CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 février 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68631-69099
- Date
- 8 février 2000
- Publication
- 8 février 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s94935B0F { width:389.85pt; display:inline-block } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s75E6A93A { width:13.33pt; display:inline-block } .s901C2590 { width:56.7pt; display:inline-block } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME     96   8.2.2000   Communiqué du Greffier   ARRÊT DANS L’AFFAIRE MAJARIČ c. SLOVÉNIE     Par un arrêt notifié par écrit le 8 février 2000 dans l’affaire Majarič c. Slovénie, la Cour européenne des Droits de l’Homme juge, à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article   6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de cet instrument, elle alloue au requérant 300 000 tolars slovènes pour dommage moral.   1.   Principaux faits   Le requérant, Ljubo Majarič, est un ressortissant slovène né en 1952. Il purge actuellement une peine de prison.   Le 6 décembre 1991, il fut inculpé d’atteinte sexuelle sur mineur et d’enlèvement de mineurs. Son procès s’ouvrit le 5 juin 1992 devant le tribunal de district de Nova Gorica («   le tribunal de district   ») puis fut ajourné. Le 28 août 1992, ladite juridiction tint une audience. Par la suite, deux autres audiences furent ajournées pour cause de maladie du requérant.   Le 21 juillet 1992, l’intéressé fut inculpé d’une autre infraction sexuelle. Un acte d’accusation fut déposé le 18 janvier 1993. Le requérant forma un recours contre cet acte d’accusation mais en fut débouté le 15 février 1993. Le 17 mars 1993 le tribunal de district joignit les deux procédures.   Le 2 juin 1993, le requérant fut inculpé d’une nouvelle infraction sexuelle. Le 21 octobre 1993, un acte d’accusation fut déposé à cet égard. Le 28 mars 1995, le tribunal de district décida de connaître de l’ensemble des charges pesant sur l’intéressé dans le cadre d’une procédure unique. Il tint plusieurs audiences entre le 18 février 1997 et le 9 juillet 1997. Le 9 juillet 1997, il reconnut l’intéressé coupable d’infractions sexuelles sur plusieurs chefs et lui infligea au total une peine de deux ans et huit mois d’emprisonnement.   Le 12 février 1998, la cour d’appel de Koper porta la peine à trois ans d’emprisonnement. Le 26 mars 1998, le requérant forma un pourvoi en cassation dont la Cour suprême le débouta le 17   septembre   1998. Le 24 mars 1998, il introduisit un recours constitutionnel contre la décision rendue par la cour d’appel de Koper le 12 février 1998. Ce recours fut rejeté par la Cour constitutionnelle le 15 juin 1998. Le 12 octobre 1998, le requérant forma un nouveau recours constitutionnel contre la décision rendue par la Cour suprême le 17 septembre 1998. La Cour constitutionnelle l’en débouta le 1 er décembre 1998.   2.   Procédure et composition de la Cour   La requête a été déposée devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 13   décembre 1994. Après l’avoir déclarée partiellement recevable, celle ‑ ci a adopté, le 21   octobre 1998, un rapport dans lequel elle formule l’avis unanime qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. L’affaire a été portée devant la Cour par le requérant le 21 janvier 1999.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée   :     Elisabeth Palm (Suédoise), présidente , Josep Casadevall (Andorran), Luigi Ferrari Bravo [1] (Italien), Gaukur Jörundsson (Islandais), Riza Türmen (Turc), Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Rait Maruste (Estonien), juges,   et Michael O’Boyle, greffier.   3.   Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Le requérant allègue une violation de son droit à être jugé dans un délai raisonnable, au sens de l’article   6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Décision de la Cour   Exception préliminaire du Gouvernement   Le Gouvernement soutient que, faute d’avoir formé un recours administratif et, le cas échéant, un recours constitutionnel, le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. La Cour rejette l’exception au motif qu’elle n’a pas été soulevée devant la Commission européenne des Droits de l’Homme.   Article 6 § 1 de la Convention   La période prise en considération par la Cour s’est étalée sur quatre ans et plus de cinq mois (la Slovénie a ratifié la Convention et reconnu le droit de recours individuel visé à l’article   25 de la Convention le 28 juin 1994).   La Cour apprécie la durée de la procédure à la lumière des critères se dégageant de sa jurisprudence (complexité de la cause, comportement du requérant et des autorités internes compétentes et enjeu pour le requérant). Elle estime que les retards survenus au cours de la période prise en considération sont essentiellement imputables au comportement des juridictions internes.   La Cour juge dépourvu de pertinence l’argument du Gouvernement selon lequel les juridictions internes se trouvaient confrontées à une lourde charge de travail à la suite des réformes économiques et législatives mises en œuvre et conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   6 §   1 de la Convention.   Article 41 de la Convention   La Cour décide que l’Etat défendeur doit verser au requérant la somme de 300   000   tolars slovènes pour dommage moral. Elle rejette pour le surplus la demande de satisfaction équitable présentée par le requérant, qui avait notamment demandé à être rejugé en Slovénie.   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg, dans le cadre d’un système à deux degrés (Commission et Cour) fonctionnant à temps partiel, pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à ladite Convention, elle est devenue permanente, la Commission ayant quant à elle cessé d’exister le 31 octobre 1999.   [1] Juge élu au titre de Saint-Marin. [2] Rédigé par le greffe, ce sommaire n’engage pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 février 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68631-69099
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel