CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 12 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-650224-655922
- Date
- 12 novembre 2002
- Publication
- 12 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s94935B0F { width:389.85pt; display:inline-block } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s57B264FC { width:18.71pt; display:inline-block } .s7D0F6644 { width:322.91pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s73E9FC7D { width:453.6pt; display:inline-block } .sB6279982 { width:228.09pt; display:inline-block } .s26A7C800 { width:135.48pt; display:inline-block } .s19592E58 { width:108.8pt; display:inline-block } .s6D47E598 { width:106.12pt; display:inline-block } .sBF69B71E { width:83.45pt; display:inline-block } .s8ABE6CD5 { width:98.77pt; display:inline-block } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s75E6A93A { width:13.33pt; display:inline-block } .s901C2590 { width:56.7pt; display:inline-block } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME     565   12.11.2002   Communiqué du Greffier   ARRÊTS DE CHAMBRE CONCERNANT les Pays-Bas, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Suède   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les huit arrêts de chambre suivants, dont seuls le règlements amiable est définitif [1] .   Section 2   1)     Wessels-Bergervoet c. Pays-Bas (requête n o 34462/97)   Règlement amiable   (satisfaction équitable)   R.E.W. Wessels-Bergervoet, ressortissante néerlandaise, et son mari ont passé toute leur vie aux Pays-Bas. Le mari de la requérante perçut à compter du 1 er août 1984 une pension de retraite pour personne mariée en vertu de la loi générale sur l’assurance vieillesse ( Algemene Ouderdomswet – «   AOW   »). Toutefois, sa pension fut réduite de 38 % car il n’avait pas été assuré en vertu de cette loi pendant une période de dix-neuf ans au total, lorsqu’il travaillait en Allemagne. Cette décision ne fit l’objet d’aucun recours.   La requérante se vit octroyer une pension au titre de l’AOW à compter du 1 er   mars 1989 selon les mêmes modalités que son mari, c’est-à-dire avec une réduction de 38   %. Elle interjeta appel en vain.   Elle soutenait que sa pension avait été réduite au seul motif qu’elle avait épousé un homme qui n’avait pas cotisé en vertu de l’AOW du fait qu’il travaillait à l’étranger, et qu’un homme marié dans une situation similaire à la sienne n’aurait pas connu pareille réduction pour ce motif. Elle affirmait notamment que la réduction de sa pension résultait d’un traitement discriminatoire.   En vertu de l’article 41, l’intéressée sollicitait une indemnité de 94 175,80 euros (EUR) pour le dommage matériel, cette somme devant couvrir la perte des prestations qu’elle aurait dû percevoir conformément à l’AOW entre le 1 er mars 1989 et le 1 er janvier 2001, y compris les intérêts légaux sur cette période et la perte future de revenus résultant de la réduction de sa pension touchée en vertu de l’AOW. Elle réclamait également 4   537,80 EUR pour le préjudice moral et 8 326,66 EUR au titre des frais et dépens. Dans son arrêt au principal du 4 juin 2002, la Cour a conclu à l’unanimité à la violation de l’article 14 (interdiction de toute discrimination) de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété). Elle a en outre réservé la question de l’application de l’article 41.   La demande au titre de l’article 41 a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes la requérante doit percevoir une somme de 68 040,08 EUR au total. En outre, elle touchera à compter du 1 er juillet 2002 l’intégralité de la pension (sans les 38% de réduction) à laquelle elle a droit en vertu de l’AOW. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   2)     Bĕlĕs et autres c. République tchèque (n o 47273/99) Violation de l’article 6 § 1   Les requérants, Pavel Běleš, Lenka Chvojková, Galina Krejčová, Josef Kreml, Petr Pudil, Zdeněk Procházka et Radomír Růžička sont des ressortissants tchèques, nés respectivement en 1942, 1954, 1950, 1944, 1962, 1948 et 1959 et résidant à Prague. Ils sont membres depuis 1991 de l’Association homéopathique (Homeopatická spolecnost) , laquelle faisait elle-même partie d’une autre association, la Société médicale tchèque de J.E. Purkyne (Ceská lékarská spolecnost J.E. Purkyne).   En décembre 1996, la Société médicale décida d’exclure l’Association homéopathique de la liste de ses membres. Estimant qu’il était porté atteinte à la réputation de leur association, les requérants saisirent les juridictions nationales afin d’obtenir l’annulation de cette décision. Le tribunal d’arrondissement ( obvodní soud ) puis le tribunal municipal ( mestský soud ) de Prague les déboutèrent, au motif qu’ils n’avaient pas introduit de recours administratif. Le tribunal municipal rejeta par ailleurs leur demande de pourvoi en cassation. Le 12 août 1998, la Cour constitutionnelle ( Ústavní soud ) déclara leur recours irrecevable pour non-épuisement des voies de recours du fait de l’absence de pourvoi en cassation.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les requérants dénonçaient l’iniquité de la procédure devant les juridictions du fond. Par ailleurs, ils soutenaient avoir été privés du droit d’accès à un tribunal en raison du rejet de leur recours constitutionnel.   La Cour estime que la radiation de l’Association homéopathique a porté atteinte au droit des requérants d’exercer la médecine. Dès lors, l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer en l’espèce.   Relevant que la Société médicale n’est pas une autorité administrative, et que la norme invoquée par les requérants ne précise pas selon quelle disposition les juridictions compétentes devraient être saisies, la Cour considère qu’on ne saurait reprocher aux intéressés d’avoir commis une erreur en fondant leur action sur les dispositions invoquées. Le refus des juridictions de trancher le fond de l’affaire résulte de leur interprétation particulièrement rigoureuse d’une règle procédurale, et a porté atteinte au droit à un tribunal. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1, en ce que le droit des requérants à un procès équitable a été méconnu.   La Cour considère que l’application des règles relatives à la recevabilité du recours constitutionnel ne contribue pas à assurer une bonne administration de la justice, puisqu’elle empêche les justiciables d’utiliser une voie de recours disponible. Elle estime que l’interprétation qui a été faite d’une exigence procédurale a empêché les requérants de faire examiner leur demande sur le fond, ce qui enfreint le droit à une protection effective par les juridictions. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 quant à l’accès à un tribunal. Elle considère que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante et alloue aux requérants 330 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   3)     Zvolský et Zvolská c. République tchèque (n o 46129/99) Violation de l’article 6 § 1   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Arnošt Zvolský et Jiřina Zvolská sont des ressortissants tchèques, nés respectivement en 1947 et 1945 et résidant à Pardubice.   En 1967, les requérants conclurent avec M.R. un contrat de vente et de donation (kupní a darovací smlouva) par lequel ce dernier leur vendait un immeuble situé à Srch, et leur transférait à titre gratuit des terrains agricoles accolés à cet immeuble. Conformément à la législation en vigueur à l’époque, les requérants s’engageaient de ce fait à travailler pour la coopérative socialiste qui exploitait les terrains, et payèrent 30 000 couronnes tchécoslovaques pour compenser la valeur des terrains transférés.   En juillet 1993, M.R. engagea une action en annulation du transfert des terrains agricoles. Le tribunal de district (okresní soud) de Pardubice accueillit sa demande en application de la loi n° 229/1991 sur la propriété foncière. Le tribunal régional (krajský soud) de Hradec Králové confirma ce jugement et rejeta la demande d’admission d’un pourvoi en cassation des requérants au motif qu’elle ne portait pas sur une décision d’importance juridique cruciale (rozhodnutí po právní stránce zásadního významu) .   Les requérants saisirent la Cour suprême (Nejvyssí soud) qui, par un arrêt notifié aux intéressés le 11 septembre 1997, déclara leur pourvoi en cassation irrecevable. Par ailleurs, le 4   août 1998 la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) déclara leur recours irrecevable pour tardiveté.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les requérants dénonçaient le rejet de leur recours par la Cour constitutionnelle sans examen de l’affaire au fond. En outre, sur le fondement de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), ils se plaignaient de l’atteinte portée à leur droit au respect des biens du fait de la restitution des terrains litigieux.   Selon la Cour, l’exigence d’exercer toutes les voies de recours que pose la loi sur la Cour constitutionnelle, sans qu’aucune distinction ne soit établie entre les recours ordinaires et les recours extraordinaires, ainsi que l’absence de prévisibilité de la recevabilité d’un pourvoi en cassation découlant du code de procédure civile portent atteinte à la substance même du droit de recours, en imposant aux requérants une charge disproportionnée qui rompt le juste équilibre entre, d’une part, le souci légitime d’assurer les conditions formelles de saisine de la Cour constitutionnelle et, d’autre part, le droit d’accès à cette instance. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Par ailleurs, la Cour constate qu’il y a eu ingérence dans le droit au respect des biens des requérants, que cette ingérence était prévue par la loi sur la propriété foncière et qu’elle avait pour objectif légitime d’atténuer les conséquences des torts patrimoniaux causés sous le régime communiste. Toutefois, la Cour estime que la faculté d’annuler le contrat, sans tenir compte de la compensation versée à l’époque par les requérants ou sans vérifier si l’ancien propriétaire avait procédé au transfert volontairement rompt le juste équilibre entre la protection de la propriété individuelle et les exigences de l’intérêt général. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle estime que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi, et octroie aux requérants 50   000 EUR pour dommage matériel et 3 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Section 4   4)     Płoski c. Pologne (n o 26761/95)   Violation de l’article 8 Wacław Płoski, ressortissant polonais né en 1949, réside à Wrocław (Pologne).   En février 1994, il fut arrêté, inculpé de vol et mis en détention provisoire.   A la suite du décès de sa mère, le 2 juillet 1994, M. Płoski sollicita une autorisation de sortie pour assister à l’enterrement. Une déclaration d’un gardien de prison appuyant sa demande était jointe à celle-ci. Toutefois, le 4 juillet 1994, le tribunal de district de Wrocław-Śródmieście lui refusa la permission de sortir, estimant que le requérant était «   un délinquant avéré dont le retour en prison ne pouvait être garanti   ». Le 5 juillet 1994, le juge de l’application des peines rejeta la demande.   A la suite du décès de son père, le 3 août 1994, M. Płoski sollicita une autorisation de sortie pour assister à l’enterrement. A sa demande était jointe une déclaration d’un gardien de prison attestant que la conduite du requérant était «   exemplaire   » et que l’intéressé «   gardait des contacts avec son épouse et ses enfants   ». Cependant, la demande fut de nouveau refusée par le tribunal de district et le juge de l’application des peines.   Dans une lettre du 17 janvier 1995, le requérant demanda au président du tribunal régional de Wrocław ( Sąd Wojewódzki ) de lui expliquer par écrit pourquoi il n’avait pas été autorisé à assister, seul ou sous escorte policière, aux enterrements de ses parents. Le 31 janvier 1995, le greffier du tribunal lui indiqua que ses demandes avaient été refusées parce qu’il était un récidiviste qui risquait de se soustraire à la justice.   Le 26 mai 1995, le requérant fut condamné pour vol à une peine de prison. Il fut libéré le 27   février 1996.   Il alléguait notamment que le refus de l’autoriser à assister aux enterrements de ses parents avait emporté violation de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale).   La Cour relève que le requérant a perdu ses deux parents en l’espace d’un mois. Les deux demandes d’autorisation de sortie en vue d’assister aux enterrements s’accompagnaient de déclarations favorables émanant de gardiens de prison. Dans le deuxième cas, il était certifié que le requérant se conduisait de manière exemplaire.   La Cour estime que les raisons données par les autorités internes pour motiver le rejet des demandes n’étaient pas convaincantes. Autoriser l’intéressé à se rendre aux enterrement sous escorte policière aurait permis de répondre au risque que l’intéressé ne s’enfuie ou présente «   un danger notable pour la société   ». Toutefois, alors que la sortie sous escorte policière était prévue par le droit interne, les autorités n’ont semble-t-il pas même envisagé cette possibilité. De plus, la deuxième demande a été rejetée par le juge de l’application des peines le lendemain de l’enterrement du père du requérant. En outre, rien dans les faits ne vient appuyer la conclusion de ce magistrat selon laquelle il n’y avait pas lieu d’accorder au requérant une autorisation de sortie pour des motifs humanitaires. La Cour observe par ailleurs que les charges à l’encontre de l’intéressé n’avaient apparemment   pas trait à un crime violent et qu’il a été mis en liberté dès février 1996. On ne pouvait donc le considérer comme un détenu n’ayant aucune perspective d’être libéré. La Cour a conscience des problèmes de nature logistique et financière que soulève la mise en place d’escortes policières, ainsi que du manque de gardiens de prison et de policiers. Toutefois, eu égard à l’importance de l’enjeu, à savoir le refus d’autoriser un individu à assister aux enterrements de ses parents, la Cour estime que ce refus n’aurait pu se justifier que par des motifs impérieux, en l’absence de toute autre solution.   Dès lors, pour la Cour, le refus d’autoriser le requérant à assister aux enterrements de ses parents n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   », ne correspondait pas à un besoin impérieux et n’était pas proportionné aux buts légitimes poursuivis. Dès lors, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 et alloue au requérant 1 500 EUR pour préjudice moral, ainsi que 1 800 EUR pour frais et dépens, moins 630 EUR. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   5)     Döry c. Suède (n o 28394/95)   Non-violation de l’article 6 § 1 6)     Lundevall c. Suède (n o 38629/97)   Violation de l’article 6 § 1 7)     Salomonsson c. Suède (n o 38978/97)   Violation de l’article 6 § 1   Marta Döry, Rolf Lundevall et Hans Salomonsson, tous trois ressortissants suédois, se plaignaient de l’absence d’audience contradictoire dans le cadre de procédures judiciaires relatives à des prestations de sécurité sociale. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable et public devant un tribunal indépendant et impartial).   La Cour européenne des Droits de l’Homme rappelle que le droit à une audience publique garanti par l’article 6 § 1 implique le droit à une audience contradictoire au moins devant une instance, à moins que des circonstances exceptionnelles justifient de s’en dispenser.   La Cour constate qu’aucune audience n’a eu lieu en première instance, les requérants n’ayant pas demandé au tribunal administratif départemental d’en tenir une. Elle admet également que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il est normalement plus commode d’organiser une audience en première instance plutôt que d’en tenir une devant la seule juridiction d’appel. Selon les circonstances de l’affaire, il peut dès lors être acceptable de rejeter une demande d’audience en appel, bien qu’il n’y ait pas eu de débats en première instance.   La Cour reconnaît en outre que les litiges relatifs aux prestations de sécurité sociale sont en général relativement techniques et que leur issue dépend d’ordinaire des expertises médicales écrites. Par conséquent, bon nombre de ces différends se prêtent sans doute mieux à une procédure écrite qu’à des plaidoiries. On conçoit également que les autorités nationales se soucient du fait que l’organisation systématique de débats puisse constituer un obstacle à un traitement des affaires de sécurité sociale répondant aux impératifs d’efficacité et d’économie.   Dans l’affaire Döry c. Suède , la Cour conclut que le litige dans les deux instances concernant la requérante portait sur l’interprétation à donner aux expertises médicales. Elle estime que la juridiction d’appel était en mesure de résoudre dûment ce différend sur la base des certificats médicaux en question et des observations écrites de la requérante. A cet égard, elle note que la juridiction d’appel, dans ses décisions rejetant les demandes de la requérante tendant à l’organisation de débats, a invité cette dernière à soumettre ses observations finales par écrit. En outre, la Cour tient compte du fait que la requérante n’a pas demandé à la cour administrative d’appel de citer des témoins et que l’intéressée ne s’est fondée sur aucun autre témoignage. En fait, la requérante n’a pas motivé ses demandes tendant à ce que la juridiction d’appel organise des débats. Estimant qu’il existait des circonstances exceptionnelles justifiant de ne pas tenir d’audience dans les affaires de la requérante, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 § 1.   Dans l’affaire Lundevall c. Suède , la Cour relève que la principale question à trancher était celle de savoir si le besoin d’assistance du requérant et les frais supplémentaires encourus par celui-ci atteignaient le niveau requis pour l’octroi d’une allocation d’invalidité. L’issue de l’affaire dépendait d’une évaluation des besoins et frais qui pouvaient être considérés comme résultant du trouble de la parole du requérant et d’une estimation du montant total des divers éléments. Lorsqu’il a sollicité la tenue d’une audience contradictoire, le requérant a déclaré, entre autres, qu’il souhaitait poser des questions à la commission et qu’il serait utile à la juridiction d’appel de le rencontrer en personne pour apprécier son état. Dès lors, il apparaît que des débats auraient fourni des informations présentant un intérêt pour l’issue de l’affaire.   La Cour constate également que la cour administrative d’appel a débouté le requérant, alors que le tribunal administratif départemental et une minorité de la cour administrative d’appel lui ont donné gain de cause sur le point de savoir si ses besoins et frais étaient tels qu’il pouvait prétendre à une allocation d’invalidité.   Par conséquent, la Cour estime qu’il n’existait pas de circonstances exceptionnelles justifiant de ne pas tenir d’audience, alors que le requérant avait droit à des débats puisqu’il en avait expressément sollicité devant la cour administrative d’appel. La Cour conclut, à l’unanimité, que le refus de la cour administrative d’appel d’organiser une audience contradictoire emporte violation de l’article 6 § 1. Elle alloue à l’intéressé 5   000   EUR pour frais et dépens.   Dans l’affaire Salomonsson c. Suède , la Cour relève que la principale question à trancher était de savoir si les frais supplémentaires encourus par le requérant atteignaient le niveau requis pour l’octroi d’une allocation d’invalidité. Les médecins qui ont exprimé leur avis en l’espèce étaient en désaccord au sujet de la nécessité pour le requérant de consommer des liquides. Lorsqu’il a sollicité des débats, l’intéressé a déclaré qu’il souhaitait être entendu, entre autres, sur les frais engendrés par la consommation de liquides. Il apparaît donc qu’une audience contradictoire aurait fourni des informations présentant un intérêt pour l’issue de l’affaire.   La Cour observe également que la cour administrative d’appel a débouté le requérant, alors que le tribunal administratif départemental lui avait donné gain de cause, estimant que les expertises médicales étaient peu concluantes et que, même d’après le calcul du bureau de sécurité sociale, les frais supplémentaires encourus par le requérant se rapprochaient du niveau requis pour l’octroi d’une allocation d’invalidité.   Dès lors, la Cour ne voit aucune circonstance exceptionnelle justifiant le refus d’organiser une audience. En outre, le requérant avait droit à une audience contradictoire, puisqu’il avait expressément prié la cour administrative d’appel d’en tenir une. La Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, que le refus de la juridiction administrative s’analyse en une violation de l’article 6 § 1. Elle alloue à l’intéressé 5   000   EUR pour frais et dépens.   8)     Baková c. Slovaquie (n o 47227/99)   Violation de l’article 6 § 1 Mária Baková est une ressortissante slovaque. L’affaire porte sur sa demande de restitution d’un terrain exproprié en 1967.   Le 15 septembre 1992, le bureau foncier ( Pozemkový úrad ) de Košice-mesto accueillit sa demande en vertu de l'article 6 § 1 m) de la loi de 1991 sur la propriété foncière, au motif que le terrain n’avait jamais été affecté à l’usage en vue duquel il avait été exproprié. L’institution en possession du terrain contesta cette décision, laquelle fut annulée. La demande de la requérante fut par la suite rejetée par le bureau de district n° 2 de Košice, lequel déclara que le terrain avait bien été affecté à l’usage pour lequel il avait été exproprié à l’origine et que la requérante avait été indemnisée.   Le 10 mars 1998, la requérante sollicita un contrôle juridictionnel de cette décision. Le 12   juin 1998, le tribunal régional de Košice confirma la décision du bureau de district sans tenir d’audience. Il estima que le terrain en question était affecté à l’usage pour lequel il avait été exproprié, puisqu’un centre social l’utilisait comme terrain de jeux pour des enfants handicapés.   La requérante affirmait que son droit à une audience publique devant un tribunal avait été méconnu dans le cadre de son action en restitution de propriété.   Compte tenu des enjeux pour la requérante, la Cour estime que l’article 6 § 1 exigeait la tenue d’une audience contradictoire devant un tribunal impartial. Le bureau de district n° 2 de Košice n’était pas un tribunal indépendant, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, étant donné qu’il est chargé d’exercer l’administration locale de l’Etat sous le contrôle du gouvernement et que la nomination de son directeur relève du pouvoir exécutif. De plus, le tribunal régional de Košice, un tribunal indépendant, a refusé la demande d’audience de la requérante en s’appuyant sur l’article 250   f) du code de procédure civile, lequel habilite les tribunaux à statuer sans tenir d’audience dans les affaires simples, notamment lorsqu’il n’y a aucun doute que l’autorité administrative a établi correctement les faits et que seuls des points de droit demeurent à trancher.   Partant, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable et public devant un tribunal indépendant et impartial) et alloue à l’intéressée 1   000   EUR pour préjudice moral et 230   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 12 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-650224-655922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel