CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 20 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68598-69066
- Date
- 20 juin 2000
- Publication
- 20 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI     Par un arrêt [1] communiqué par écrit le 20 juin 2000 dans l’affaire Foxley   c.   Royaume-Uni, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   8 (droit au respect, entre autres, de la correspondance) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, elle alloue au requérant 6 000 livres sterling pour frais et dépens.   1.   Principaux faits   Le requérant, Gordon Foxley, ressortissant britannique, est né en 1924. Au moment où il a introduit sa requête, il purgeait une peine d’emprisonnement.   Il avait été condamné en 1993 à quatre ans d’emprisonnement sur douze chefs de corruption. Il avait commis ces infractions alors qu’il était fonctionnaire chargé de l’achat des munitions au ministère de la Défense. Le tribunal ordonna à son encontre une saisie pour un montant de 1   503   301,80 GBP. Le requérant ne s’acquitta pas de cette somme. Une administratrice judiciaire fut finalement désignée pour réaliser les biens du requérant, y compris ceux qui seraient détenus par des tiers. Le tribunal désigna par la suite cette administratrice comme syndic de faillite du requérant sur demande du ministère de la Défense tendant à ce que le requérant fût mis en faillite. Le 27   septembre 1996   , un juge de la County Court , sur requête de la syndic de faillite, prit en application de l’article 371 de la loi de 1986 sur l’insolvabilité, une ordonnance aux termes de laquelle, pendant une période de trois mois devant débuter le 27 septembre 1996, tous les colis postaux adressés au requérant seraient réexpédiés à l’adresse de la syndic de faillite.   Du 27 septembre 1996 au 10 janvier 1997, au total soixante et onze lettres adressées au requérant furent réexpédiées à la syndic de faillite, dont celles adressées par les conseillers juridiques du requérant dans le cadre de la procédure d’administration judiciaire et de la requête de la Commission européenne des Droits de l’Homme. La syndic de faillite prit connaissance et établit des copies de la correspondance du requérant avec ses conseillers juridiques avant de transmettre celle-ci au requérant.   2.   Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14   septembre 1995.   L’affaire a été transmise à une chambre de la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er novembre 1998 et elle a été déclarée en partie recevable le 12 octobre 1999. L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges, ainsi composée   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Willi Fuhrmann (Autrichien), Loukis Loucaides (Cypriote), Pranas Kūris (Lituanien), Françoise Tulkens (Belge), Karel Jungwiert (Tchèque), Nicolas Bratza (Britannique), juges ,   ainsi que Sally Dollé , greffière de section .   3.   Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant se plaint pour l’essentiel d’une atteinte à son droit au respect de sa correspondance tel que le garantit l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Décision de la Cour   Article 8 de la Convention   La Cour constate qu’il y a eu ingérence dans la correspondance du requérant, y compris celle avec ses conseillers juridiques, du 27 septembre 1996 au 18 janvier 1997. Le Gouvernement ne le conteste pas.   La Cour note que l’ordonnance de réexpédition que la syndic de faillite a obtenue en application de la loi de 1986 sur l’insolvabilité expirait le 27 décembre 1996. Toutefois, après cette date, la syndic de faillite a ouvert les lettres adressées au requérant et en a conservé des copies. Selon la Cour, la syndic ne pouvait manquer de savoir que l’ordonnance qu’elle avait elle-même demandée ne lui conférait plus de base légale lui permettant de s’immiscer dans la correspondance du requérant au-delà du 27 décembre 1996. En conséquence, une fois la validité de l’ordonnance de réexpédition expirée, l’ingérence ne fut plus prévue par la loi.   C’est pourquoi la Cour constate une violation de l’article 8 de la Convention pour ce qui est de l’ingérence dans la correspondance du requérant après le 27 décembre 1996.   Quant à l’interception de la correspondance pendant la période de validité de l’ordonnance de réexpédition, la Cour relève que la mesure poursuivait un but légitime, à savoir permettre à la syndic de faillite d’identifier les biens du requérant et de les mettre en sécurité afin de les répartir entre les créanciers. Le requérant ne le conteste pas.   Toutefois, la Cour n’a pas la conviction que les mesures prises pendant cette période quant à la correspondance du requérant avec ses conseillers juridiques peuvent passer pour «   nécessaires dans une société démocratique   » au sens du paragraphe 2 de l’article 8. La Cour rappelle que la relation avocat ‑ client est en principe privilégiée et que la correspondance en la matière, quel que soit son objectif, concerne des questions de caractère privé et confidentiel. En l’espèce, la syndic ouvrit et lut la correspondance émanant des conseillers juridiques du requérant. Elle en fit des copies qu’elle versa au dossier avant de transmettre les lettres au requérant. Le Gouvernement n’a à aucun stade fait valoir qu’il y avait eu abus de ce canal de transmission privilégié. La Cour tient compte aussi du fait que la syndic de faillite était aussi l’administratrice dans la procédure d’administration judiciaire dirigée contre le requérant. Il était donc d’autant plus impérieux pour elle de transmettre, sans l’avoir lue, la correspondance du requérant avec ses conseillers juridiques qui avait trait à cette procédure.   Pour les raisons qui précèdent, la Cour conclut que l’ouverture, la lecture et la copie pour la verser au dossier de la correspondance du requérant avec ses conseillers juridiques ne répondaient à aucun besoin social impérieux. Dès lors, l’ingérence n’était pas nécessaire dans une société démocratique   ; par ce motif, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention. Eu égard à ce constat, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner séparément le grief que le requérant tire de l’article 6 de la Convention (droit à un procès équitable) et d’après lequel l’ingérence dans la correspondance bénéficiant d’une protection particulière de par la loi a nui à l’équité de la procédure d’administration judiciaire dont le requérant faisait l’objet.   Article 41 de la Convention   La Cour alloue au requérant, pour frais et dépens, la somme de 6 000 GBP, TVA comprise et moins le montant perçu du Conseil de l’Europe par la voie de l’assistance judiciaire.   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.   [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 20 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68598-69066
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel