CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68575-69043
- Date
- 27 juin 2000
- Publication
- 27 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROUMANIE     La Cour européenne des Droits de l'Homme à communiqué aujourd'hui par écrit l'arrêt de chambre dans l'affaire Constantinescu c. Roumanie. La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et par six voix contre une, qu’ il n’y a pas eu violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 15 000 francs français (FRF) pour dommages matériel et moral, ainsi que 20 000 FRF pour frais et dépens, moins 10 806,10 FRF déjà versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.   1.   Principaux faits   Le requérant, Mihail Constantinescu, ressortissant roumain, est né en 1945 et réside à Bucarest (Roumanie).   L’affaire porte sur la condamnation pour diffamation du requérant, président d’un syndicat d’enseignants. Il fut attrait en justice en raison de la publication dans la presse de certaines de ses déclarations concernant des disputes internes au syndicat et le fonctionnement de la justice. M. Constatinescu avait employé le terme de «   delapidatori   » (receleuses) pour qualifier trois enseignantes, membres de l’ancienne direction du syndicat, qui avaient refusé de rendre de l’argent appartenant au syndicat après l’élection de la nouvelle direction. Le syndicat a par ailleurs porté plainte contre ces trois personnes.   Acquitté par un arrêt du 18 mars 1994 du tribunal de première instance de Bucarest, le requérant fut condamné, sur recours, par une décision du 10 octobre 1994 du tribunal départemental de Bucarest, au motif qu’il avait eu l’intention de diffamer, car il devait savoir, lorsqu’il s’est exprimé devant les journalistes, que le parquet avait prononcé un non-lieu en faveur des trois personnes concernées.   2.   Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 avril 1995. Après avoir déclaré la requête en partie recevable, la Commission a adopté, le 19 avril 1999, un rapport formulant l’avis qu’il y a eu violation de l’article 6 (unanimité)   et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 (vingt-et-une voix contre sept). Elle a porté l’affaire devant la Cour le 11 septembre 1999. Le requérant a lui aussi saisi la Cour le 21 juillet 1999.   Une audience a eu lieu le 21 mars 2000.     L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), présidente, Luigi Ferrari Bravo [1] (Italien), Gaukur Jörundsson (Islandais), Riza Türmen (Turc), Josep Casadevall (Andorran), Boštjan Zupančič (Slovène), juges , Şerban Beligrădeanu (Roumain), juge ad hoc , ainsi que Michael O’Boyle , greffier de section .     3.   Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à la liberté d’expression prévu à l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Il prétend que, d’une part, il n’a pas été autorisé à faire la preuve de la véracité de ses affirmations et, d’autre part, qu’il n’était pas informé du non-lieu rendu par le parquet lors de la parution de l’article en question.   Il se plaint aussi de ce que, devant le tribunal départemental de Bucarest, il n’a pas bénéficié d’un procès équitable et allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il fait valoir qu’il n’a pas été entendu par le tribunal départemental, ce dernier s’étant fondé uniquement sur le dossier du tribunal de première instance. Il se plaint aussi que le tribunal départemental n’a pas fait référence dans sa décision aux déclarations des témoins à décharge.   Décision de la Cour   L’exception préliminaire du Gouvernement   Sur la qualité de victime du requérant   La Cour observe que, le 4 février 2000, la Cour suprême de justice a accueilli le recours en annulation formé par le parquet et annulé la décision de condamnation à l’origine des griefs du requérant tirés des articles 6 et 10. Elle note que la décision d’acquittement, prise à la suite de la réouverture de la procédure, plus de cinq ans après la condamnation du requérant par une décision définitive, se fondait uniquement sur l’absence d’intention de diffamer. Cette décision ne contient aucune référence au déroulement de la procédure devant le tribunal départemental de Bucarest ou aux griefs du requérant à ce sujet. De l’avis de la Cour, la décision du 4 février 2000 de la Cour suprême de justice ne saurait passer pour une reconnaissance explicite ou en substance d’une prétendue violation de l’article 6 § 1 de la Convention et, quoi qu’il en soit, cette décision ne fournit pas une réparation adéquate au sens de la jurisprudence de la Cour. Quant à la violation alléguée de l’article 10, à supposer que ladite décision puisse passer pour une reconnaissance en substance d’une telle violation, la Cour estime qu’elle ne fournit pas une réparation adéquate au sens de sa jurisprudence. En effet, d’une part, aucun dédommagement n’a été accordé au requérant du fait de sa condamnation. D’autre part, les montants versés par le requérant aux trois enseignantes au titre de dommage moral ne lui ont pas été restitués. Quant à l’amende pénale, la Cour relève que, bien que cinq années se sont écoulées depuis son paiement par le requérant, la lettre du 6 mars 2000 adressée par le tribunal de première instance de Bucarest au bureau des impôts du 3 ème arrondissement de Bucarest demandant la restitution de cette somme ne prend pas en compte l’inflation au cours des dernières années.       En conclusion, la Cour estime que le requérant peut se prétendre «   victime   » au sens de l’article 34 de la Convention.   Article 6 § 1   Afin de déterminer s’il y a eu violation de l’article 6 en l’espèce, il échet d’examiner le rôle du tribunal départemental de Bucarest et la nature des questions dont il avait à connaître. La procédure devant le tribunal départemental de Bucarest était une procédure complète qui suivait les mêmes règles qu’une procédure au fond, le tribunal étant amené à connaître tant des faits de la cause que du droit. Le tribunal départemental pouvait décider soit de confirmer l’acquittement du requérant soit de le déclarer coupable, après s’être livré à une appréciation complète de la question de la culpabilité ou de l’innocence de l’intéressé, en administrant le cas échéant de nouveaux moyens de preuve. En l’occurrence, la Cour note qu’après avoir infirmé l’acquittement prononcé en première instance, le tribunal départemental de Bucarest a statué sur le bien-fondé de l’accusation dirigée contre le requérant, en le reconnaissant coupable de diffamation, sans entendre celui-ci. La Cour ne saurait accepter l’argument du gouvernement défendeur selon lequel le fait que l’accusé parle en dernier suffisait en l’espèce. Si le droit de l’accusé à parler le dernier revêt une importance certaine, il ne saurait se confondre avec son droit d’être entendu, pendant les débats, par un tribunal.     La Cour constate dès lors que le tribunal départemental de Bucarest a statué sur le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant et l’a reconnu coupable de diffamation sans qu’il ait eu la possibilité de déposer et défendre sa cause. Elle estime que le requérant aurait dû être entendu par le tribunal départemental de Bucarest, eu égard notamment au fait que celui-ci a été le premier à le condamner dans le cadre de la procédure visant à décider du bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre lui. Cette exigence n’ayant pas été satisfaite, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   Article 10   La Cour note qu’il n’est pas contesté en l’espèce que la condamnation prononcée à l’encontre du requérant pour diffamation constitue une ingérence des autorités publiques dans l'exercice de la liberté d'expression du requérant, au sens de l'article 10 de la Convention. La question se pose de savoir si pareille ingérence peut se justifier au regard du paragraphe 2 de cette disposition. Il y a donc lieu d'examiner si cette ingérence était « prévue par la loi », visait un but légitime en vertu de ce paragraphe et était « nécessaire » « dans une société démocratique   ».   La Cour estime que l’ingérence était «   prévue par la loi   », ce qui n’a d’ailleurs pas été contesté devant elle. Cette restriction visait un but légitime prévu par le paragraphe 2 de l'article 10, à savoir la protection de la réputation et des droits d'autrui. Selon la jurisprudence constante de la Cour, il y a donc lieu de déterminer si l’ingérence incriminée correspondait à un besoin social impérieux, si elle était proportionnée au but légitime poursuivi, si les motifs fournis par les autorités nationales pour la justifier sont pertinents et suffisants. La Cour doit donc examiner les propos litigieux dans leur propre contexte, eu égard aux circonstances de l'espèce.   La Cour note que les déclarations du requérant renfermaient deux éléments : une critique de la police et du parquet, auxquels le requérant reprochait de ne pas vouloir conclure l’enquête concernant la plainte déposée à l’encontre de A.P., R.V. et M.M., puis l’affirmation du requérant que ces dernières étaient des «   delapidatori   » . La Cour relève que l’atteinte à la liberté d’expression du requérant tient uniquement au deuxième élément. Le tribunal départemental de Bucarest fonda sa décision de condamnation sur le terme employé par M.   Constantinescu à l’égard des trois enseignantes, jugé diffamatoire, et non sur le fait que le requérant avait exprimé des opinions critiques sur le fonctionnement de la justice en matière de conflits syndicaux.   Même si le contexte dans lequel furent tenus les propos du requérant était un débat sur l’indépendance des syndicats et le fonctionnement de l’administration judiciaire, et était donc d’un intérêt public, il y a des limites au droit à la liberté d’expression. Nonobstant le rôle particulier joué par le requérant en sa qualité de représentant d’un syndicat, l’intéressé devait réagir dans les limites fixées, notamment, dans l’intérêt de la «   protection de la réputation ou des droits d’autrui   », y compris du droit à la présomption d’innocence. Il s’agit donc de dire s’il a franchi les limites de la critique admissible.   De l’avis de la Cour, le terme «   delapidatori   » , désignant des personnes reconnues coupables de l’infraction de recel, était de nature à offenser les trois enseignantes, puisque celles-ci n’avaient pas été condamnées par un tribunal. La Cour estime qu’il était tout à fait loisible au requérant de formuler ses critiques, et de contribuer ainsi à une libre discussion publique sur les problèmes syndicaux, sans employer le mot «   delapidatori   » .     Dès lors, l’intérêt légitime de l’Etat à protéger la réputation des trois enseignantes n’entrait pas en conflit avec l’intérêt du requérant de contribuer au débat susmentionné. La Cour est donc convaincue que les motifs invoqués par les autorités nationales étaient «   pertinents et suffisants   » aux fins du paragraphe 2 de l’article 10. Elle constate en outre que, dans les circonstances de l’espèce, l’ingérence qui en est résultée était proportionnée au but légitime visé. En effet, la Cour   estime que la peine infligée, à savoir, une amende de 50   000   lei et 500   000 lei à chaque enseignante pour préjudice moral n’était pas disproportionnée. Dès lors, il n’apparaît pas que le tribunal départemental de Bucarest ait dépassé la marge d’appréciation laissée aux autorités nationales et nulle violation de l’article 10 ne se trouve établie.   Article 41   La Cour ne saurait certes spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès si le requérant avait bénéficié d’un procès équitable, mais n’estime pas déraisonnable de penser que l’intéressé a subi une perte de chance réelle dans ledit procès. Statuant en équité, elle alloue au requérant la somme de 15 000 FRF à convertir en lei roumains (ROL).   Quant au frais et dépens, elle alloue au requérant 20 000 FRF, moins celle déjà versée par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. Le solde est à convertir en ROL.     Le juge Casadevall a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt. ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] Juge élu au titre de Saint-Marin. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68575-69043
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel