CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 28 janvier 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68638-69106
- Date
- 28 janvier 2000
- Publication
- 28 janvier 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni   Par un arrêt rendu à Strasbourg le 28 janvier 2000 dans l’affaire McGinley et Egan c. Royaume-Uni, la Cour européenne des Droits de l’Homme a rejeté, par 5 voix contre 2, la demande de révision de l’arrêt qu’elle avait précédemment rendu en la cause (arrêt McGinley et Egan c. Royaume-Uni du 9 juin 1998).   1.   La demande en révision   a)   Le rapport de la Commission et l’arrêt initial de la Cour     Les requérants, Kenneth McGinley et Edward Egan, sont des ressortissants britanniques nés en 1938 et 1939 et résidant à Paisley et Glasgow respectivement. En 1958, ils ont participé à des essais nucléaires effectués par le Royaume-Uni dans l’océan Pacifique. Devant la Commission, ils avaient soutenu principalement que l’impossibilité d’avoir accès aux dossiers contemporains des essais dans le contexte de leur demande d’obtention d’une pension d’invalidité emportait violation des articles 6 (droit à un procès équitable) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Il y avait controverse entre les parties sur l’effectivité d’une procédure au travers de laquelle la divulgation des documents requis aurait pu être demandée au président de la Commission de recours des pensions, en vertu de l’article 6 du règlement de cet organe adopté en 1981 pour l’Ecosse. La Commission avait considéré pour l’essentiel que cette procédure prévue par l’article 6 était inopérante et avait conclu à des violations des articles 6 et 8 de la Convention.   Devant la Cour, les parties avaient soumis de nouvelles observations détaillées, relatives notamment à la procédure prévue par l’article 6 du règlement de la Commission de recours des pensions, et la Cour avait rendu son arrêt le 9 juin 1998. Elle avait considéré que le dossier ne comportait aucun élément de nature à la faire douter de la véracité des assertions du Gouvernement quant à l’effectivité de la procédure litigieuse pour obtenir la divulgation des documents sollicités par les requérants, eu égard notamment au fait que ni l’un ni l’autre n’avaient cherché à faire usage de cette procédure. Elle avait conclu, par 6 voix contre 3, à l’absence de violation de l’article 6 de la Convention, et, par 5 voix contre 4, à l’absence de violation de l’article 8.   b)   La demande en révision   Pendant l’été 1998, les requérants invitèrent la Commission à demander la révision de l’arrêt du 9 juin 1998, en vertu de l’article 58 du règlement A de la Cour. Ils produisirent une série de lettres relatives à une demande formée pas un certain M. Doyle (lui aussi un ancien des essais nucléaires) sur le fondement de l’article 6 du règlement de la Commission de recours des pensions, ainsi qu’une déclaration de son représentant (M. Reid). Celle-ci décrivait le non-aboutissement de la demande de M. Doyle et les circonstances dans lesquelles M. Reid en était venu à prendre contact avec les requérants en 1996 (alors que la présente espèce était pendante devant la Commission), puis en 1998, après le prononcé de l’arrêt initial de la Cour.   Le 14 septembre 1998, la Commission décida de soumettre la demande de révision des requérants à la Cour. Elle estima notamment qu’il ne serait pas raisonnable de considérer que les requérants auraient dû obtenir auparavant les informations en cause, et que les faits soumis auraient pu avoir une influence décisive sur la décision si la Cour en avait eu connaissance à l’époque.   2.   Procédure devant la Cour et composition de la chambre qui a examiné la demande en révision   En vertu des dispositions transitoires du Protocole n°   11 à la Convention et des dispositions transitoires du règlement de la Cour (notamment l’article 102) qui est entré en vigueur le 1 er novembre 1998, l’affaire est échue à une chambre de sept juges ainsi composée   :   Elisabeth Palm (Suédoise), présidente , Josep Casadevall (Andorran), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Tudor Pantîru (Moldave), András Baka (Hongrois), Rait Maruste (Estonien), juges, Sir Simon Brown (Britannique), juge ad hoc,   et Michael O’Boyle, greffier de section .   3.   Résumé de l’arrêt   a)   Thèses en présence   Les requérants alléguaient que la série de lettres produite à l’appui de leur demande en révision était constitutive de faits nouvellement découverts qu’ils ne pouvaient raisonnablement connaître avant le prononcé de l’arrêt initial. Ils soutenaient également que ces lettres auraient eu une influence décisive sur l’arrêt initial de la Cour, dès lors qu’elles démontraient l’ineffectivité de la procédure prévue à l’article 6 du règlement de la Commission de recours des pensions, rendaient inopérantes les observations écrites et orales présentées à la Cour par le Gouvernement et sur lesquelles la Cour s’était largement fondée, et auraient donc pu avoir une incidence décisive sur l’arrêt initial de la Cour. Le Gouvernement contestait en substance que ces documents eussent pu avoir pareil effet.   b)   L’arrêt de la Cour   La Cour a considéré que, bien que la demande en révision eût été reçue à une époque où le règlement A de la Cour s’appliquait, elle devait être examinée par la Cour conformément à l’article 80 du règlement entré en vigueur le 1 er novembre 1998. Elle a estimé que, de toute manière, les exigences matérielles des articles 58 du règlement A et 80 du nouveau règlement étaient identiques, jugeant notamment que le membre de phrase «   ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie   » figurant à l’article 80 §   1 du règlement actuel correspondait au sens qui avait dû être donné au terme «   inconnu   » que l’on trouvait à l’article 58 du règlement A. La Cour a rappelé le caractère en principe définitif des arrêts (article 44 de la Convention), la nature exceptionnelle de la possibilité d’une révision et, partant, la sévérité des critères à appliquer lors de l’examen d’une demande de révision.   La question principale sur laquelle la Cour avait à se prononcer était celle de savoir si les faits (les lettres) aujourd’hui soumis étaient «   inconnus   » ou «   ne pouvaient raisonnablement être connus   » des requérants, au sens de l’article 80 du règlement. Nul ne contestait que les requérants avaient été en contact avec M. Reid en août 1996, que ce dernier les avait informés qu’il avait vainement introduit pour le compte de M. Doyle une demande sur le fondement de l’article 6 du règlement de la Commission de recours des pensions, qu’il avait fourni aux requérants des copies de deux lettres en rapport avec ladite demande, que ces deux lettres avaient alors été soumises à la Commission par les requérants en août 1996 et qu’elles faisaient partie de la série des lettres servant de fondement à la demande en révision.   La Cour a considéré qu’il ressortait clairement du texte de ces deux missives que d’autres lettres avaient été échangées en rapport avec ladite demande de M. Doyle. Par ailleurs, il ressortait tout aussi clairement du texte de l’une des lettres soumises à la Commission en 1996 que M. Reid avait donné aux requérants des informations complémentaires extrêmement détaillées au sujet du sort qui avait été réservé à la demande de M. Doyle entre 1993 et août 1996. Aussi a-t-elle estimé que, grâce aux informations et aux deux copies de lettres que leur avait fournies M. Reid, les requérants avaient, en août 1996, une connaissance suffisamment détaillée du sort qui avait été réservé à la demande de M. Doyle entre 1993 et août 1996 pour que l’on pût considérer qu’il devait avoir été clair pour eux qu’un volume important de correspondance et de documentation avait été créé avant cette date en rapport avec la demande formée sur la base de l’article 6 du règlement de la Commission de recours des pensions. En réalité, toute la correspondance fondant la demande en révision existait déjà en août 1996.   En conséquence, la Cour a conclu que si les requérants peuvent effectivement n’avoir obtenu des copies des lettres pertinentes fondant leur demande de révision qu’après le prononcé de l’arrêt original du 9 juin 1998, il est manifeste qu’en août 1996 ils étaient au courant de l’existence de cette correspondance. Dès lors, indépendamment de la question de savoir si celle-ci aurait pu, compte tenu de sa nature, avoir une influence décisive sur l’arrêt initial, la Cour a jugé établi que les faits invoqués pouvaient raisonnablement être connus des requérants avant le prononcé de l’arrêt original. En conséquence, elle a rejeté la demande en révision.   Les juges Casadevall et Maruste ont exprimé des opinions dissidentes qui se trouvent jointes à l’arrêt.   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg, dans le cadre d’un système à deux degrés (Commission et Cour) fonctionnant à temps partiel, pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à ladite Convention, elle est devenue permanente, la Commission ayant quant à elle cessé d’exister le 31 octobre 1999.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 28 janvier 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68638-69106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel