CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 21 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68676-69144
- Date
- 21 septembre 2000
- Publication
- 21 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme pendant la période comprise entre le 30 novembre 1993 et le 1 er août 1996 et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 pour celle allant du 1 er août 1996 au 1 er juillet 1997. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la société requérante 200 000 schillings autrichiens (ATS) pour frais et dépens.   1.   Principaux faits   La requérante, Tele 1 Privatfernsehgesellschaft mbH, est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Vienne (Autriche).   Le 30 novembre 1993, la société requérante sollicita auprès du Bureau des télécommunications compétent l’autorisation de créer et exploiter un émetteur de télévision terrestre dans la région de Vienne. Le Bureau rejeta cette demande au motif que la loi ne permettait pas de délivrer une autorisation de diffusion télévisuelle à une autre station que la station nationale, à savoir l’Office autrichien de radiodiffusion («   l’ORF   »). Ayant formé en vain un appel, la requérante déposa un recours auprès de la Cour constitutionnelle. Celle-ci la débouta le 5 mars 1996, déclarant que, conformément à la loi constitutionnelle de 1974 sur la radiodiffusion, cette activité était régie par une loi fédérale. Dans le domaine de la télévision, la législation en vigueur concernait uniquement l’ORF. De plus, la Cour constitutionnelle rappela que, par suite de son arrêt du 27 septembre 1995, les sociétés privées de diffusion télévisuelle seraient habilités à effectuer la diffusion par câble à compter du 1 er août 1996.   La loi sur la radiodiffusion par câble et par satellite entra en vigueur le 1 er juillet 1997. Elle fait obligation aux sociétés de diffusion d’informer la Direction de la radiodiffusion de toute activité de radiodiffusion par câble et par satellite nécessitant une autorisation. Dans les deux cas, les sociétés de diffusion doivent se conformer à certaines exigences.   2.   Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2   juillet 1996 et déclarée et partie recevable le 25 mai 1999.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Christos Rozakis (Grec), président , Giovanni Bonello (Maltais), Viera Strážnická (Slovaque), Peer Lorenzen (Danois), Willi Fuhrmann (Autrichien), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Egils Levits (Letton), juges ,   ainsi que Erik Fribergh , greffier de section .   3.   Résumé de l’arrêt [2]   Grief   La société requérante dénonce la violation de son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Décision de la Cour   Article 10 de la Convention   La Cour considère que le refus d’octroyer une autorisation pour créer et exploiter un émetteur de télévision constitue une ingérence dans l’exercice par la société requérante de son droit de communiquer des informations et des idées. Elle rappelle qu’aux termes de la troisième phrase de l’article 10 § 1, les Etats peuvent réglementer la radiodiffusion sur leur territoire au moyen d’un régime d’autorisations. Eu égard à l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire Informationsverein Lentia et autres le 24 novembre 1993 (série A n° 276), la Cour juge que le monopole en vigueur en Autriche est susceptible de contribuer à la qualité et à l’équilibre des programmes et se concilie donc avec la troisième phrase de l’article 10 §   1.   La Cour recherche ensuite si l’ingérence se justifiait au titre du second paragraphe de l’article 10. Elle constate que l’ingérence était prévue par la loi, à savoir la loi constitutionnelle de 1974 sur la radiodiffusion, et visait des buts légitimes. Quant à savoir si elle était «   nécessaire dans une société démocratique   », la Cour estime qu’il faut distinguer trois périodes.   Première période   : à compter de la demande au Bureau des télécommunications (30   novembre 1993) jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 27   septembre 1995 (le 1 er août 1996). A cette époque, aucune loi ne permettait d’accorder une autorisation de diffusion télévisuelle à une autre station que l’ORF. La situation de la requérante n’étant en rien différente de celle des requérants en l’affaire Informationsverein Lentia et autres, il y a eu violation de l’article 10 pendant cette période.   Deuxième période   : de l’entrée en vigueur de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 27   septembre 1995 (1 er août 1996) à celle de la loi sur la diffusion par câble et par satellite (1 er juillet 1997). La Cour constate que, pendant cette période, les sociétés de diffusion privées étaient libres de créer et diffuser leurs programmes de télévision sur le câble sans aucune restriction, la radiodiffusion terrestre restant réservée à l’ORF. Le Gouvernement a fait valoir que la rareté des fréquences due à la situation géographique de l’Autriche justifie de réserver ces fréquences à l’ORF, tout en permettant aux sociétés de diffusion privées d’utiliser la télévision par câble. La Cour, constatant que presque tous les foyers viennois pouvaient être reliés au réseau câblé, estime que la diffusion par le câble constituait pour les sociétés de diffusion privées une solution de rechange viable à la diffusion terrestre. Elle conclut que l’impossibilité d’obtenir une autorisation pour la diffusion terrestre ne pouvait donc plus passer pour disproportionnée aux buts poursuivis par la loi constitutionnelle sur la radiodiffusion. Dès lors, elle conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 pendant cette période.   Troisième période   : à partir de l’entrée en vigueur de la loi sur la diffusion par câble et par satellite (1 er juillet 1997). La Cour note que la société requérante n’a ni informé la Direction de la radiodiffusion d’activités en matière de diffusion par câble ni demandé d’autorisation de diffusion par satellite. Elle conclut donc qu’elle n’a pas à se prononcer sur la troisième période, n’ayant pas pour tâche de rechercher in abstracto si la législation en cause est compatible avec la Convention.   Article 41 de la Convention   La Cour octroie à la société requérante 200 000 ATS pour frais et dépens.     Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.   [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 21 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68676-69144
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel