CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 25 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68625-69093
- Date
- 25 juillet 2000
- Publication
- 25 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI ET SMITH ET GRADY c. ROYAUME-UNI   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit ses arrêts [1] dans les affaires Lustig-Prean et Beckett c. Royaume-Uni et Smith et Grady c. Royaume-Uni, concernant la satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour alloue à chaque requérant 19   000 livres sterling (GBP) pour préjudice moral. Au titre du dommage matériel, Duncan Lustig-Prean se voit accorder 94   875 GBP, John Beckett 55   000 GBP, Jeanette Smith 59   000   GBP et Graeme Grady 40   000   GBP. Pour frais et dépens, M.   Lustig-Prean obtient au total 34   000   GBP et M. Beckett 15   000   GBP. La somme de 32   000   GBP est conjointement attribuée à Mme Smith et à M. Grady, ce dernier obtenant en outre 200   GBP en liaison avec la procédure interne.   Dans ses arrêts au principal rendus à Strasbourg le 27 septembre 1999, la Cour européenne des Droits de l’Homme a dit, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) concernant les investigations menées sur les préférences sexuelles des quatre requérants et leur révocation des forces armées. Dans la deuxième affaire, la Cour a en outre conclu à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).   1.   Principaux faits   M. Lustig-Prean et M. Beckett, ressortissants britanniques, sont nés en 1959 et 1970 et résident respectivement à Londres et Sheffield. Mme Smith et M. Grady, ressortissants britanniques, sont nés en 1966 et 1963 et résident respectivement à Edimbourg et Londres.   Les requérants, qui appartenaient à l’époque des faits à l’armée britannique, sont tous les quatre homosexuels. Le ministère de la Défense applique une politique excluant les homosexuels des forces armées. Les intéressés, qui firent chacun l’objet d’une enquête de la police militaire concernant leur homosexualité, admirent tous leurs préférences sexuelles et furent révoqués administrativement pour ce seul motif, conformément à la politique du ministère de la Défense. Ils furent révoqués respectivement en janvier 1995, juillet 1993, novembre 1994 et décembre 1994. En novembre 1995, la Cour d’appel rejeta leurs demandes de contrôle juridictionnel. 2.   Composition de la Cour   L’arrêt a été rendu dans chaque affaire par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Nicolas Bratza (Britannique), Loukis Loucaides (Cypriote), Pranas Kūris (Lituanien), Willi Fuhrmann (Autrichien), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), Kristaq Traja (Albanais), juges ,   ainsi que Sally Dollé , greffière de section .   3.   Résumé des arrêts   Dommage moral   Les requérants font essentiellement valoir que les investigations et la révocation dont ils ont fait l’objet en raison de leur homosexualité ont constitué des événements offensants, humiliants et dégradants et que leur révocation les a tous privés de carrières intéressantes, qu’ils avaient choisies. Mme Smith souligne également que ces événements l’ont gravement et durablement affectée sur le plan psychologique.   La Cour renvoie aux raisons, exposées dans son arrêt au principal, pour lesquelles elle a considéré comme «   particulièrement graves   » les ingérences dans les droits des requérants protégés par la Convention. Elle estime que les investigations et la révocation dont a fait l’objet chacun des requérants ont constitué des événements profondément déstabilisants qui ont eu et, on ne peut l’exclure, continuent d’avoir un impact émotionnel et psychologique considérable sur chacun d’eux. La Cour alloue à chaque requérant la somme de 19   000   GBP et rejette les demandes de dommages-intérêts majorés.   Dommage matériel   Les requérants demandent une réparation d’un montant correspondant à la différence entre ce qu’auraient été leurs revenus et indemnités dans l’armée (y compris les prestations du régime de pension non contributive de l’armée) et leurs revenus et indemnités dans le civil. Tous formulent des hypothèses précises quant à l’évolution potentielle qu’aurait connue leur carrière militaire s’ils n’avaient pas été révoqués   ; ils décrivent par ailleurs leur parcours professionnel civil depuis leur révocation.   A la date des présents arrêts, M. Lustig-Prean dirige sa propre société immobilière, M.   Beckett est employé par la police depuis 1996, Mme Smith a très peu travaillé depuis sa révocation et se trouve au chômage, et M. Grady est administrateur au bureau londonien du Chicago Board of Trade .   La Cour rappelle qu’en principe, un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci. Toutefois, dans les présentes affaires, la Cour estime que le caractère fondamentalement incertain du préjudice découlant de la violation empêche tout calcul précis des sommes nécessaires pour assurer une réparation intégrale des pertes financières. Si la Cour n’admet pas l’affirmation du Gouvernement selon laquelle aucune indemnité ne doit être accordée au titre des pertes futures, compte tenu du grand nombre d’impondérables qu’implique l’évaluation de telles indemnités, elle estime en revanche que le caractère incertain du préjudice s’accroît au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la date de la révocation des requérants. Par conséquent, la Cour déclare que la question à trancher est celle du taux de satisfaction équitable à accorder à chaque requérant pour les pertes financières à la fois passées et futures.   La Cour poursuit en relevant les motifs, détaillés dans l’arrêt au principal, pour lesquels elle a estimé que la révocation des requérants avait eu une profonde incidence sur leurs carrières et avenir, soulignant qu’en raison des différences substantielles entre la vie civile et militaire et les qualifications requises par ces deux voies, ainsi que des répercussions émotionnelles et psychologiques des investigations et des révocations qui en ont découlé, il est difficile pour les requérants de trouver des carrières civiles équivalentes. Elle relève également les perspectives de carrière qu’auraient eues les requérants au sein de l’armée s’ils n’avaient pas été révoqués, et juge non négligeable la perte de la pension non contributive.   La Cour alloue à M. Lustig-Prean une indemnité (intérêts compris) de 39   875 GBP (manque à gagner passé), somme à laquelle s’ajoutent 25   000   GBP (manque à gagner futur) et 30   000   GBP (perte du bénéfice du régime de pension non contributive de l’armée), soit un total de 94   875   GBP. Elle octroie par ailleurs à M. Beckett une indemnité (intérêts compris) de 34   000   GBP (manque à gagner passé), ainsi que 7   000   GBP (manque à gagner futur) et 14   000   GBP (perte du bénéfice du régime de pension non contributive de l’armée), soit un total de 55   000   GBP.   Sur la même base, la Cour accorde à Mme Smith une indemnité (intérêts compris) de 30   000   GBP (manque à gagner passé), montant auquel s’ajoutent 15   000   GBP (manque à gagner futur) et 14   000   GBP (perte du bénéfice du régime de pension non contributive de l’armée), soit un total de 59   000   GBP. Enfin, elle alloue à M.   Grady 25   000   GBP (manque à gagner futur) et 15   000   GBP (perte du bénéfice du régime de pension non contributive de l’armée), soit un total de 40   000   GBP.   Frais et dépens   Tous les requérants réclament le remboursement des frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure devant les organes de la Convention, au titre desquels la Cour accorde 16   000   GBP à M.   Lustig-Prean, 15   000   GBP à M.   Beckett et une somme totale de 32   000   GBP à Mme   Smith et à M.   Grady, conjointement représentés devant la Cour. M.   Lustig-Prean demande en outre le remboursement des frais et dépens induits par la procédure interne de contrôle juridictionnel, au titre desquels la Cour lui alloue 18   000   GBP (TVA comprise). M.   Grady obtient également 200   GBP pour les frais de justice engagés dans la procédure interne.   * * * Le juge Loucaides a exprimé dans les deux affaires une opinion en partie dissidente, en partie concordante dont le texte se trouve joint aux arrêts.   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 25 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68625-69093
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel