CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 février 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68576-69044
- Date
- 8 février 2000
- Publication
- 8 février 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les arrêts Cooke c. Autriche et Prinz c. Autriche sont définitifs [1] .   Section 3   1) et 2)   Cooke c. Autriche (requête n° 25878/94)   et Prinz c. Autriche (n° 23867/94)   Dans ces deux affaires, les requérants se plaignent de ne pas avoir été présents à l’audience au cours de laquelle la Cour suprême a statué sur leur recours en annulation et leurs appels.   Dans la première, qui concerne Michael Cooke, un ressortissant britannique né en 1935 et détenu à la prison de Garsten, en Autriche, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 c) (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme du fait que le requérant n’a pu assister à l’audience consacrée par la Cour suprême à ses appels. Cette affaire se rapporte à la procédure pénale dirigée contre M. Cooke, à l’issue de laquelle il a été condamné pour le meurtre de M me W., avec qui il passait des vacances en Autriche. La Cour lui alloue 1 000 livres sterling pour dommage moral et pour frais et dépens.   Dans la seconde affaire, qui concerne Josef Prinz, un ressortissant autrichien né en 1945 et détenu à Göllersdorf, en Autriche, la Cour dit à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. L’affaire concerne une procédure pénale ouverte pour intimidation, au cours de laquelle les tribunaux ont jugé que la responsabilité pénale du requérant n’était pas engagée mais que les conditions requises pour l’interner dans une institution psychiatrique pour délinquants étaient remplies. La Cour juge qu’aucune raison particulière n’exigeait qu’il comparaisse en personne devant la Cour suprême car que ses intérêts étaient défendus par son représentant en justice.   Section 2   3)   Stefanelli c. Saint-Marin (requête n° 35396/97)   L’affaire concerne Sylviane Stefanelli, une ressortissante saint-marinaise née en 1950 et résidant à Saint-Marin. La Cour dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention au motif que la cause de la requérante n’a pas été entendue publiquement. La requérante a été incarcérée pour commercialisation illicite de lait à usage zootechnique.   4)   19 affaires de durée de procédure contre l’Italie   La Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 dans les 19 affaires suivantes relatives à l’Italie. La durée de la procédure est indiquée pour chaque affaire.   Section 1 Capoccia c. Italie (requête n° 41802/98) – 11 ans et 4 mois Pupillo c. Italie (n° 41803/98) – 11 ans et 10 mois Zeoli c. Italie (n° 41814/98) – 5 ans et 3 mois à six ans et 2 mois Monti c. Italie (n° 41815/98) – 15 ans et 9 mois Bonetti c. Italie (n° 41809/98) – six ans et 2 mois Mosca c. Italie (n° 41810/98) – six ans et 2 mois   Section 2   Delicata c. Italie (n° 41821/98) – plus de 14 ans et 8 mois Scuderi c. Italie (n° 41822/98) – plus de 16 ans et 3 mois Parisse c. Italie (n° 41825/98) – plus de 15 ans et 4 mois Ghezzi c. Italie (n° 41826/98) – plus de 28 ans et 5 mois Berrettari et autres c. Italie (n° 41827/98) – environ 19 ans Campomizzi c. Italie (n° 41829/98) – plus de 15 ans et 2 mois Raglione c. Italie (n° 41830/98) – plus de 16 ans et 7 mois Pio c. Italie (n° 41831/98) – plus de 27 ans et 9 mois   Section 4 Paradiso c. Italie (n° 41816/98) – 13 ans et 3 mois Caliri c. Italie (n° 41817/98) – six ans et 10 mois Quinci c. Italie (n° 41819/98) – 25 ans et 11 mois Chierici c. Italie (n° 41835/98) – plus de 20 ans et 2 mois Trotta c. Italie (n° 41837/98) – 16 ans et 4 mois   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg, dans le cadre d’un système à deux degrés (Commission et Cour) fonctionnant à temps partiel, pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à ladite Convention, elle est devenue permanente, la Commission ayant quant à elle cessé d’exister le 31 octobre 1999.   [1] L'article 43 de la Convention européenne des Droits de l'Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou plus tôt si les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande ChambreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 février 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68576-69044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel