CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 21 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68632-69100
- Date
- 21 mars 2000
- Publication
- 21 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche , M.C. et autres c. Royaume-Uni et Dulaurans c. France sont définitifs.   Section 3   1)   Andreas Wabl c. Autriche (requête n°   24773/94) Non-violation de l’article 10   Andreas Wabl, ressortissant autrichien, alléguait qu’une injonction prononcée à son encontre avait enfreint son droit à la liberté d’expression, tel que le garantit l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Le 10 juin 1988, M. Wabl, député des Verts au Parlement autrichien, avait griffé un policier au cours d’une manifestation contre le stationnement d’avions militaires d’interception près de l’aéroport de Graz. Le 14 août 1988, un article dans le quotidien national autrichien le plus populaire, Kronen-Zeitung , indiqua que le policier demandait que M. Wabl se soumît à un test de dépistage du SIDA. Le 17 août, le quotidien publia un rectificatif. Le même jour M.   Wabl, lors d’une conférence de presse, taxa le quotidien de journalisme nazi, déclaration qui fut reprise dans les médias autrichiens. Kronen-Zeitung intenta une action contre le requérant   ; le 14 décembre 1993, la Cour suprême enjoignit à l’intéressé de ne plus réitérer la déclaration dénoncée. La Cour suprême estima que le reproche de «journalisme nazi   » s’apparentait à une accusation de comportement criminel au regard de la loi frappant d’interdiction le national-socialisme, ce qui portait gravement atteinte, de manière injustifiée, à la réputation du journal.   Au terme de poursuites engagées par M. Wabl, Kronen-Zeitung fut convaincu de diffamation et condamné à verser une réparation à l’intéressé.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10   ; elle estime que la Cour suprême autrichienne a dûment mis en balance les intérêts en jeu, eu égard notamment au stigmate dont s’accompagne tout lien fait avec des idées nationales-socialistes ainsi qu’aux voies de recours dont M. Wabl disposait pour laver son honneur. L’arrêt n’existe qu’en anglais.   Section 2   2.   J.K. c. Slovaquie   (N° 29021/95)   Règlement amiable   J.K., ressortissant slovaque, dénonçait une ingérence prétendue dans son droit d’exploiter un commerce et l’absence de contrôle juridictionnel de décisions administratives le condamnant à une amende en application de la loi sur les contraventions. Il invoque l’article 6 (droit à un   procès équitable) de la Convention. L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel le requérant devra percevoir 5 000 couronnes slovaques pour le préjudice éventuel et les frais. (Arrêt en anglais).   Section 3   3).   M. C. et autres c. Royaume ‑ Uni   Radiation du rôle   (N os 25283/94, 25690/94, 26701/95, 27771/95, 28457/95)   Cinq requérants britanniques qui n’avaient pas acquitté un impôt local ( poll tax ) alors qu’ils avaient un faible revenu ou percevaient une aide de l’Etat, dénonçaient l’absence d’assistance judiciaire dans la procédure dirigée contre eux, laquelle avait débouché sur leur emprisonnement. Ils invoquaient l’article 6. Trois d’entre eux s’appuyaient aussi sur l’article   5 (droit à la liberté et à la sûreté). Les affaires ont été rayées du rôle car il ressort de la correspondance avec les requérants depuis mars 1999 qu’ils n’entendent pas maintenir leurs requêtes. (Arrêt en anglais).   4)   Asan Rushiti c. Autriche 1 (N° 28389/95)   Violations de l’article 6 §§ 1 et 2   Asan Rushiti, ressortissant de l’ex-République yougoslave de Macédoine, demandait une réparation pour la détention provisoire subie par lui parce qu’on le soupçonnait de tentative de meurtre, chef d’accusation sur lequel il fut acquitté par la suite. La cour d’appel de Graz le débouta au motif que les soupçons pesant sur lui demeuraient. La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 en ce que la demande n’a fait l’objet d’aucune audience publique et que les décisions judiciaires en l’espèce n’ont pas été prononcées publiquement. La Cour dit aussi à l’unanimité que le droit de M. Rushiti à être présumé innocent, garanti par l’article 6 § 2, a été méconnu. Elle alloue au requérant 61   318 schillings autrichiens et 80 groschen pour frais et dépens. (Arrêt en anglais).   5)   Dulaurans c. France (N° 34553/97)   Violation de l’article 6 § 1   Michelle Dulaurans, ressortissante française, se plaignait de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable en matière civile, la Cour de cassation s’étant prononcée sur la base de faits manifestement inexacts. La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et accorde à la requérante 100 000 FRF pour préjudice matériel et moral et 50 000 FRF pour frais et dépens. (Arrêt en français).   6)   Castell c. France 1 (N° 38783/97)   Violation de l’article 6 § 1   René et Lucienne Castell, ressortissants français, dénonçaient la durée d’une procédure civile, qui avait dépassé quinze ans et un mois. La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue à chacun des requérants 30 000 FRF pour préjudice moral et 20   000   FRF pour frais et dépens. (Arrêt en français).   7)   Papadopoulos c. Chypre 1 (N° 39972/98)   Violation de l’article 6 § 1   Christos Papadopoulos, ressortissant chypriote, dénonçait la durée d’une procédure civile qui s’était étendue sur plus de cinq ans et quatre mois. La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue à l’intéressé 2 500 livres chypriotes (CYP) pour préjudice moral et 2   630   CYP pour frais et dépens. (Arrêt en anglais). 8)   Gergouil c. France 1 (N° 40111/98)   Non-violation de l’article 6 § 1   Christian Gergouil, ressortissant français, dénonçait   la durée de la procédure civile. La Cour dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6   §   1, la durée de la procédure, plus de quatre ans et deux mois, n’ayant pas été excessive. (Arrêt en français).   9)   Guichon c. France 1 (N° 40491/98)   Non-violation de l’article 6 § 1   Philippe Guichon, ressortissant français, dénonçait la durée d’une procédure civile. La Cour dit, par quatre voix contre trois, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1, la durée globale de la procédure, plus de cinq ans et trois mois, ayant été raisonnable. (Arrêt en français).   10)   Fragola c. Italie 1 (N° 40939/98)   Règlement amiable   Umberto Fragola, ressortissant italien, se plaignait sur le terrain de l’article 6 § 1 de la durée excessive – douze ans – d’une procédure civile le concernant. L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel le requérant doit percevoir 37 000 000 de lires italiennes (ITL) pour préjudice moral et 2 000 000 ITL pour frais et dépens. (Arrêt en français).   11)   Boudier c. France [1] (N° 41857/98)   Violation de l’article 6 § 1   René Boudier, ressortissant français, dénonçait la durée excessive d’une procédure pénale (avec constitution de partie civile), qui s’est étendue sur plus de douze ans et sept mois. La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue à l’intéressé 30   000   FRF pour préjudice moral et 10 000 FRF pour frais et dépens. (Arrêt en français).   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 21 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68632-69100
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel