CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 7 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-674361-681584
- Date
- 7 janvier 2003
- Publication
- 7 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roumanie (requête n o 33355/96)   Violation de l’article 6 § 1   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Calin Mircea Popescu Nasta est un ressortissant roumain né en 1921 résidant à Bucarest.   Le requérant intenta en qualité d’héritier une action en revendication immobilière en vue d’obtenir la restitution d’un immeuble situé à Bucarest, nationalisé une première fois en 1950 en vertu du décret n° 92/1950, puis à nouveau en 1959 à la suite d’une décision du conseil des ministres. Selon les informations fournies par le requérant, cette maison est occupée depuis 1973 par le Musée national d’art.   Les juridictions du fond firent droit à la demande du requérant et, le 3 novembre 1993, par un jugement qui devint définitif, la cour d’appel de Bucarest rejeta le recours du Musée national d’art. A l’occasion d’un discours prononcé en juillet 1994, le Président de la Roumanie demanda à l’administration de ne pas exécuter les décisions de justice par lesquelles les tribunaux avaient conclu à la nullité des nationalisations des biens immobiliers sous le régime communiste.   Saisie d’un recours en annulation formé par le procureur général de la Roumanie, la Cour suprême de justice annula le 7 février 1996 le jugement de la cour d’appel au motif que les juridictions ne pouvaient contrôler l’application du décret de nationalisation. Par la suite, le requérant intenta en vain une nouvelle action afin de faire constater la nullité de la décision de nationalisation et introduisit une demande de restitution auprès de la commission administrative, demande à laquelle il dit n’avoir jamais reçu de réponse.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant dénonçait le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître compétence aux juridictions nationales pour trancher une action en revendication immobilière. Il se plaignait en outre que, devant la Cour suprême de justice, sa cause n’ait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial. Enfin, sur le fondement de l’article 1 du Protocole   n° 1 (protection de la propriété), il dénonçait l’atteinte portée à son droit au respect de ses biens.   La Cour rappelle que l’annulation d’un arrêt définitif est contraire au principe de la sécurité des rapports juridiques. En annulant une décision de justice devenue définitive, la Cour suprême de justice a méconnu le droit à un procès équitable, en violation de l’article 6 § 1. Par ailleurs, la Cour rappelle que l’exclusion par la Cour suprême de l’action en revendication du requérant de la compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal. Partant, la Cour conclut également à la violation de l’article 6 § 1 sur ce point.   Quant aux déclarations du président roumain, la Cour estime qu’elles s’adressaient à l’administration, et que rien ne permet de dire qu’elles auraient influencé les juges de cette juridiction qui ont statué dans l’affaire du requérant. Par ailleurs, le fait de se conformer à une jurisprudence d’une autorité comme la Cour suprême ne porte pas atteinte, selon la Cour, aux droits et aux devoirs des juridictions inférieures d’examiner en toute indépendance les cas leur étant soumis. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1 quant à l’indépendance et l’impartialité du tribunal.   La Cour constate que le droit de propriété du requérant avait été établi par un jugement définitif, et que ce droit n’était dès lors pas révocable. L’arrêt de la Cour suprême a eu pour effet de le priver de son bien, et il s’en trouve privé depuis plus de six ans, sans avoir touché d’indemnité reflétant sa valeur réelle. Dans ces conditions, la Cour estime que le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu, et que le requérant a supporté et continue de supporter une charge spéciale exorbitante. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1, et dit que la Roumanie doit restituer l’immeuble litigieux au requérant dans les trois mois suivant le jour où le présent arrêt sera devenu définitif. A défaut d’une telle restitution, l’Etat devra lui verser 900 000 euros (EUR) pour dommage matériel. Par ailleurs, la Cour octroie à l’intéressé 15 000 EUR pour dommage moral ainsi que 1 523 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   2)     Laidin c. France (n o 39282/98)   Violation de l’article 6 § 1   Violation de l’article 13 Monique Laidin est une ressortissante française née en 1935 et résidant à Chateauneuf.   De mai 1966 à février 1985, la requérante fit l’objet de quatre procédures d’internement successives. A la suite de ces internements, elle présenta cinq recours devant les juridictions administratives et engagea une procédure indemnitaire devant les juridictions civiles.   La première procédure administrative dura sept ans, quatre mois et 14 jours pour deux instances,   la deuxième huit ans, quatre mois et 15 pour trois instances, la troisième procédure s’étala sur une durée de quatre ans et huit mois pour une instance, la quatrième procédure dura quatre ans, six mois et 15 jours pour trois instances, et la cinquième dura quatre ans et huit mois pour une instance. La requérante introduisit parallèlement en juin 1989 une procédure judiciaire composée de cinq recours en indemnisation, après avoir été licenciée en septembre 1987 pour inaptitude définitive. Elle se plaignait d’avoir fait l’objet d’internements illégaux et abusifs, de soins inappropriés et néfastes et de pressions morales de son employeur. Cette procédure s’acheva en novembre 2002 sans que la responsabilité de l’Etat, du département, de la ville de Paris, des médecins ou des autres personnes poursuivies ne soit retenue.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), la requérante se plaignait de la durée excessive des procédures auxquelles elle avait été partie. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 13 (droit à un recours effectif), elle se plaignait de n’avoir pas disposé d’un recours de nature à accélérer les procédures.   Quant à la durée des procédures administratives, la Cour relève en premier lieu qu’eu égard aux circonstances de la cause, les délais relatifs à la quatrième procédure sont raisonnables. Par contre, elle estime que la durée des quatre autres procédures est essentiellement imputable aux autorités judiciaires, et conclut à la violation de l’article 6 § 1 en ce qui les concerne. Quant à la durée de la procédure en responsabilité civile, la Cour relève que les multiples assignations par la requérante ainsi que le nombre de conclusions échangées entre les parties furent vraisemblablement source de retards notables. Toutefois, elle considère que la durée de cette procédure s’explique partiellement par une certaine défaillance des autorités judiciaires, celles-ci n’ayant pas entièrement joué leur rôle d’arbitre. Partant, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6   § 1.   Sur le point de savoir si la requérante a été privée d’un recours effectif, la Cour constate qu’il n’existait pas en droit français, à la date d’introduction de la requête, de recours de nature à faire valoir ses griefs relatifs à la durée excessive des procédures tant administratives que judiciaire. En conséquence, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 13 et alloue à la requérante 13 000 EUR au titre du préjudice moral et 1 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   3)     C.D. c. France (n o 42405/98)     Violation de l’article 6 § 1 C.D. est une ressortissante française née en 1942 et résidant à Chamonix.   Les 4 et 25 octobre 1984, elle assigna sa mère et son frère devant le tribunal de grande instance de Bonneville en demandant le partage de la succession de son père. Par un arrêt du 14 janvier 1987, le tribunal ordonna une évaluation des biens, qui fut remise par l’expert le 18   juillet 1988. Après avoir adressé plusieurs injonctions de conclure aux conseils des parties à l’instance, le tribunal fixa les principes du partage des biens par un arrêt du 15 janvier 1992. Le frère et la mère de la requérante firent appel de ce jugement.   Au cours de la procédure, la requérante saisit à deux reprises le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Chambéry afin d’obtenir de son frère communication de certaines pièces. Ce dernier forma une demande reconventionnelle, et demanda également le report de l’audience. Une nouvelle expertise, ordonnée le 27 juin 1996 afin de déterminer la valeur de terrains devenus constructibles, fut déposée le 18 décembre 1997. Par ailleurs, la date d’audience fut renvoyée en raison de l’absence de dépôt de conclusions du frère de la requérante, et celui-ci sollicita et obtint le report d’une injonction de conclure qui lui avait été adressée.   Par un arrêt du 24 janvier 2001, la cour d’appel de Chambéry désigna une personne chargée de procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession. Par ailleurs, la cour estima que la durée de la procédure incombait uniquement aux parties, et condamna le frère de la requérante à verser à l’intéressée 10 000 francs français (FRF) d’indemnité en raison de sa résistance parfois abusive et de ses moyens dilatoires.   Sur le fondement de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), la requérante dénonçait la durée excessive de la procédure à laquelle elle avait été partie (plus de 16 ans et trois mois pour deux degrés de juridiction). Par ailleurs, invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), elle se plaignait de l’atteinte portée au droit au respect de ses biens.   La Cour constate que l’affaire présentait une certaine complexité en raison de l’importance de la succession, et que le comportement des parties est à l’origine de nombreux délais. Elle relève également d’importantes périodes d’inactivité des autorités judiciaires, et rappelle qu’il appartient à l’Etat de faire le nécessaire pour éviter de longs délais d’inactivité. Selon la Cour, le juge et le conseiller de la mise en état avaient le pouvoir de délivrer des injonctions aux parties pour éviter de tels retards dans la procédure. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Par ailleurs, elle estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1 et dit que la France doit verser 10 000 EUR à la requérante au titre du dommage moral, ainsi que 1 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   4)     Mac Gee c. France (n o 46802/99)   Violation de l’article 6 § 1 Georges Mac Gee est un ressortissant britannique né en 1928 et résidant à Schiltigheim (France).   Dans le cadre d’une enquête portant sur les comptes de la région Alsace, le requérant fut condamné le 31 mai 1996 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à un an d’emprisonnement avec sursis et 100 000 FRF d’amende, pour avoir établi et fait usage d’une fausse attestation ou d’un certificat inexact. Le 11 septembre 1997, la cour d’appel de Colmar le déclara coupable d’avoir établi un certificat faisant état de faits matériellement inexacts et ramena sa peine d’emprisonnement à six mois avec sursis. Le requérant se pourvut en cassation. Avant l’audience de cassation, le rapport du conseiller rapporteur fut communiqué à l’avocat général, mais pas au requérant ni à son conseil. Son pourvoi fut rejeté par la Cour de cassation le 9 septembre 1998.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, le requérant se plaignait de n’avoir pas reçu communication du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document avait été fourni à l’avocat général.   La Cour rappelle qu’en raison de l’importance du rapport du conseiller rapporteur, du rôle de l’avocat général et de l’issue de la procédure pour l’intéressé, l’absence de communication identique du rapport au conseil du requérant créé un déséquilibre, et méconnaît   les principes du contradictoire et de l’égalité des armes. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1, dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante et alloue au requérant 3 712,44 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     5)     Korellis c. Chypre (n o 54528/00)   Non-violation de l’article 6 § 1 Achilleas Korellis est un ressortissant chypriote né en 1953 et résidant à Nicosie.   Accusé de viol, il fut traduit devant une cour d’assises. Au début du procès, il demanda que lui soient communiquées un certain nombre de pièces détenues par le ministère public et que soit ordonnée une expertise médico-légale des sous-vêtements de la victime et de frottis vaginaux prélevés sur elle. La cour d’assises fit droit à sa demande par une décision du 19 mars 1998. Toutefois, sur un recours du ministère public, cette décision fut annulée pour excès de pouvoir par le juge Artemides, un membre de la Cour suprême.   L’appel interjeté par le requérant fut examiné par la formation plénière de la Cour suprême, composée de neuf juges, dont le juge Gavrielides, qui avait pris part en qualité de procureur à l’instruction menée contre le requérant. Ignorant ce fait, la défense ne présenta aucune objection à sa participation à la procédure. Le 24 septembre 1998, l’appel fut rejeté par sept voix contre deux, le juge Gavrielides ayant voté avec la majorité. Le ministère public transmit certaines des pièces au requérant. Toutefois, l’expertise requise par l’intéressé ne fut pas ordonnée, bien que celui-ci ait affirmé qu’elle revêtait une importance capitale pour sa défense.   Le 10 mars 1999, le requérant fut reconnu coupable et condamné à trois ans d’emprisonnement. Il interjeta appel du verdict de culpabilité devant la Cour suprême, faisant valoir que la participation du juge Gavrielides à la procédure l’avait privé de son droit d’être entendu par un tribunal indépendant et impartial. Il introduisit ensuite un recours devant la formation plénière de la Cour suprême tendant à obtenir l’annulation de la décision du 24   septembre 1998 par laquelle cette juridiction avait rejeté sa demande d’expertise   ; dans le cadre de ce recours, le requérant contesta la présence du juge Artemides au sein de la formation plénière de la Cour suprême au motif que ce dernier avait déjà eu à connaître de l’affaire à un stade antérieur. Par ailleurs, par un arrêt du 18 janvier 2000, la Cour suprême rejeta l’appel qu’il avait formé contre le verdict de culpabilité.   Le requérant soutenait que sa cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial.   La Cour dit à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable). (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Section 4   6)     Žiačik c. Slovaquie (n o 43377/98)   Violation de l’article 6 § 1 Juraj Žiačik est un ressortissant slovaque né en 1956 et résidant à Martin.   Accusé le 20 décembre 1996 d’avoir commis l’infraction de tentative de vente d’explosifs, le requérant fut arrêté le 28 janvier 1997 et remis en liberté le 30 janvier 1997. Il fut acquitté le 10 mai 2001 par le tribunal régional de Žilina, et l’appel interjeté par le ministère public contre cette décision fut rejeté par la Cour suprême le 30 janvier 2002.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant se plaignait de la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre lui (cinq ans, un mois et dix jours pour deux degrés de juridiction). Par ailleurs, sur le fondement de l’article 13 (droit à un recours effectif), le requérant se plaignait de n’avoir pas disposé de recours de nature à accélérer la procédure.   La Cour dit par six voix contre une qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 mais qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 13. Elle octroie au requérant 3 500 EUR pour dommage moral et 200 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   7)     Kopecký c. Slovaquie (n o 44912/98)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Juraj Kopecký est un ressortissant slovaque. Le 12 février 1959, son père fut condamné à une amende et à un an d’emprisonnement pour avoir conservé 131 pièces d’or et 2 151 pièces d’argent de valeur numismatique. De plus, les pièces furent confisquées.   Le 1 er avril 1992, le jugement fut annulé et, le 30 septembre 1992, le requérant demanda la restitution des pièces appartenant à son père en vertu de la loi de 1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires.   Le 19 septembre 1995, le tribunal de district de Senica ordonna au ministère de l’Intérieur de restituer les pièces au requérant. Le ministère fit appel, faisant valoir que tous les documents pertinents avaient été détruits et qu’il incombait au requérant d’apporter les preuves relatives à l’emplacement des pièces. Le 29 janvier 1997, le tribunal régional ( Krajský súd ) de Bratislava rejeta l’action du requérant, considérant que ce dernier n’avait pas démontré où les pièces se trouvaient au moment de l’entrée en vigueur de la loi le 1 er avril 1991. Le requérant forma également un pourvoi, qui fut rejeté.   Le requérant alléguait en particulier que le rejet de sa demande de restitution des pièces de monnaie avait violé l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour accorde une importance particulière au fait que les preuves soumises par le requérant comportaient un inventaire détaillé des pièces et un rapport officiel indiquant la date à laquelle elles avaient été remises au ministère de l’Intérieur, lequel n’avait fourni aucune raison plausible pour expliquer pourquoi les pièces ne se trouvaient plus en sa possession.   Pour des motifs imputables aux autorités publiques, le requérant n’a pas été en mesure de savoir ce qu’étaient devenues les pièces après qu’elles eurent été déposées au ministère. Par conséquent, il n’a pas eu la possibilité de se conformer à l’obligation de montrer où se trouvaient les pièces au moment où la loi est entrée en vigueur. Considérant que cette exigence a représenté pour le requérant un fardeau excessif, la Cour dit par quatre voix contre trois qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et octroie à l’intéressé 13 323 EUR pour dommage matériel et 310 EUR pour frais et dépens en sus des 4 100 FRF déjà versés au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).     Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 7 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-674361-681584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel