CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 23 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-592420-596632
- Date
- 23 juillet 2002
- Publication
- 23 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SUÈDE et VÄSTBERGA TAXI AKTIEBOLAG ET VULIC c. SUÈDE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit deux arrêts [1] de chambre   : Janosevic c. Suède (requête n°   34619/97) et Västberga Taxi Aktiebolag et Vulic c. Suède (n°   36985/97).   Dans les deux affaires, la Cour conclut   : à l’unanimité, à la violation de l’article 6   §   1 concernant le droit d’accès de l’ensemble des requérants à un tribunal   ; à l’unanimité, à la violation de l’article 6 §   1 quant à l’ensemble des requérants concernant la durée de la procédure   ; par six voix contre une, à la non-violation du droit des requérants à être présumés innocents.   La Cour alloue à M. Janosevic 15   000 euros (EUR) pour préjudice moral et 35   000 EUR pour frais et dépens. Elle octroie conjointement aux deux autres requérants 20   000 EUR pour préjudice moral et 20   000 EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Velimir Janosevic, ressortissant suédois, était propriétaire d’une société de taxis. Västberga Taxi Aktiebolag est une société de taxis dont Nino Vulic, un ressortissant suédois, était le directeur.   Dans le cadre d’une enquête de grande ampleur menée sur les sociétés de taxis en 1994 et 1995, l’administration fiscale du département de Stockholm effectua un contrôle des deux sociétés de taxis en question. Concluant que leurs déclarations fiscales étaient incorrectes, elle procéda à un redressement et à une imposition supplémentaire. Les informations soumises par les intéressés s’étant révélées inexactes, ceux-ci se virent ordonner de payer une majoration d’impôt   : M. Janosevic de 160   000 couronnes suédoises (SEK), et la société Västberga Taxi Aktiebolag de 35   000 SEK. En conséquence de l’imposition de Västberga Taxi Aktiebolag, l’impôt sur le revenu de M. Vulic fit également l’objet d’un redressement qui, pour les mêmes raisons que la société, se traduisit par une majoration d’impôt de près de 58   000 SEK au total. Les décisions de l’administration fiscale furent prises en août, octobre et décembre 1995.   Les requérants contestèrent les évaluations effectuées par l’administration fiscale et firent appel devant les juridictions administratives. Entant donné que les montants des impôts et majorations réclamés étaient importants et exigibles immédiatement, les intéressés demandèrent également un sursis de paiement en attendant l’issue de la procédure d’appel. L’administration fiscale et les juridictions administratives rejetèrent cette demande car les requérants ne furent pas en mesure d’offrir de garanties bancaires à titre de sûreté. Faute de biens pour acquitter les sommes dues, M. Janosevic fut déclaré en faillite en juin 1996 et Västberga Taxi Aktiebolag insolvable en février 1997. En 1996 et 1997, des saisies furent opérées sur le salaire et les comptes bancaires de M. Vulic en règlement des impôts qu’il devait. A l’époque, aucune décision judiciaire n’avait encore été rendue sur l’obligation des intéressés de payer les divers impôts et majorations. De plus, M. Janosevic fut déclaré en faillite avant qu’un tribunal ne se prononçat sur sa demande de sursis de paiement.   En février 1999, après avoir réexaminé ses décisions initiales relatives aux impôts et majorations à payer par M. Janosevic, l’administration fiscale refusa de modifier ses décisions et transmit l’affaire au tribunal administratif départemental. Cette juridiction confirma les décisions en question, estimant que les majorations d’impôt se justifiaient et que l’existence d’aucune base légale permettant une exonération n’avait été démontrée. L’affaire se trouve désormais pendante devant la cour d’appel administrative.   En juin 1997, l’administration fiscale décida de s’en tenir à sa décision initiale concernant Västberga Taxi Aktiebolag. En juillet 2000, le tribunal administratif départemental rejeta l’appel de la société, estimant que celle-ci n’avait pas qualité pour agir puisqu’elle avait été dissoute après la faillite. La société fit appel et, en avril 2002, la Cour administrative suprême lui accorda l’autorisation de former un pourvoi. Par conséquent, cette dernière juridiction décidera si la société a qualité pour contester les décisions de l’administration fiscale et donc de faire examiner par un tribunal son obligation de payer les impôts dus.   Toujours en juin 1997, l’administration fiscale refusa de modifier ses décisions concernant M. Vulic. En mars 2000, le tribunal administratif départemental rejeta l’appel de l’intéressé pour les mêmes raisons qu’il avait débouté M. Janosevic. Ce jugement fut confirmé par la cour d’appel administrative en décembre 2000 et la Cour suprême administrative refusa à l’intéressé en mai 2002 l’autorisation de former un pourvoi.   2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme les 28 novembre 1996 et 20 mai 1997 respectivement. Elles ont été transmises à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er novembre 1998. Une audience a eu lieu dans l’affaire Janosevic c. Suède le 26 septembre 2000. Le même jour, l’affaire a été déclarée recevable et, le 3 avril 2001, l’affaire Västberga Taxi Aktiebolag et Vulic c. Suède a été déclarée en partie recevable. Les arrêts ont été rendus par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), présidente , Elisabeth Palm (Suèdoise), Gaukur Jörundsson (Islandais), Riza Türmen (Turc), Corneliu Bîrsan (Roumain), Josep Casadevall (Andoran), Rait Maruste (Estonien), juges ,   ainsi que de Michael O’Boyle , greffier de section .   3.   Résumé de l’arrêt [2]   Griefs Les requérants allèguent qu’il était contraire à l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention d’exécuter la décision de l’administration fiscale avant qu’un jugement définitif n’eût établi quelles étaient leurs obligations. Ils se plaignent en outre de ce que la procédure fiscale n’a pas été conclue dans un délai raisonnable et qu’ils ont été privés de leur droit à être présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité ait été légalement établie.   Décision de la Cour   Article 6   Selon la jurisprudence de la Cour, le contentieux fiscal échappe en principe au champ des «   droits et obligations de caractère civil   » visés par l’article 6 de la Convention. L’applicabilité de cette disposition dépend donc du point de savoir si les majorations d’impôt exigées des requérants peuvent passer pour impliquer une «   accusation en matière pénale   » au sens de l’article 6. La Cour estime que le caractère général des dispositions légales relatives aux majorations d’impôt et le but des sanctions, qui est à la fois préventif et répressif, établissent qu’au regard de l’article 6, les requérants étaient accusés d’une infraction en matière pénale. La nature pénale de l’infraction ressort également de la gravité de la sanction encourue et effectivement infligée.   Accès à un tribunal   Janosevic c. Suède – Constatant que des mesures d’exécution ont été prises contre le requérant et que la demande de sursis de paiement a été rejetée, la Cour conclut que les décisions de l’administration fiscale concernant les impôts et les majorations d’impôt avaient de graves répercussions pour le requérant et emportaient des conséquences qui étaient susceptibles de s’aggraver au fur et à mesure du déroulement de la procédure et qui seraient difficiles à évaluer et à redresser si l’intéressé voyait aboutir ses tentatives de faire infirmer les décisions. Pour que le requérant dispose d’un accès effectif aux tribunaux, il était donc indispensable de conduire avec diligence les procédures qu’il avait engagées. La Cour estime qu’en mettant près de trois ans à se prononcer sur les demandes du requérant tendant à un réexamen de son imposition, l’administration fiscale n’a pas agi avec l’urgence requise par les circonstances de l’espèce et a donc indûment retardé une décision judiciaire sur les principales questions concernant les impôts et majorations d’impôt réclamés à l’intéressé. Dès lors, il y a eu violation de l’article 6 §   1 quant au droit d’accès du requérant à un tribunal. Västberga Taxi Aktiebolag et Vulic – La Cour estime que ni l’administration fiscale ni le tribunal administratif départemental n’ont agi avec l’urgence exigée par les circonstances, ce qui a indûment retardé une décision par un tribunal sur les principales questions concernant les suppléments et majorations d’impôt réclamés aux intéressés. Quant à la première requérante, même si une décision judiciaire intervenait à l’avenir, le retard global mis à rendre une telle décision implique que l’accès aux tribunaux ainsi obtenu ne saurait passer pour effectif. Dès lors, il y a eu violation de l’article 6 §   1 quant au droit d’accès des deux requérants à un tribunal.   Durée de la procédure   Janosevic c. Suède – La Cour estime que la période à prendre en compte a débuté le 1 er   décembre 1995, date à laquelle l’administration fiscale a rédigé le rapport du contrôle fiscal ayant abouti à une imposition supplémentaire et des majorations d’impôt. La procédure judiciaire concernant l’imposition et les majorations se trouve actuellement toujours pendante devant la cour d’appel administrative. A ce jour, elle a duré près de six ans et huit mois.   Västberga Taxi Aktiebolag et Vulic – Les procédures ont commencé les 20 février et 11 août 1995 respectivement, dates auxquelles les requérants ont été informés par l’administration fiscale de son intention de réclamer le paiement d’un supplément d’impôt et de majorations d’impôt. Quant à la première requérante, la période à considérer n’est pas encore terminée, la procédure relative à l’imposition de la société étant pendante devant la Cour administrative suprême. S’agissant du second requérant, la période à prendre en compte s’est achevée le 3   mai 2002, date à laquelle la procédure concernant l’imposition s’est terminée à la suite de la décision de la Cour administrative suprême de refuser à l’intéressé l’autorisation de former un pourvoi. La procédure concernant la société de taxis a donc duré près de sept ans et cinq mois et celle concernant M. Vulic près de six ans et neuf mois.   Dans les deux affaires, la Cour conclut à la violation de l’article 6 §   1 à raison de la durée de la procédure.   Présomption d’innocence   Les requérants affirment que leur droit à être présumés innocents a été enfreint, d’une part, parce que la charge de la preuve qui leur incombait quant à l’affirmation selon laquelle ils ne devaient pas payer de majorations d’impôt était, selon eux, presque insurmontable et, d’autre part, parce que les décisions de l’administration fiscale concernant ces majorations ont été exécutées avant qu’un tribunal n’ait décidé s’ils étaient ou non tenus de les payer.   Quant à la première affirmation des requérants, la Cour reconnaît que ceux-ci se trouvaient confrontés à une présomption selon laquelle les inexactitudes relevées dans une déclaration d’impôts sont dues à un acte inexcusable du contribuable et qu’il n’est pas manifestement déraisonnable d’imposer une majoration pour sanctionner un tel acte. Toutefois, bien que cette présomption soit difficilement réfragable, les intéressés ne se sont pas trouvés sans moyen de défense puisqu’ils pouvaient avancer des motifs à l’appui d’une réduction ou exonération des majorations et soumettre des pièces justificatives. En mettant en balance les intérêts en jeu en matière fiscale, la Cour tient également compte des intérêts financiers de l’Etat. Elle note qu’un système d’imposition fondé principalement sur les informations fournies par le contribuable ne fonctionnerait pas bien sans une forme de sanction contre la communication d’informations inexactes ou incomplètes, et que le grand nombre de déclarations fiscales traitées tous les ans, associé à l’intérêt d’une application prévisible et uniforme des sanctions, exige que les sanctions soient infligées selon des règles uniformisées. La Cour conclut que les présomptions appliquées en droit suédois en matière de majorations d’impôt restent dans des limites raisonnables, mais note que cette conclusion exige en général que les tribunaux procèdent à une appréciation nuancée et assez large au cas par cas de la question de savoir s’il existe des motifs d’exonérer totalement ou partiellement la personne concernée de la majoration d’impôt.   Quant à la seconde affirmation des requérants, la Cour relève que ni l’article 6 ni, du reste, aucun autre article de la Convention ne peut être interprété comme interdisant en principe l’exécution de sanctions avant que celles-ci n’aient acquis force contraignante. Toutefois, considérant qu’une exécution précoce des majorations d’impôt peut avoir de graves conséquences pour la personne concernée et peut compromettre sa défense dans une procédure judiciaire ultérieure, les Etats ont l’obligation de ménager un juste équilibre entre les intérêts en présence, en particulier lorsque des mesures d’exécution ont été prises avant toute décision par un tribunal sur la question de savoir si la personne concernée est tenue de payer les majorations en question. Pour apprécier si un juste équilibre a été ménagé dans le cas des requérants, la Cour relève en premier lieu que les intérêts financiers de l’Etat ne pouvaient en soi justifier le recouvrement immédiat des majorations étant donné que, contrairement aux impôts eux-mêmes, elles ne sont pas conçues comme une source de revenus pour l’Etat, mais visent à exercer une pression sur les contribuables pour les obliger à respecter les obligations qui leur incombent en vertu des lois fiscales, ainsi qu’à sanctionner les manquements à ces obligations. La Cour constate également qu’en droit suédois, le succès d’un recours contre la décision de recouvrer des majorations entraîne le remboursement de tout montant versé et l’annulation de toute décision de faillite. Néanmoins, dans les cas où l’exécution porte sur des montants considérables, la possibilité de remboursement peut ne pas entraîner une réparation intégrale des pertes subies par un contribuable. En outre, un système qui permet le recouvrement de telles majorations avant toute décision judiciaire sur l’obligation de les payer est susceptible de critiques. Toutefois, la Cour constate que M. Janosevic et Västberga Taxi Aktiebolag n’ont en réalité fait l’objet d’aucun recouvrement et que le montant recouvré auprès de M. Vulic était minime. En outre, considérant l’absence de biens, M. Janosevic et Västberga Taxi Aktiebolag auraient été déclarés en faillite du seul fait de leur dette fiscale. Dès lors, la Cour estime que la possibilité d’obtenir le remboursement de tout montant versé constitue une protection suffisante des intérêts des requérants.   Partant, la Cour considère que le droit des requérants à être présumés innocents n’a pas été méconnu et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§   1 et 2 à cet égard.   La juge Thomassen a exprimé une opinion concordante et le juge Casadevall une opinion en partie dissidente. Le texte en est annexé à l’arrêt.   ***   Les textes complets des arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 23 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-592420-596632
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel