CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 14 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-679883-687195
- Date
- 14 janvier 2003
- Publication
- 14 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FINLANDE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire K.A. c. Finlande (requête n o 27751/95). Elle conclut à l’unanimité   :   à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile) de la Convention européenne des Droits de l’Homme faute de mesures suffisantes propres à réunir la famille du requérant   ; à la non-violation de l’article 8 quant à la prise en charge des enfants du requérant et à la participation de celui-ci au processus décisionnel.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 8   000 euros (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 11   219,96 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     1.     Principaux faits   Le requérant, un ressortissant finlandais, est né en 1951. L’intéressé et son épouse S. ont trois enfants   : K., A. et J., nés respectivement en 1980, 1981 et 1986. S. souffre de troubles psychiques et est en préretraite. Le 28 janvier 1992, un particulier signala au bureau de protection sociale de la ville qu’il soupçonnait les parents d’infliger des violences sexuelles à leurs enfants.   Du 24 au 29 février 1992, le service de pédiatrie de l’hôpital central évalua le niveau de développement de J. Les examens ne permirent de déceler aucun signe de violences sexuelles. Le 16   mars 1992, l’école de J. signala aux services sociaux que l’enfant avait présenté une nette régression au terme de sa semaine passée à la maison avec sa mère après sa sortie de l’hôpital, et qu’un recul similaire avait été constaté à chaque fois qu’il avait passé de plus longues périodes chez lui.   Encore contactés par trois fois entre le 27 et le 30 avril 1992, les services sociaux reçurent des informations donnant à penser que S. abusait sexuellement de ses enfants. Selon ces informations, les enfants regardaient des films pornographiques, S. se promenait presque nue à la maison et employait un langage sexuellement explicite lorsqu’elle parlait des enfants ou avec eux. Par ailleurs, il était affirmé que les parents consommaient quotidiennement de grandes quantités de bière.   Le 25 mai 1992, des travailleurs sociaux, ainsi que l’assistant social et l’infirmière de l’école interrogèrent K., A., et leurs parents. D’après les observations d’un travailleur social figurant dans le dossier du conseil de protection sociale, les filles confirmèrent les soupçons relatifs à des violences sexuelles tandis que les parents les démentirent.   Les parents acceptèrent que les enfants subissent un examen au service de pédopsychiatrie de l’hôpital central.   En vertu de décisions d’urgence adoptées 12 juin 1992, les enfants furent pris en charge par l’autorité publique en application de l’article 18 de la loi sur la protection de l’enfance ( lastensuojelulaki, barnskyddslagen 683/1983) afin que l’enquête sur les pratiques alléguées d’inceste et de mauvais traitements pût être menée à bien.   Le 15 juin 1992, les parents furent interrogés au service de pédopsychiatrie par le docteur H.L. Derrière un miroir sans tain, les deux psychologues chargés d’examiner les enfants, un médecin et une infirmière du service de pédiatrie, l’infirmière des enfants travaillant au foyer d’accueil, un éducateur et une infirmière de la clinique de pédopsychiatrie, ainsi que le travailleur social chargé du dossier, observèrent l’entretien, qui ne fut pas enregistré. Le requérant et son épouse furent informés qu’il ressortait clairement du dossier que les filles avaient subi des violences sexuelles, que les parents faisaient une consommation excessive d’alcool et que les enfants étaient victimes de violences domestiques. Les parents nièrent les violences sexuelles et, de l’avis du groupe de travail, ne saisirent pas la gravité de la situation.   Entendus par des éducateurs le 6 juillet 1992, les parents confirmèrent leur opposition à la prise en charge de leurs enfants par l’autorité publique. Le 13 juillet 1992, le conseil de protection sociale entendit les parents, qui nièrent les accusations selon lesquelles leurs enfants étaient victimes de mauvais traitements et d’abandon moral. Le même jour, le conseil décida de maintenir la prise en charge. Les parents firent en vain appel.   Le 7 décembre 1992, un programme de prise en charge fut examiné lors d’une réunion à laquelle assistèrent les parents. Selon ce programme,   les parents et les enfants continueraient à se voir trois fois par semaine et les enfants suivraient une psychothérapie. Les parents s’opposèrent au placement des enfants dans une famille d’accueil. Le programme fut réexaminé le 26 février 1993 au cours d’une réunion à laquelle assista le requérant. Les enfants et les parents avaient continué à se voir trois fois par semaine et les enfants avaient passé trois week-ends chez des proches. Le requérant confirma son opposition au placement dans une famille d’accueil. Le programme fut à nouveau examiné le 5 avril 1993 en présence des parents. Lors d’une nouvelle réunion tenue le 31 mai 1993, les parents furent informés que leurs enfants seraient placés dans une famille d’accueil le 1 er   juillet 1993, et qu’entre cette date et octobre ou novembre 1993, ils ne pourraient pas les voir. Par la suite, quatre réunions par an seraient organisées. Le 16 juin 1993, le conseil de protection sociale décida de placer les enfants dans une famille d’accueil et adopta un nouveau programme de prise en charge. Le requérant fit appel mais n’obtint pas gain de cause. Par ailleurs, il sollicita en vain la levée des mesures de prise en charge de ses enfants.   Les 8 mai 1998 et 30 mai 1999 respectivement, lorsque K. et A. atteignirent l’âge de la majorité, la prise en charge par l’autorité publique prit fin.   Le 28 février 2000, les parents demandèrent en vain la levée des mesures de prise en charge de J.   Les suspicions d’inceste et de violences sexuelles ne donnèrent lieu à aucune enquête de police, que les services sociaux n’avaient d’ailleurs jamais sollicitée.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6   mars 1995 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée recevable le 25   janvier 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de 7 juges, à savoir   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Matti Pellonpää (Finlandais), Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), Elisabeth Palm (Suédoise), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Josep Casadevall (Andorran), Stanislav Pavlovschi (Moldave), juges , ainsi que Françoise Elens-Passos , greffière adjointe de section .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief Le requérant alléguait que la prise en charge de ses enfants par les services sociaux, le processus décisionnel et la mise en œuvre des mesures de placement emportaient violation de l’article 8 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 8   a) La prise en charge des enfants par l’autorité publique La Cour reconnaît que les décisions d’urgence prises en juin 1992 se sont fondées sur une évaluation approfondie de l’incidence qu’aurait sur les parents et les enfants la mesure de placement envisagée, ainsi que d’autres solutions que la prise en charge des enfants par l’autorité publique. En outre, le requérant a été suffisamment associé au processus décisionnel. En particulier, même s’il était impossible, dans les circonstances de l’espèce, d’exiger que l’intéressé ait recours aux services du bureau local d’aide judiciaire afin d’être dûment associé au processus décisionnel, il n’a pas été démontré que les autorités et les tribunaux n’ont pas pris toutes les mesures requises afin d’assurer que le requérant participât de la manière la plus effective possible à ce processus.   Concernant les décisions de prise en charge ordinaire du 13 juillet 1992, la Cour constate que le requérant a été entendu par un travailleur social le 6 juillet 1992, avant que ces décisions ne fussent prises. Si le requérant n’a pas été informé de l’identité de ceux qui avaient fait part au bureau de protection sociale de leurs soupçons relatifs aux abus sexuels, il a toutefois pu étudier le dossier qui a été préparé en vue de la décision. En outre, le 13 juillet 1992, les parents ont été entendus personnellement par le conseil de protection sociale, auquel ils avaient transmis des observations écrites à quatre reprises. Les parents étaient donc informés des motifs donnés à l’appui des décisions de prise en charge ordinaire qui étaient envisagées.   La Cour relève également que le requérant a eu la faculté, dont il s’est prévalu, de faire appel des décisions de prise en charge ordinaire et de répondre aux observations que le conseil de protection sociale avait soumises aux juridictions administratives dans le cadre de la procédure d’appel. En outre, l’intéressé était à même de bien comprendre les éléments jugés déterminants par le conseil de protection sociale et les juridictions administratives pour maintenir la prise en charge par l’autorité publique sous la forme de décisions de prise en charge ordinaire. Dès lors, le requérant a été suffisamment associé à la prise de décision concernant le placement de ses enfants.   Partant, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 quant à la justification des décisions de prise en charge adoptées en 1992 ni quant à la participation du requérant au processus décisionnel.   b) Mise en œuvre de la prise en charge et absence alléguée de mesures pour la lever La Cour ne discerne aucun effort sérieux et soutenu de la part des services sociaux pour faciliter la réunion de la famille au cours des nombreuses années qu’a duré la prise en charge des enfants. Les restrictions aux contacts entre les parents biologiques et leurs enfants, et l’absence d’examen sérieux à intervalles assez rapprochés de ces restrictions par les autorités sociales ont plutôt contribué à empêcher une éventuelle réunion de la famille qu’à la favoriser.   Les services sociaux locaux et les juridictions administratives étaient apparemment déterminées à ne pas envisager la réunion de la famille comme une option sérieuse   ; ils ont au contraire supposé que les enfants devaient faire l’objet d’un placement durable dans une famille d’accueil. Les sévères restrictions apportées au droit de visite du requérant à l’égard de ses enfants témoignent de l’intention des services sociaux de renforcer les liens entre les enfants et leur famille d’accueil et non de les réunir avec leur famille biologique.   La Cour relève que lorsque la fille du requérant, K., a été entendue le 4 juillet, le retour éventuel de celle-ci dans sa famille n’a pas été présenté comme une solution. Dans ses décisions du 13 juillet 1992, le conseil de protection sociale a déclaré que les enfants devaient faire l’objet d’une prise en charge durable par l’autorité locale. Le placement des enfants dans une famille d’accueil était prévu pour février 1993 au plus tard et les enfants eux-mêmes – alors âgés de 12, 11 et 8 ans respectivement – ont été entendus au sujet de cette option, alors que le dernier appel du requérant contre les décisions de prise en charge n’avait pas encore été examiné par la Cour administrative suprême et que l’intéressé s’était expressément opposé au placement dans une famille dans l’attente de la décision sur son appel. En avril 1993, le requérant a été débouté et les enfants ont à nouveau été entendus, mais la solution de leur retour éventuel au domicile du requérant ne leur a apparemment pas été proposée à ce moment-là.   Enfin, la Cour relève les observations portées au dossier le 18 avril 1994 par l’assistant social responsable et selon lesquelles le divorce proposé par le requérant à l’appui de sa demande en mainlevée de la prise en charge ne changeait rien, étant donné que les enfants faisaient l’objet d’un placement «   durable   », jusqu’à «   l’âge adulte   ».   La Cour conclut à la violation de l’article 8, les autorités n’ayant pas pris aucune mesure suffisante pour réunir le requérant et ses enfants – à commencer par une appréciation des éléments qui, de l’avis de la Cour, démontraient que la situation de l’intéressé s’était améliorée depuis fin 1993. A la lumière de cette conclusion, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner si le requérant a été suffisamment associé au processus décisionnel dans le cadre de sa demande en mainlevée de la prise en charge de ses enfants par l’autorité publique et si les restrictions apportées au droit de visite de l’intéressé étaient justifiées.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 14 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-679883-687195
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel