CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 1 février 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68637-69105
- Date
- 1 février 2000
- Publication
- 1 février 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s94935B0F { width:389.85pt; display:inline-block } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sB853CD26 { font-family:Arial; font-size:8pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sA875FB86 { font-family:Arial; font-size:8pt; text-decoration:underline; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s75E6A93A { width:13.33pt; display:inline-block } .s901C2590 { width:56.7pt; display:inline-block } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s85226119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME     81   1.2.2000   Communiqué du Greffier   ARRÊT DANS L’AFFAIRE MAZUREK c. FRANCE     Par un arrêt [1] communiqué par écrit le 1 er février 2000 dans l’affaire Mazurek c.   France, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 er du Protocole N° 1 (protection de la propriété) combiné avec l’article 14 (interdiction de discrimination) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. La Cour dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le grief tiré des articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 combinés de la Convention. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 376 034, 61 francs français (FRF) pour dommage matériel et 20 000 FRF pour dommage moral, ainsi que 100 000 FRF pour frais et dépens.   1.   Principaux faits   Le requérant, Claude Mazurek, un ressortissant français, est né en 1942 et réside à la Grande-Motte. M. Mazurek, enfant adultérin, a été appelé à la succession de sa mère décédée en 1990, en concurrence avec un enfant légitimé. Sur demande de ce dernier, les juridictions civiles ont ordonné le partage de la succession et fixé la part revenant au requérant à un quart de la succession au lieu de la moitié à laquelle il aurait eu droit s’il n’avait pas été un enfant adultérin.   En effet, en application de l'article 760 du code civil français, un enfant adultérin appelé à la succession de son parent décédé, et qui se trouve en concours avec des enfants légitimes de ce parent, n'a droit qu'à la moitié de la part qui lui serait revenue s'il avait été lui-même un enfant légitime.   2.   Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l‘Homme le 13 décembre 1996. Le 1 er novembre 1998 l’affaire a été transmise à la Cour européenne des Droits de l’Homme et déclarée recevable le 4 mai 1999. Une audience a eu lieu le 12 octobre 1999.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Jean-Paul Costa (Français), Loukis Loucaides (Cypriote), Françoise Tulkens (Belge), Willi Fuhrmann (Autrichien), Karel Jungwiert (Tchèque), Kristaq Traja (Albanais), juges , ainsi que Sally Dollé , greffière de section .   3.   Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   M. Mazurek se plaint d’une atteinte portée à son droit au respect de la vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et de la distinction faite, au sens de l’article 14, en raison de sa naissance. Il dénonce également une atteinte au respect du droit de propriété au sens de l’article 1 er du Protocole N° 1 à la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Décision de la Cour   Article   1 er du Protocole n°   1 combiné avec l’article   14   La Cour relève d’emblée que le Gouvernement ne conteste pas le fait que, en application des articles pertinents du code civil, les deux demi-frères ne se trouvaient pas dans la même situation vis à vis de la succession de leur mère.   Elle constate que c’est en raison de sa condition d’enfant adultérin que le requérant a vu réduire de moitié, au profit de son demi-frère, la part de la succession à laquelle il aurait eu droit s’il avait été un enfant naturel ou légitime et que cette différence de traitement est expressément prévue par l’article   760 du code civil.   La Cour rappelle, sur ce point, que dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, l’article   14 interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables.   Il convient dès lors de déterminer si la différence de traitement alléguée était justifiée.   La Cour estime qu’il ne peut être exclu que le but invoqué par le Gouvernement, à savoir la protection de la famille traditionnelle, puisse être considéré comme légitime.   Reste la question de savoir, pour ce qui est des moyens employés, si l’instauration d’une différence de traitement entre enfants adultérins et enfants légitimes ou naturels, quant à la succession de leur auteur, apparaît proportionnée et adéquate par rapport au but poursuivi.   La Cour note d’emblée que l’institution de la famille n’est pas figée, que ce soit au plan historique, sociologique ou encore juridique. Pour ce qui est de la situation dans les autres Etats membres du Conseil de l'Europe, la Cour note, contrairement aux affirmations du Gouvernement, une nette tendance à la disparition des discriminations à l’égard des enfants adultérins. Elle ne saurait négliger une telle évolution dans son interprétation nécessairement dynamique des dispositions litigieuses de la Convention.   Quant à l’argument avancé par le Gouvernement et tiré de la dimension des intérêts moraux, la Cour ne peut que relever la teneur des données socio-démographiques à l’époque des faits, de même que, notamment, un projet de loi tendant, en 1991, à supprimer toute discrimination.   Le seul problème soumis à la Cour concerne la question de la succession d’une mère par ses deux enfants, l’un légitime, l’autre adultérin. Or la Cour ne trouve, en l’espèce, aucun motif de nature à justifier une discrimination fondée sur la naissance adultérine. En tout état de cause, l’enfant adultérin ne saurait se voir reprocher des faits qui ne lui sont pas imputables   : il faut cependant constater que le requérant, de par son statut d’enfant adultérin, s’est trouvé pénalisé dans le partage de la masse successorale.   La Cour conclut qu’il n’y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Partant, il y a eu violation de l’article   1 er du Protocole n°   1 combiné avec l’article   14 de la Convention.   Articles 8 et 14 combinés   Eu égard à sa conclusion sur le premier grief, et compte tenu du fait que les arguments avancés par les parties sont les mêmes que ceux examinés dans le contexte de l’article   1 er du Protocole n°   1 combiné avec l’article   14, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner ce grief.   Article 41 de la Convention   Le requérant demande au titre du préjudice matériel la différence entre la somme qui lui a été allouée et celle qui lui serait revenue si un partage par moitié avait été effectué. Le Gouvernement ne s’y oppose pas. Dans ces conditions, la Cour dit qu’il y a lieu d’allouer au requérant la somme de 376   034,61   FRF au titre du préjudice matériel.   Le requérant demande également une indemnisation de son préjudice moral qu’il chiffre à 100   000   FRF. Le Gouvernement s’oppose à cette demande. Statuant en équité, la Cour décide d’allouer au requérant 20   000   FRF au titre du préjudice moral.   La Cour est d’avis que les frais engagés, tant devant les juridictions internes que devant les organes de la Convention, visaient à voir redresser la violation alléguée de la Convention. En équité, elle alloue la somme globale de 100   000   FRF à ce titre.     Les juges Loucaides et Tulkens ont exprimé une opinion partiellement dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg, dans le cadre d’un système à deux degrés (Commission et Cour) fonctionnant à temps partiel, pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à ladite Convention, elle est devenue permanente, la Commission ayant quant à elle cessé d’exister le 31 octobre 1999.   [1] L'article 43 de la Convention européenne des Droits de l'Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68637-69105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel