CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 5 avril 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68579-69047
- Date
- 5 avril 2000
- Publication
- 5 avril 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE (requête n° 34382/97)     Par un arrêt rendu à Strasbourg le 5 avril 2000 dans l’affaire Danemark c.   Turquie, la Cour européenne des Droits de l’Homme, considérant qu’un règlement amiable s’inspirant du respect des droits de l’homme est intervenu entre les parties, décide, à l’unanimité, de rayer la requête du rôle.   1.   Procédure et composition de la Cour   La requête a été déposée devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7   janvier 1997. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention le 1 er   novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Cour. Elle a été attribuée à la première section, qui a déclaré la requête recevable le 8 juin 1999. L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée   :   Elisabeth Palm (Suédoise), présidente , Josep Casadevall (Andorran), Gaukur Jörundsson (Islandais), Corneliu Bîrsan (Roumain), Peer Lorenzen (Danois), Rait Maruste (Estonien), juges , Feyyaz Gölcüklü , (Turc), juge ad hoc,   et Michael O’Boyle , greffier de section     2.   Détail du règlement   A la suite de sa décision déclarant la requête recevable, la Cour s’est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire, conformément à l’article 38   §   1 b) de la Convention.   Après s’être consultées, les parties ont soumis les déclarations suivantes   :   «   RÈGLEMENT AMIABLE CONCERNANT LA REQUÊTE N° 34382/97 DANEMARK CONTRE TURQUIE [1]     Le 8 juin 1999, la première section de la Cour européenne des Droits de l’Homme a déclaré recevable la requête n° 34382/97 Danemark c. Turquie. Celle ‑ ci se rapportait aux doléances d’un citoyen danois qui affirmait avoir subi aux mains des autorités turques pendant la période du 8 juillet au 16 août 1996, alors qu’il se trouvait détenu en Turquie, des mauvais traitements contraires à l’article 3 de la Convention et qui alléguait que les techniques d’interrogatoire qui avaient été utilisées à son égard relevaient d’une pratique largement répandue en Turquie.   Le 8 juin 1999, la Cour s’est par ailleurs mise à la disposition des parties afin de parvenir à un règlement amiable, conformément à l’article 38 § 1 b) de la Convention, en précisant qu’elle saluerait toute proposition de l’une ou de l’autre partie tendant à un tel règlement.   Après consultations entre les parties, l’agent du gouvernement requérant et le gouvernement défendeur ont soumis à la Cour une proposition commune esquissant un règlement amiable pour la requête n° 34382/97 Danemark c. Turquie. Cette proposition est ainsi libellée   :   ‘1.   En guise de règlement de la première partie de la requête, le gouvernement défendeur consent à verser à titre gracieux au gouvernement requérant un montant de 450   000 couronnes danoises (DKK) incluant les frais de justice afférents à la cause.   2.   Le gouvernement requérant note avec satisfaction la déclaration ci ‑ annexée du gouvernement défendeur, qui fait partie intégrante du règlement amiable.   3.   A la lumière de la première partie de l’affaire, le gouvernement requérant apprécie l’aveu et les regrets exprimés par le gouvernement défendeur concernant les cas occasionnels et individuels de torture et de mauvais traitements en Turquie.   4.   Le gouvernement requérant salue les mesures prises par la Turquie pour combattre les mauvais traitements et la torture depuis l’introduction de la requête le 7 janvier 1997.   5.   Le gouvernement requérant et le gouvernement défendeur s’accordent à dire que le recours à des techniques inappropriées d’interrogatoire policier constitue une violation de l’article 3 de la Convention et doit être proscrit à l’avenir. Les deux gouvernements reconnaissent que c’est par la formation que l’on peut le mieux atteindre cet objectif.   A cet effet, le gouvernement requérant et le gouvernement défendeur rappellent que le Conseil de l’Europe a lancé un vaste projet visant à remanier le contenu des formations initiale et continue des policiers et de la formation des cadres de la police dans les Etats membres. Le gouvernement requérant note avec satisfaction la participation volontaire du gouvernement défendeur dans ce projet ouvert, dont une des composantes est la formation aux investigations policières. Le projet est financé par la Turquie et d’autres Etats membres du Conseil de l’Europe. Le gouvernement requérant y versera une contribution significative.   De surcroît, le gouvernement requérant financera un projet bilatéral. Celui ‑ ci – sous réserve d’un accord entre les deux parties – contribuera à la formation des policiers turcs afin de promouvoir une meilleure diffusion des connaissances et du savoir ‑ faire pratique dans le domaine des droits de l’Homme.   6.   Sur la base du Plan d’action pour le développement des relations bilatérales entre la Turquie et le Danemark, qui a fait l’objet d’un accord entre le ministre des Affaires étrangères danois et le ministre des Affaires étrangères turc à Copenhague le 26   novembre   1999, le gouvernement danois et le gouvernement turc ont décidé d’établir un dialogue politique bilatéral permanent entre leurs deux pays.   Ce dialogue sera également axé sur les questions intéressant les droits de l’homme afin d’améliorer dans des domaines concrets la situation en cette matière. Les parties se sont mises d’accord pour que tant les cas individuels, y compris ceux concernant des allégations de torture ou de mauvais traitements, que les questions générales – telles que celles mentionnées dans la déclaration faite par le gouvernement turc – puissent être soulevées par l’une ou l’autre des parties dans le cadre de ce dialogue.’   DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT TURC   Le gouvernement turc regrette la survenance de cas occasionnels et individuels de torture et de mauvais traitements nonobstant l’action résolue entreprise par lui et les lois et règlements administratifs existants. De nouvelles règles légales et administratives en matière de contrôle et de répression ont été adoptées qui ont permis de faire décroître fortement le nombre de ces cas.   Au cours de l’année dernière, les articles 243, 245 et 354 du code pénal turc (CPT) ont été amendés afin de redéfinir et prévenir la torture et les mauvais traitements en conformité avec les conventions internationales, et les peines dont sont passibles les auteurs de tels actes ont été alourdies. La nouvelle version de l’article 354 prévoit l’engagement de poursuites contre les médecins et autres personnels médicaux soupçonnés d’avoir rédigé de faux rapports au sujet des cas de torture ou de mauvais traitements.   Le ‘Règlement sur l’arrestation, la garde à vue et l’interrogatoire’, qui est entré en vigueur le 1 er octobre 1998, a aligné les procédures sur les exigences posées par la Convention pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et de la Convention européenne pour la prévention de la torture (CPT). Adoptée le 25 juin 1999, une circulaire du premier ministre sur la nécessité d’un respect accru des droits de l’homme a introduit des mesures censées garantir la mise en œuvre effective du règlement précité par l’ensemble des autorités publiques pertinentes et un meilleur contrôle de cette mise en œuvre. La circulaire précise que les préfets, les sous ‑ préfets, les procureurs, les inspecteurs, les autres fonctionnaires habilités à accomplir des tâches d’inspection, les commandants de gendarmerie et les directeurs de police sont autorisés à effectuer des contrôles et inspections au hasard. La circulaire précise que les mesures nécessaires seront prises rapidement pour remédier aux déficiences constatées lors de ces inspections et que les procédures nécessaires seront engagées contre les agents fautifs. De surcroît, à compter du 1 er   janvier 2000, les ministres de la Justice et de l’Intérieur soumettront une fois par trimestre au comité de coordination des droits de l’homme relevant du premier ministre des informations écrites sur les résultats des rapports rédigés au sujet de ces contrôles et inspections.   Enfin, la loi sur les poursuites contre les fonctionnaires et autres agents de l’Etat, qui a été approuvée par le Parlement le 2 décembre 1999 et est depuis entrée en vigueur, facilite l’ouverture d’enquêtes et de poursuites contre les agents publics.   Dans ce contexte, l’examen des demandes d’autorisation d’ouverture d’une enquête par le procureur au sujet d’infractions supposées avoir été commises par des fonctionnaires dans le cadre de leurs fonctions doit se conclure dans un délai de quatre mois et demi, délai d’appel inclus. La nouvelle loi a clarifié de nombreuses questions concernant les procès d’agents publics, déterminé les organes habilités à autoriser l’ouverture d’une enquête et désigné avec précision les autorités habilitées à mener investigations préliminaires et instructions préparatoires.   A la suite des mesures prises par les autorités turques, les allégations de torture et de mauvais traitements ont diminué au cours des deux dernières années. Ces progrès ont également été reconnus depuis 1997 par le CPT, qui opère dans le cadre de la Convention pour la prévention de la torture, à laquelle la Turquie est partie.   Afin d’assurer la poursuite de ces réformes, notre gouvernement s’engage à apporter de nouvelles améliorations dans le domaine des droits de l’homme, spécialement en ce qui concerne la survenance de cas de torture et de mauvais traitements.   La Turquie continuera à coopérer avec les organes et mécanismes internationaux prévus par les instruments internationaux en matière de droits de l’homme auxquels la Turquie est partie, et notamment avec le CPT. La Turquie continuera également à informer ces organes et mécanismes des développements relatifs à la mise en œuvre des mesures légales et administratives dans ce domaine, conformément à leurs règles et procédures pertinentes.   »   * * *   La Cour constate qu’un accord est intervenu entre les parties et considère que celui ‑ ci s’inspire du respect des droits de l’homme. En conséquence, elle décide de rayer l’affaire du rôle, conformément à l’article 39 de la Convention et à l’article 62 § 3 de son règlement. En application de l’article 44 § 2 a) de la Convention, l’arrêt est définitif.   Le Comité des Ministres surveillera l’exécution des engagements contenus dans le règlement (article 46 § 2 de la Convention).   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] Note du greffier : la version française est une traduction de l’original anglais qui seul fait foi.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 5 avril 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68579-69047
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel