CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 21 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68583-69051
- Date
- 21 novembre 2000
- Publication
- 21 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   Par un arrêt [1] communiqué par écrit dans l’affaire   Demiray c. Turquie, la Cour européenne des Droits de l’Homme rejette, à l’unanimité, l’exception préliminaire du Gouvernement quant au prétendu non-épuisement des recours internes. La Cour dit   : par quatre voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention quant au décès d’Ahmet Demiray et, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme ce que les autorités de l’Etat défendeur n’ont pas mené d’enquête effective sur les circonstances du décès à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu de rechercher s’il y a eu violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la surêté) de la Convention et, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’ancien article 25 § 1 de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante la somme de 40 000 dollars américains (USD) pour dommage matériel et moral ainsi que la somme de 2 000 USD, moins 3   700   francs français (FRF), pour frais et et dépens.   1.     Principaux faits   La requérante, Asiye Demiray, ressortissante turque, est née en 1969 et réside à Diyarbakır (Turquie). Elle a introduit la requête en son nom, ainsi qu’en celui de son époux décédé, Ahmet Demiray, qui aurait, selon ses dires, été tué par les forces de l’ordre de l’Etat lors de sa détention. Selon la requérante, son mari fut arrêté à Diyarbakır le 21 juillet 1994. Le beau-père de la requérante porta alors plainte auprès du procureur de la République près la Cour de sûreté de l’Etat, en faisant valoir que son fils avait été enlevé par trois gardes de village, H. E., T. E., Ö.   E., et d’autres dont il ignorait l’identité, et que celui-ci était en danger. Le père de Ahmet Demiray fut informé le même jour, par ledit procureur, de ce que son fils avait été placé en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie centrale de Diyarbakir. Le 15 août 1994, le procureur de la République de Lice informa le maire de Lice que le corps de Ahmet Demiray avait été retrouvé la veille près du village de Dibek, autopsié et inhumé en l’absence de ses proches.   Selon le Gouvernement, Ahmet Demiray, arrêté en raison de sa conduite suspecte, aurait déclaré être membre du PKK et qu’il pourrait indiquer aux forces de sécurité un dépôt de munitions de l’organisation. Il aurait été tué, lors de l’indication des lieux, par l’explosion d’une grenade piégée par le PKK. 2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18   avril 1995. Par la suite, elle a été transmise à la Cour, le 1er novembre 1998 et attribuée à la troisième section. La requête a été déclarée recevable le 21 septembre 1999.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir :   Jean-Paul Costa (Français), président , Willi Fuhrmann (Autrichien), Loukis Loucaides (Cypriote), Pranas Kūris (Lituanien), Nicolas Bratza (Britannique), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), juges , Feyyaz Gölcüklü , juge ad hoc ,   ainsi que Sally Dollé, greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   La requérante se plaint de ce que son mari a été tué par les forces de l’ordre lors de sa détention et de ce qu’aucune enquête efficace n’a été mené par les autorités judiciaires, en violation de l’article 2 de la Convention. Par ailleurs, elle se plaint de l’irrégularité et de la longueur excessive de la garde à vue de son mari, en violation de l’article 5, ainsi que d’avoir été entravée dans l’exercice de son droit de recours individuel, en violation de l’ancien article 25 § 1 de la Convention.   Décision de la Cour   L’exception préliminaire du Gouvernement   Le Gouvernement a soutenu que dans la mesure où une procédure intentée par le père de Ahmet Demiray serait pendante et où une enquête menée afin d’identifier les membres du PKK, prétendument responsables du meurtre de ce dernier serait en cours, les recours internes ne seraient pas épuisés. Au vu des circonstances de la cause, la Cour considère que l’exception préliminaire du Gouvernement soulève des questions étroitement liées au grief soulevé par la requérante sur le terrain de l’article 2, et qu’il y a donc lieu de la joindre au fond.   Article 2 de la Convention   La Cour relève que le texte de l’article 2, pris dans son ensemble, démontre qu’il ne vise pas uniquement l’homicide intentionnel mais également les situations où un usage légitime de la force peut conduire à donner la mort de façon involontaire. Ainsi, cette disposition peut, dans certaines circonstances bien définies, mettre à la charge des autorités compétentes l’obligation positive de prendre des mesures d’ordre pratique afin de protéger l’individu qui est sous leur responsabilité.   Dans ce contexte, la Cour constate, au vu de la pénurie des éléments du dossier, qu’il est impossible d’établir de manière probante les circonstances exactes dans lesquelles Ahmet Demiray a trouvé la mort. Il convient cependant de déterminer si les autorités compétentes ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour empêcher la matérialisation d’un risque certain et immédiat pour la vie, dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance.   La Cour note à ce sujet que les autorités étaient certainement en mesure d’évaluer les risques que comportait la visite des prétendus lieux du dépôt de munitions en cause, eu égard notamment à la situation délicate régnant dans le Sud-Est de la Turquie. Or, d’après le croquis fourni par le Gouvernement, Ahmet Demiray se trouvait, au moment de l’explosion, à un mètre de distance du dépôt de munitions en cause, alors que les trois gendarmes l’ayant accompagné étaient placés respectivement à trente, trente et cinquante mètres de distance, de manière à former un triangle isocèle dont le centre était le dépôt. En l’absence d’une explication de la part du Gouvernement sur les raisons d’un tel procédé, qui n’est pas sans soulever des doutes sérieux, ou d’une indication d’autres mesures de protection à l’égard d’Ahmet Demiray, la Cour ne peut que conclure que les autorités compétentes ont omis de prendre des mesures qui, d’un point de vue raisonnable, étaient capables de pallier au risque encouru par l’époux de la requérante.   Sur l’allégation d’insuffisance d’enquête, la Cour constate en premier lieu qu’il ne semble pas que le parquet de Lice ait effectué une visite des lieux de l’explosion, ni qu’aucun des gendarmes présents au moment de l’indication des lieux ait été entendu sur les faits. En outre, la conclusion des autorités selon laquelle une autopsie classique ne s’avérait pas nécessaire, est de l’avis de la Cour, inadéquate, s’agissant du décès en cause. Selon elle, les autorités n’ont pas mené de réelle enquête sur les circonstances dans lesquelles Ahmet Demiray a trouvé la mort et n’ont, par conséquent, pas satisfait à l’obligation, découlant de l’article 2, d’effectuer une enquête efficace. La Cour considère donc que la requérante a satisfait à l’obligation d’épuiser les recours pertinents de droit pénal et rejette l’exception préliminaire du Gouvernement.   Article 5 de la Convention   S’agissant de l’irrégularité et de la longueur excessive de la garde à vue de l’époux de la requérante, la Cour constate que ces griefs ne soulèvent pas de question séparée par rapport à celles déjà examinées sur le terrain de l’article 2 et qu’il n’y a donc pas lieu de les examiner séparément.   Ancien article 25 § 1 de la Convention   Aucun élément ne venant étayer la thèse de la requérante selon laquelle la famille de son époux aurait fait l’objet de pressions de la part des autorités turques, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de conclure à une violation de l’ancien article 25 de la Convention.   Article 41 de la Convention   Compte tenu du préjudice matériel et moral certainement subi par la requérante et ses quatre enfants mineurs, la Cour octroie à la requérante une indemnité de 40 000 USD, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement.   La requérante ayant bénéficié de l’assistance judiciaire et ne présentant aucune note d’honoraires, mais ayant nécessairement encouru des frais pour le travail de son avocat, la Cour lui alloue à ce titre 2 000 USD, moins les 3 700 francs français versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire, dont elle a bénéficié dans le cadre de la procédure devant la Cour.     Les juges Costa, Kūris et Gölcüklü ont exprimé une opinion partiellement dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1]   L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.   [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 21 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68583-69051
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel