CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 22 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-635006-640482
- Date
- 22 octobre 2002
- Publication
- 22 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roumanie (requête n o 29769/96) 2)     Mateescu et autres c. Roumanie (n o 30698/96)   Curutiu c. Roumanie Les requérants, Alexandru et Mihail Curutiu, sont deux frères nés respectivement en 1941 et 1942. Ressortissants roumains, ils résident à Bucarest.   La propriété de leur père, constituée de deux appartements et un terrain, fut nationalisée par l’Etat en 1950, en vertu du décret de nationalisation n° 92/1950. Les requérants introduisirent une action en revendication immobilière en 1993, afin d’obtenir la restitution de ce bien. Le 1 er septembre 1993, le tribunal de première instance de Bucarest   estima que c’était par erreur que la maison de leur père avait été nationalisée, la qualité d’artisan de ce dernier l’excluant formellement du champ d’application dudit décret, et ordonna que le bien leur soit restitué. A défaut de recours recevable, ce jugement devint définitif et exécutoire.   Lors d’un discours en juillet 1994, le Président de la Roumanie demanda à l’administration de ne pas exécuter les décisions judiciaires par lesquelles les tribunaux avaient conclu à la nullité des nationalisations des biens immobiliers sous le régime communiste. Le 17   novembre 1995, la Cour suprême de justice annula le jugement de première instance au motif que l’Etat était devenu propriétaire du bien litigieux, et qu’il n’appartenait pas aux juridictions de contrôler l’application de ce décret de nationalisation.   En 1997, une partie de l’immeuble et du terrain fut vendue par l’Etat aux locataires. Ayant saisi la Commission administrative pour l’application de la loi n° 112/1995, les requérants se virent restituer un des appartements, une partie de terrain et obtinrent 60 401 458 lei d’indemnité. Ils intentèrent alors en vain une nouvelle action en revendication ainsi qu’une action en annulation du contrat de vente conclu avec les locataires.   Mateescu et autres c. Roumanie Les requérants, Mircea Mateescu, Maria Mateescu et Lully Georgeta Bianco sont trois ressortissants roumains nés respectivement en 1960, 1933 et 1935. M. Mateescu réside à Paris, et les deux requérantes habitent à Bucarest.   En leur qualité d’héritiers, les requérants intentèrent une action en revendication immobilière en vue d’obtenir la restitution d’un bien immobilier sis à Bucarest, composé d’un bâtiment et d’un terrain et qui fut nationalisé en 1950 en vertu du décret n° 92/1950. Le 30 mars 1994, le tribunal de première instance de Bucarest estima que c’était par erreur que ce bien avait été nationalisé, la qualité de femme au foyer et d’ouvrier des propriétaires de l’époque les excluant du champ d’application dudit décret. En l’absence de recours, ce jugement devint définitif.   Le procureur de la République forma un recours en annulation contre ce jugement et, le 28   juin 1995, la Cour suprême de justice annula le jugement de première instance au motif que l’Etat était devenu propriétaire du bien litigieux, et qu’il n’appartenait pas aux juridictions de contrôler l’application de ce décret de nationalisation. Elle rejeta en outre l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par les requérants.   Les requérants introduisirent une nouvelle action en revendication à laquelle le tribunal de première instance fit droit par un jugement du 16 octobre 1997 et qui, en l’absence de recours, devint définitif. Entre-temps, l’Etat vendit une partie de l’immeuble et de son terrain aux locataires. L’action en annulation de ce contrat de vente intentée par les requérants est à ce jour toujours pendante.   ________   Dans ces deux affaires, les requérants dénonçaient, sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître compétence aux juridictions pour trancher une action en revendication, et l’absence d’accès à un tribunal qui en a résulté. Dans l’affaire Curutiu, les requérants se plaignaient également du manque d’indépendance et d’impartialité de la Cour suprême de justice. Par ailleurs, dans l’affaire Mateescu, les intéressés se plaignaient en outre du refus de la Cour suprême de surseoir à statuer et de renvoyer devant la Cour constitutionnelle l’exception d’inconstitutionnalité qu’ils avaient soulevée. Enfin, invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), les requérants soutenaient dans ces deux affaires que l’arrêt de la Cour suprême de justice avait porté atteinte au droit au respect de leurs biens.   La Cour considère qu’en annulant un arrêt devenu définitif, la Cour suprême de justice a méconnu le principe de la sécurité des rapports juridiques et par là, le droit des requérants à un procès équitable. En outre, l’exclusion par cette juridiction de la compétence des tribunaux pour connaître de l’action en revendication des requérants est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 du fait de l’absence de procès équitable tiré de l’annulation de jugements définitifs, ainsi que du fait du refus du droit d’accès à un tribunal.   Quant au grief tiré de l’absence d’indépendance de la Cour suprême soulevé dans l’affaire Curutiu, la Cour estime que les déclarations du président de la Roumanie s’adressaient à l’administration, et que rien ne permet de dire qu’elles auraient influencé les juges de cette juridiction qui ont statué dans l’affaire des requérants. Par ailleurs, le fait de se conformer à une jurisprudence d’une autorité comme la Cour suprême, ne porte pas atteinte, selon la Cour, aux droits et aux devoirs des juridictions inférieures d’examiner en toute indépendance les cas leur étant soumis. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1 quant à l’indépendance et l’impartialité du tribunal.   Par ailleurs, la Cour dit à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief portant sur l’absence de renvoi devant la Cour constitutionnelle de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par les requérants dans l’affaire Mateescu.   Quant à la violation alléguée du droit de propriété des requérants, la Cour rappelle que leur droit sur les biens litigieux avait été reconnu par des jugements définitifs et n’était donc pas révocable. Les arrêts de la Cour suprême ont eu pour effet de les priver de leurs biens. Ils s’en trouvent privés d’une partie, sans que l’indemnité perçue dans l’affaire Curutiu corresponde à la valeur du bien, et sans avoir perçu de dédommagement dans l’affaire Mateescu. Par conséquent, la Cour considère que le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu, et que les requérants ont supporté et continuent de supporter une charge spéciale exorbitante. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 dans ces deux affaires.   Dans l’affaire Curutiu, la Cour dit que l’Etat doit restituer aux requérants l’intégralité de la maison litigieuse et le terrain qui y est afférent dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif. A défaut d’une telle restitution, l’Etat devra leur verser 40   000 euros (EUR) pour dommage matériel. Par ailleurs, la Cour leur alloue 4 000 EUR pour dommage moral.   Dans l’affaire Mateescu, la Cour dit que l’Etat doit restituer aux requérants la partie de l’immeuble qui ne leur a pas encore été restituée dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif. A défaut d’une telle restitution, l’Etat devra leur verser 26   000   EUR pour dommage matériel. Par ailleurs, la Cour leur alloue 2 500 EUR pour dommage moral ainsi que 467,53 EUR pour frais et dépens. (Ces arrêts n’existent qu’en français.)     3)     Taylor-Sabori c. Royaume-Uni (n o 47114/99)   Violation de l’article 8   Violation de l’article 13   Sean-Marc Taylor-Sabori est un ressortissant britannique. La police le plaça sous surveillance à partir d’août 1995 et jusqu’à son arrestation le 21 janvier 1996. Elle put intercepter les messages qui lui étaient adressés au moyen d’un «   clone   » de son bipeur.   Le requérant fut arrêté et accusé d’association de malfaiteurs pour la fourniture de drogues illicites. L’accusation allègue qu’il a été le principal organisateur de l’importation d’Amsterdam au Royaume-Uni de plus de 22 000 pilules d’ecstasie représentant une valeur de 268 000 GBP environ. Il comparut devant la Crown Court de Bristol en septembre 1997 avec un certain nombre de personnes soupçonnées d’être ses complices.   Les preuves à charge se composaient entre autres des transcriptions, effectuées à l’époque par la police, des messages enregistrés sur le bipeur du requérant. L’avocat de celui-ci fit valoir que ces notes n’étaient pas recevables comme preuves car la police avait intercepté les messages en question sans disposer d’un mandat au titre de l’article 2 de la loi de 1985 sur l’interception des communications. Toutefois, le juge du fond décida que, les messages ayant transité par un système privé, la loi de 1985 ne s’appliquait pas, raison pour laquelle aucun mandat n’était nécessaire.   Le requérant plaida non coupable. Il fut condamné à une peine d’emprisonnement de dix ans.   Il interjeta appel en invoquant, entre autres moyens, l’admission comme preuves des messages reçus sur son bipeur. La cour d’appel le débouta le 13 septembre 1998 et confirma la décision du juge du fond selon laquelle les messages avaient été interceptés au point de transmission sur le système radio privé, de sorte que la loi de 1985 n’était pas applicable et les messages pouvaient être retenus comme preuves alors même qu’ils avaient été interceptés sans mandat.   Le requérant se plaignait essentiellement, sous l’angle des articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif), de ce que l’interception des messages de son bipeur par la police puis leur utilisation à son procès ont constitué une ingérence injustifiée dans sa vie privée et sa correspondance, ingérence qui n’était pas «   prévue par la loi   » et pour laquelle il n’existait aucun recours en droit anglais.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève qu’à l’époque des faits, aucune disposition légale ne réglementait l’interception de messages reçus sur des bipeurs et transmis par l’intermédiaire d’un système de télécommunications privé. Il s’ensuit, comme le Gouvernement l’a reconnu, que l’ingérence n’était pas «   prévue par la loi   ». La Cour conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 8.   Pour ce qui est de l’article 13, la Cour rappelle que, dans l’affaire Khan c. Royaume-Uni (requête n° 35394/97, arrêt du 12/5/2000), où les faits étaient similaires à ceux de l’espèce, les tribunaux n’ont pu fournir un recours dans le cadre de la procédure pénale parce que, s’il leur était loisible d’examiner l’équité de l’admission des preuves, ils ne pouvaient connaître en substance du grief fondé sur la Convention selon lequel l’ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée n’était pas «   prévue par la loi   », et encore moins lui offrir un redressement approprié relativement à ce grief. Etant donné que M. Taylor-Sabori n’avait aucun autre recours effectif à sa disposition quant à son grief tiré de l’article 8, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 13.   La Cour dit en outre à l’unanimité que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant et lui octroie 4 800 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Section 4                   Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 4)   Satık, Çamlı, Satık et Maraşlı c. Turquie (n o 24737/94, 24739/94, 24740/94 et 24741/94) Les requérants, Recep Maraşlı, son épouse Nuran Çamlı, Murat Satık et Fahriye Satık sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1956, 1961, 1962 et 1967. Réfugiés politiques, ils résident actuellement à l’étranger. A l’époque des faits, M. Maraşlı, écrivain politique, était l’éditeur et l’un des fondateurs de la maison Komal, publiant la revue Stêrka Rızgari et pour laquelle les trois autres requérants travaillaient.   Dans le cadre d’une enquête menée contre l’organisation Rızgari - Kürdistan Kurtuluş Partisi (Parti de la libération du Kurdistan – «   le   PRK   »), les requérants furent arrêtés à leur domicile le 8 juillet 1994, puis placés en garde à vue par des policiers de la section anti-terrorisme de la Direction de la sûreté d’Istanbul. La police saisit à cette occasion, entre autres, des faux papiers et plusieurs documents relatifs aux activités et à la structure du PRK.   Leur garde à vue fut prolongée jusqu’au 21 juillet 1994, date à laquelle ils furent entendus par le procureur, puis traduits devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat. Ce dernier ordonna le placement en détention provisoire de M. Maraşlı et la mise en liberté des trois autres requérants pendant la procédure. Le 1 er septembre 1994, le procureur mit les requérants en accusation devant la cour de sûreté de l’Etat. Sur le fondement de la loi relative à la lutte contre le terrorisme, il était reproché à M. Maraşlı d’être dirigeant de l’organisation illégale PRK, et aux trois autres requérants d’avoir prêté leur assistance à celle-ci.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit d’être aussitôt traduit devant un juge), les requérants dénonçaient la durée de leur garde à vue (treize jours). Par ailleurs, sur le fondement de l’article 5 § 4 (droit de voir un tribunal statuer à bref délai sur la légalité de la détention), ils se plaignaient de l’absence de voie de recours afin de contester leur garde à vue.   La Cour rappelle qu’elle admet que les enquêtes au sujet d’infractions terroristes confrontent les autorités à des problèmes particuliers. Toutefois, cela ne leur donne pas carte blanche pour arrêter et détenir des suspects à l’abri de tout contrôle juridictionnel chaque fois qu’elles affirment qu’il y a infraction terroriste. La Cour estime en l’espèce que, même à supposer que les activités des requérants aient présenté un lien avec des activités terroristes, une durée de garde à vue de treize jours n’est pas conforme à la notion de promptitude exigée par l’article 5 § 3. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de cette disposition.   Sur le point de savoir si les requérants disposaient d’un recours pour contester la légalité de leur garde à vue, la Cour précise qu’un recours ouvert devant le parquet n’offre pas les garanties d’indépendance du pouvoir exécutif au sens de l’article 5 § 4, un magistrat du ministère public étant subordonné au ministère de la Justice. Par ailleurs, la Cour rappelle que la Commission avait déjà eu l’occasion de constater l’inexistence, à l’époque des faits dans la procédure devant une cour de sûreté de l’Etat, de voie de recours adéquate et effective permettant de mettre en cause la légalité d’un placement en garde à vue.   Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 4 et alloue à chacun des requérants 4 573 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 700 EUR pour frais et dépens à l’ensemble des requérants. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   5)     Perkins et R. c. Royaume Uni (n o 43208/98 et 44875/98)   Violation de l’article 8   6)     Beck, Copp et Bazeley c. Royaume-Uni (n o 48535/99, 48536/99 et 48537/99)     Violation des articles 8 et 13   Non-violation de l’article 3   Terence Perkins et M me R. sont respectivement nés en 1969 et 1972 et vivent à Londres et dans le Surrey. John Beck , Howard Copp et Kevin Bazeley sont respectivement nés en 1959, 1957 et 1967 et résident dans les comtés du Lancashire, de Tyne et Wear et de Worcester. De nationalité britannique, tous les requérants ont été révoqués de l’armée britannique en raison de leur homosexualité.   M. Perkins entra en 1991 dans la Royal Navy comme assistant médical. A l’époque de sa révocation, il était assistant médical en chef. Les appréciations portées sur lui indiquaient qu’il méritait une promotion et ses supérieurs avaient une «   très bonne   » opinion de lui. Il avoua son homosexualité lors d’un interrogatoire après que les autorités de la Royal Navy eurent reçu des informations concernant son orientation sexuelle. M me R. entra dans la Royal Navy en 1990 et suivit une formation d’opérateur radio. En 1992, elle réussit un examen professionnel pour devenir opérateur radio «   de première classe   » et ses supérieurs avaient une «   très bonne   » opinion d’elle. Une collègue à qui elle avait confié avoir eu une brève relation homosexuelle avec une civile transmit cette information aux autorités. Elle fut alors interrogée puis révoquée de l’armée.   M. Beck s’engagea dans la Royal Air Force (RAF) en 1976. A l’époque de sa révocation, il était analyste de systèmes de communications, avec le grade de sergent. Son comportement était jugé exemplaire et ses supérieurs recommandaient qu’il bénéficie d’une promotion. Il déclara qu’il était un homosexuel célibataire en 1993 alors qu’il étudiait la théologie et envisageait l’ordination. M. Copp entra dans le corps médical de l’armée ( Army Medical Corps ) en 1978. A l’époque de sa révocation, il était soldat de deuxième classe et suivait une formation pour devenir infirmier. Un rapport établi en 1982 recommandait qu’il soit promu. Alors qu’il devait être affecté en Allemagne en 1981, il révéla son homosexualité afin de ne pas être séparé de son partenaire, un civil. M. Bazeley entra dans la RAF en 1985. A l’époque de sa révocation, il avait le grade de capitaine de l’armée de l’air et était considéré comme ayant un bon potentiel. Il avoua son homosexualité lors d’un interrogatoire faisant suite à la découverte dans son portefeuille de cartes de membre de deux clubs homosexuels établies à son nom.   Le 24 janvier 1996, M. Perkins demanda à la High Court de procéder à un contrôle juridictionnel au motif que la politique du ministère de la Défense était «   irrationnelle   » et contraire à la Convention européenne des Droits de l’Homme et à la directive de l’Union européenne sur l’égalité de traitement (76/207/CEE). La High Court soumit une question à la Cour de justice des Communautés européennes, qui jugea que la directive ne s’appliquait pas à la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. La High Court retira sa question et refusa l’autorisation de la saisir. A la suite de cette décision, MM. Beck , Copp et Bazeley et M me R. retirèrent les plaintes qu’ils avaient déposées devant un tribunal du travail pour révocation injuste et discrimination sexuelle.   Les requérants allèguent tous que l’enquête sur leur sexualité et leur révocation en raison de l’interdiction totale faite à l’époque aux homosexuels de servir dans l’armée ont emporté violation de leurs droits garantis par les articles 8 (droit au respect de la vie privée) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention. Dans l’affaire Beck, Copp et Bazeley , les requérants invoquent également les articles 3 (interdiction des traitements dégradants) et 13 (droit à un recours effectif).   Jugeant qu’il n’existe pas de différence pertinente entre ces deux affaires et les affaires Lustig-Prean et Beckett c. Royaume-Uni (n os 31417/96 et 32377/96, arrêt du 27/9/1999) et Smith et Grady c. Royaume-Uni (n os 33985/96 et 33986/96, arrêt du 27/9/1999), la Cour dit à l’unanimité   dans les deux affaires, qu’il y a eu violation de l’article 8 à l’égard de chaque requérant et qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 14 ; dans l’affaire Beck, Copp et Bazeley , qu’il y a eu violation de l’article 13 et non-violation de l’article 3, et qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tirés de l’article 10.   La Cour alloue : pour dommage moral, 30 300 EUR à chacun des requérants ; pour dommage matériel, 43 000 EUR à M me R., 131 400 EUR à M. Beck, 87 300 EUR à M. Copp et 145 100 EUR à M. Bazeley ; pour frais et dépens, 4 300 EUR à M. Perkins et 6 200 EUR à M me R., 6 383 EUR à M.   Beck, 7 544 EUR à M. Copp et 8 632 EUR à M. Bazeley.   (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 22 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-635006-640482
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel