CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 23 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-684744-692233
- Date
- 23 janvier 2003
- Publication
- 23 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche (requête n o 23379/94)   Non-violation des articles 6 et 13   Non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Franz Kienast est né en 1943 et vit à Gross Gerungs (Autriche).   Il possède un terrain à Loipersdorf (Styrie), enregistré sous le numéro 154 au cadastre ( Grundbuch ) de cette localité. Avant le 23 septembre 1992, le terrain se composait de la parcelle n° 772/1 de 4 231 m², inscrite comme jardin ( Garten ) et, au milieu, de la parcelle n°   66/2 de 401 m², inscrite comme terrain à bâtir ( Baufläche ).   Le 1 er décembre 1989, le requérant refusa de consentir à la réunion de ces deux parcelles dans le nouveau registre foncier ( Grenzkataster ) de Loipersdorf. Le 23 septembre 1992, les parcelles furent cependant réunies dans ce registre. Le requérant interjeta appel en vain.   Il soumit également un pourvoi en cassation ( Revisionsrekurs ), en faisant notamment valoir que la décision en cause violait son droit de propriété car il était désormais impossible de diviser le terrain et de vendre séparément les anciennes parcelles du fait que la parcelle n°   66/2 n’avait pas la surface minimale nécessaire pour devenir une parcelle séparée. Cette action, un nouvel appel et diverses plaintes furent rejetés.   Le requérant alléguait que la réunion de ses deux parcelles de terrain avait porté atteinte à son droit de propriété et qu’il n’avait pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial ni d’un recours effectif. Il invoquait l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention (protection de la propriété) ainsi que les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que la parcelle n° 66/2 était entièrement englobée dans la parcelle n° 772/1, sur laquelle étaient construits deux bâtiments, dont un empiétant sur la parcelle n° 66/2. Il semble qu’au moment de la construction de ces bâtiments, aucune distinction n’était faite entre les deux parcelles. Etant donné que l’un des bâtiments était à cheval sur les deux parcelles, il paraissait assez artificiel d’affirmer qu’elles pouvaient être utilisées de manière complètement indépendante. Il est vrai que les parties n’avaient pas exclu que les parcelles puissent en théorie être de nouveau séparées. Toutefois, dans son arrêt du 29 juin 1993, la Cour suprême a fait observer qu’une telle mesure risquait d’être impossible à prendre en raison de la taille des terrains. Dans l’ensemble, la Cour n’est pas convaincue que la procédure soulevait une question que l’on puisse qualifier de manière défendable de réelle et sérieuse.   Constatant que la contestation entre le requérant et le bureau du cadastre n’était ni réelle ni sérieuse, car elle ne portait ni sur l’existence d’un droit de caractère civil – la qualité du requérant de propriétaire du terrain n’ayant jamais été contestée – ni sur l’étendue ou le mode d’exercice d’un tel droit, la Cour constate que l’article 6 § 1 n’est pas applicable et dit à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de cet article.   Sur le terrain de l’article 1 du Protocole n° 1, la Cour observe que le requérant est demeuré propriétaire des parcelles et qu’il pouvait les utiliser de la même manière qu’auparavant. Quant à l’impossibilité alléguée de les vendre séparément, la Cour a déjà constaté qu’elle découlait moins de la décision de réunir les parcelles que de leur disposition et de leur mode d’utilisation dans le passé. En conséquence, la Cour dit à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1.   Constatant que le requérant n’avait aucun grief défendable de violation de la Convention, la Cour dit en outre, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   2)     Richen et Gaucher c. France (n os 31520 et 34359/97) Violation de l’article 6 § 1 François Richen et Christian Gaucher sont deux ressortissants français, nés respectivement en 1935 et 1926 et résidant à Saint-Nazaire et Sencenac Puy de Fourches.   Les requérants furent tous deux condamnés à une amende pénale et à une suspension du permis de conduire pour avoir été reconnus coupables d’infraction au code de la route. Après avoir interjeté appel en vain contre ces condamnations, ils se pourvurent en cassation. Ils établirent chacun un pouvoir spécial à leur avocat, lequel demanda au président de la chambre criminelle l’autorisation d’accéder aux dossiers de ses clients, notamment aux conclusions de l’avocat général, afin de pouvoir y répondre. Il lui fut objecté que seuls les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation sont habilités à représenter et assister des parties devant la Cour de cassation. Le pourvoi de M. Richen fut rejeté le 20 décembre 1995 et celui de M. Gaucher le 14 mai 1996.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les requérants soutenaient n’avoir pas bénéficié d’un procès contradictoire et du respect des droits de la défense devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Ils prétendaient avoir été placés, avec leur conseil, dans une position défavorable par rapport à un justiciable ayant recours au ministère d’un avocat aux Conseils.   Quant au délai pour le dépôt des mémoires ampliatifs, la Cour européenne des Droits de l’Homme constate que l’avocat des requérants a déposé ces mémoires dans le délai légal imparti, sans en demander la prorogation. Il n’est pas démontré que ce délai était insuffisant pour leur permettre d’exposer efficacement leurs moyens. En outre, la Cour relève que le président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation fait droit de façon quasi systématique aux demandes de prorogation de délai en matière d’infractions au code de la route quand le demandeur n’a pas obtenu la délivrance de la décision faisant l’objet du pourvoi. Par conséquent, bien que différent du délai accordé aux personnes représentées par un avocat aux Conseils, la Cour considère que le délai dont disposaient les requérants n’a pas porté atteinte   aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention.   Sur le point de savoir si les requérants auraient dû être convoqués à l’audience, la Cour relève que les pourvois en cassation furent formés après que les arguments des requérants eurent été examinés par les juridictions de première instance et d’appel. Ces juridictions tinrent des audiences à l’occasion desquelles les requérants ou leur avocat comparurent et participèrent aux débats dans le respect de l’article 6 de la Convention. Quant à l’impossibilité pour les requérants de prendre la parole à l’audience, la   Cour rappelle que les débats devant la Cour de cassation sont techniques et portent uniquement sur des moyens de droit. La participation orale des requérants à l’audience de la Cour de cassation s’inscrirait dans une approche trop formaliste de la procédure. Selon la Cour, la spécificité de la procédure devant la Cour de cassation peut justifier le fait de réserver aux seuls avocats spécialisés le monopole de la prise de parole ; une telle réserve n’est pas de nature à remettre en cause la possibilité raisonnable qu’ont les requérants de présenter leur cause dans des conditions qui ne les placent pas dans une situation désavantageuse. Par conséquent, la Cour estime que le fait de n’avoir pas offert aux requérants la possibilité de plaider leur cause oralement, personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat inscrit à un barreau n’a pas porté atteinte à leur droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention.   Sur l’absence de communication des conclusions de l’avocat général et l’impossibilité d’y répliquer par écrit, la Cour relève que les requérants n’ont pu connaître le sens de ces conclusions avant l’audience et n’ont pu y répondre par une note en délibéré alors même qu’ils ont le droit de déposer avant l’audience un mémoire signé par eux. Certes les requérants n’ont pas demandé l’aide juridictionnelle pour disposer d’une représentation par un avocat spécialisé, toutefois, ils n’ont pas renoncé pour autant au bénéfice d’une procédure contradictoire. La Cour estime que les requérants n’ont pas bénéficié d’un examen équitable de leur cause dans le cadre d’un procès contradictoire. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 sur ce point et alloue à chacun des requérants 1 200 euros pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   3)     Tsirikakis c. Grèce (n o 46355/99)   Satisfaction équitable Dans son arrêt au principal du 17 janvier 2002, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n° 1 et que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) n’est pas en état.   Les requérants, Anastasios et Georgios Tsirikakis, sont deux ressortissants grecs. L’affaire concerne l’expropriation de leur terrain en vue de construire une station d’épuration des eaux usées. Ils affirment que la totalité des 60 000 m² de leur île, et non 10 366 m² comme indiqué dans la demande d’expropriation, a été utilisée pour construire, entre autres, la station d’épuration, qui produit de grandes quantités de boues. Ils dénonçaient la durée de la procédure relative à leur droit à indemnisation, à savoir plus de treize ans et trois mois. Ils se plaignaient aussi de la violation de leur droit au respect de leurs biens. Ils invoquaient l’article 6 § 1 et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   Dans l’arrêt relatif à l’article 41 qu’elle a rendu ce jour, la Cour décide à l’unanimité d’octroyer au requérant 16 795 EUR pour dommage matériel, 35 000 EUR pour dommage moral et 3 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   4)     Papazafiris c. Grèce (n o 55753/00)   Violation de l’article 6 § 1 Athanasios Papazafiris est un ressortissant grec né en 1968 et résidant à Athènes.   Le 28 février 1992, des poursuites pénales furent engagées contre le requérant pour insubordination et insulte à l’armée. Acquitté en première instance, il fut condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis en appel. La Cour de cassation cassa et renvoya l’affaire devant la cour d’appel, laquelle arrêta les poursuites contre le requérant le 1 er octobre 1999 pour prescription de l’infraction.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre lui (sept ans et sept mois).   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que la procédure dont se plaint le requérant a duré sept ans et sept mois devant quatre juridictions différentes. Elle considère que cette durée est excessive et ne correspond pas à la condition de délai raisonnable. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 4 500 euros (EUR) pour dommage moral et 2 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 23 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-684744-692233
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel