre du paragraphe e) de cette disposition et était dépourvue de base en droit interne   ; celui-ci, de plus, ne fournit pas la protection requise contre l’arbitraire car il n’oblige pas à obtenir un avis médical.   Article 5 § 4 de la Convention   Toute personne privée de sa liberté a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin qu’il statue sur la légalité de la détention. La condition prévue dans la Convention selon laquelle une privation de liberté doit être contrôlée par un tribunal indépendant revêt une importance fondamentale vu l’objectif sous-jacent à l’article 5   : fournir des garanties contre l’arbitraire. Sont en jeu tant la protection de la liberté physique des personnes que leur sûreté.   A l’époque des faits, la loi bulgare ne prévoyait pas de saisir un tribunal d’un recours pour se plaindre de la détention ordonnée par un procureur dans le cadre d’une enquête visant à engager une procédure d’internement psychiatrique. La véracité de l’affirmation du gouvernement selon laquelle la loi est désormais conforme aux exigences de la Convention à la suite des amendements législatifs adoptés en 1999, ce que le requérant conteste, ne peut être évaluée dans le cadre de l’espèce.   La détention du requérant a été ordonnée par un procureur de district qui est ensuite devenu partie à la procédure dirigée contre lui en vue d’obtenir son internement psychiatrique. L’ordonnance du procureur de district était susceptible d’appel seulement auprès des procureurs placés au-dessus de lui. On ne peut donc considérer que le recours exigé par l’article 5 § 4 était à la disposition du requérant. Cette disposition garantit à toute personne arrêtée ou détenue le droit d’introduire un recours contre un tribunal.   Conclusion   : violation.   Article 41 de la Convention   Le requérant n’a pas démontré l’existence d’un lien direct de causalité entre les violations de la Convention constatées en l’espèce et le dommage matériel allégué.   Quant au dommage moral, le requérant a dû éprouver des souffrances par suite de sa détention illégale, qui a duré vingt-cinq jours, et de l’absence de possibilité d’obtenir un contrôle judiciaire, ce qui l’a indubitablement conduit à se sentir impuissant face aux autorités. Le fait que l’intéressé ait été détenu dans une clinique psychiatrique alors qu’il n’avait pas été démontré de manière fiable qu’il était aliéné constitue une circonstance aggravante supplémentaire. Eu égard à sa jurisprudence et statuant en équité, la Cour alloue au requérant 4 000 levs bulgares pour dommage moral.   * * * * * *   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] Juge élu au titre du Liechtenstein. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 5 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68681-69149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel