CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 2 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68567-69035
- Date
- 2 mai 2000
- Publication
- 2 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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NORVÈGE     Par un arrêt [1] rendu à Strasbourg le 2 mai 2000 dans l’affaire Bergens Tidende et autres c. Norvège, la Cour européenne des Droits de l’Homme juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de celle ‑ ci, elle alloue aux requérants certaines sommes pour dommage matériel, pour frais et dépens et pour intérêts complémentaires.   1.   Principaux faits   L’affaire concerne une requête déposée par Bergens Tidende , le quotidien le plus important de la côte ouest norvégienne, et deux ressortissants norvégiens, Einar Eriksen, ancien rédacteur en chef du journal, et Berit Kvalheim, journaliste employée par le quotidien. Nés en 1933 et 1945 respectivement, ces deux derniers résident à Bergen.   Un chirurgien plasticien, le   D r R., intenta une procédure en diffamation contre les requérants à la suite d’une série d’articles exposant les doléances de patientes mécontentes. Le tribunal municipal de Bergen statua en faveur du plaignant, mais son jugement fut infirmé par la cour d’appel de Gulating , qui estima que le journal avait fourni un compte rendu pour l’essentiel exact des expériences vécues par les différentes patientes et qu’il y avait eu des carences en matière de soins et de suivi à la clinique du D r R. Ce dernier sollicita de la Cour suprême l’autorisation de la saisir, mais la haute juridiction la lui refusa dans la mesure où ses griefs concernaient l’appréciation des preuves faite par la cour d’appel et les constatations de celle-ci relatives à la question du manque de soins et de suivi, mais elle la lui accorda pour le surplus. Par un arrêt du 23 mars 1994, la Cour suprême jugea que les articles incriminés s’analysaient en une accusation non prouvée aux termes de laquelle le D r R. exerçait son activité chirurgicale avec légèreté. Elle ordonna aux requérants de verser au D r R. des sommes s’élevant au total à 4 709 861 NOK (environ 4 millions de francs français) pour les dommages et les frais subis par lui.   2.   Procédure et composition de la Cour   La requête a été déposée devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 13   septembre 1994.   A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n°   11 à la Convention le 1 er novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Cour en vertu des dispositions de l’article 5 §   2 dudit Protocole. Elle a été déclarée recevable le 29 juin 1999.   Une audience s’est tenue le 9 novembre 1999.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée   :   Nicolas Bratza (Britannique), président, Jean-Paul Costa (Français), Françoise Tulkens (Belge), Willi Fuhrmann (Autrichien), Karel Jungwiert (Tchèque), Kristaq Traja (Albanais), juges , Stein Evju (Norvégien), juge ad hoc ,   et Sally Dollé , greffière de section .   3.   Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Les requérants alléguaient que l’arrêt rendu par la Cour suprême le 23 mars 1994, qui leur faisait obligation de verser au D r R. quelque 4,7 millions NOK pour les dommages et les frais subis par lui, a porté une atteinte injustifiable à leur droit à la liberté d’expression, au sens de l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Décision de la Cour   La Cour considère, et il n’y avait d’ailleurs pas controverse à ce sujet entre les parties, que la mesure incriminée était constitutive d’une «   ingérence d’[une] autorité publique   » dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’expression telle que la garantit l’article 10, que cette ingérence était «   prévue par la loi   », et plus précisément par l’article 3-6 de la loi du 1969 sur la réparation des dommages, et qu’elle poursuivait le but légitime que représente la «   protection de la réputation ou des droits d’autrui   ». Le litige en l’espèce a trait à la question de savoir si l’ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   ».   Article 10 de la Convention   La Cour observe d’emblée que les articles incriminés, qui rapportaient les expériences vécues personnellement par une série de femmes ayant subi des opérations de chirurgie esthétique, concernaient un aspect important de la santé humaine et soulevaient en tant que tels des questions graves d’intérêt public. Elle rappelle toutefois que l’article 10 de la Convention ne garantit pas une liberté d’expression sans aucune restriction, même en ce qui concerne la couverture médiatique des questions présentant un intérêt public sérieux. En raison des «   devoirs et responsabilités   » inhérents à l’exercice de la liberté d’expression, la garantie que l’article 10 offre aux journalistes en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d’intérêt général est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi, de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique.   La divergence de vues entre la cour d’appel et la Cour suprême avait trait à la question de savoir si les articles donnaient à penser au lecteur ordinaire non seulement que le D r R. s’était rendu coupable de négligence dans les soins postopératoires nécessités par des femmes victimes de complications, mais aussi que les opérations manquées de remodelage des seins décrites dans les articles et cristallisées dans les photographies s’expliquaient par un manque d’habilité chirurgicale du D r R. Si la Cour admet que l’analyse de la Cour suprême peut raisonnablement se défendre et si elle part de l’hypothèse que cette analyse est exacte, elle estime qu’elle n’a pas à résoudre le différend entre les juridictions nationales quant à la manière dont les articles de journaux seraient interprétés par le lecteur ordinaire.   La Cour attache un poids considérable au fait qu’en l’espèce les récits faits par les femmes de leur expérience à la clinique du D r R. ont été jugés non seulement corrects pour l’essentiel, mais aussi rapportés de manière fidèle par le journal. Il est vrai que, comme les juridictions nationales l’ont fait observer, les femmes s’étaient exprimées en des termes crus et virulents, et que se sont ces termes qui avaient été mis en exergue dans les articles du journal. Toutefois, les expressions utilisées reflétaient la manière – fort compréhensible – dont les femmes percevaient elles-mêmes l’image de leurs seins, tels que les montraient les photographies accompagnant les articles, après les opérations manquées de remodelage. De surcroît, dans aucun des articles il n’était dit que les résultats critiquables étaient imputables à un manque de diligence dont le D r R. aurait fait preuve en opérant. C’est la Cour suprême qui retint cette interprétation en se fondant non sur les termes explicites figurant dans les articles mais sur la teneur générale de ceux-ci, dont la causticité commune résidait toutefois dans l’allégation véridique selon laquelle le D r R. avait manqué à ses obligations de chirurgien plasticien en ne prodiguant pas des soins postopératoires convenables ou adéquats afin de remédier aux résultats d’opérations ratées. A la lecture des articles dans leur ensemble, la Cour ne peut estimer que les déclarations étaient excessives ou trompeuses.   La Cour ne peut davantage admettre que la manière dont le journal a rendu compte des récits des femmes démontre un manque d’équité ou que le D r R. ne s’est pas vu donner la possibilité de véritablement se défendre. Certes, la publication des articles a eu des conséquences graves sur l’activité professionnelle du D r R. Toutefois, comme les juridictions nationales l’ont explicitement reconnu, compte tenu des critiques justifiées relatives aux soins et au suivi postopératoires fournis par l’intéressé, il était inévitable que sa réputation professionnelle subît en tout état de cause un dommage substantiel. Le rôle du D r R. ne se limitait pas aux actes chirurgicaux proprement dits mais englobait tous les aspects de la chirurgie esthétique.   Dans ces conditions, pour être pertinents, les motifs invoqués par l’Etat défendeur ne suffisent pas à démontrer que l’ingérence litigieuse fût «   nécessaire dans une société démocratique   ». La Cour estime qu’il n’y avait pas un rapport de proportionnalité raisonnable entre les restrictions au droit des requérants à la liberté d’expression étant résultées des mesures appliquées par la Cour suprême et le but légitime poursuivi. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.   Article 41 de la Convention   Les requérants ne sollicitent ni une indemnité pour dommage moral ni le remboursement des frais et dépens encourus en rapport avec la procédure suivie à Strasbourg.   Pour dommage matériel, la Cour alloue 4 848 589 couronnes norvégiennes au premier requérant et 44 383 couronnes à chacun des deuxième et troisième requérants. Pour les frais et dépens engagés en Norvège elle accorde la somme de 878 945 couronnes à l’ensemble des requérants. Pour intérêts complémentaires, elle alloue 740 000 couronnes au premier requérant et 5 700 couronnes à chacun des deuxième et troisième requérants.   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.   [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 2 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68567-69035
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel